Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3703/2017
Entscheidungsdatum
27.08.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-3703/2017

A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 8 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Maxime Siegrist, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, Protection des informations et des objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Contrôle de sécurité d’un conscrit (art. 113 al. 1 let. d LAAM).

A-3703/2017 Page 2 Faits : A. A.a A la demande de l’Etat-major de conduite de l’armée, le conscrit A., né le (...), a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service apparte- nant à la Division de la protection des informations et des objets (PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (ci-après : le Service spécialisé). A.b Une demande de renseignements adressée aux organes de poursuite pénale compétents concernant les procédures pénales en cours, closes ou suspendues, a notamment révélé que A. avait fait l’objet d’une or- donnance pénale du Tribunal des mineurs (...) datée du 7 mars 2011 pour diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) par le fait d’avoir notamment modifié un moto- cycle. Par ordonnance pénale du même tribunal datée du 15 février 2013, il a été reconnu coupable de participation à une émeute à l’occasion d’un match de football. Dans ces deux cas, il a fait l’objet d’une sanction du droit pénal des mineurs. A._______ a également été condamné par ordonnance pénale du Service des contraventions du canton de (...) du 25 octobre 2013 à une amende de 160 francs pour détention ou port d’une arme in- terdite, en l’occurrence un spray d’autodéfense. Par la suite, il a été con- damné par une nouvelle ordonnance pénale de l’autorité précitée du 15 juillet 2015 à une amende de 1500 francs pour port d’objets dangereux et, partant, infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les acces- soires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et infraction à la loi fé- dérale du 26 mars 1977 sur les substances explosibles (LExpl, RS 941.41), par le fait d’avoir possédé une batte de baseball ainsi qu’un pétard interdit à l’intérieur de son véhicule lors d’un contrôle proche de la frontière. A.c Le nom de A._______ apparaît également plusieurs fois dans des rap- ports (...) de procédures policières, notamment pour émeute le 27 juin 2012 et rixe le 21 septembre 2013. A.d Enfin, il sied de relever que A._______ a été inscrit sur le système d’information HOOGAN, qui est tenu par la Police fédérale et contient les données de personnes ayant eu un comportement violent lors de manifes- tations sportives en Suisse et contre lesquelles une mesure a été pronon- cée ou est en cours d’évaluation. Il a par ailleurs été interdit de stade jusqu’à la fin de l’année 2016.

A-3703/2017 Page 3 B. B.a Le 20 juin 2016, A._______ a été auditionné par trois enquêteurs du Service spécialisé et l’entretien a été enregistré sur une bande sonore et retranscrit par texte. En date du 24 mai 2017, le Service spécialisé lui a annoncé par écrit qu’il envisageait de rendre une décision de déclaration de risque et que celle-ci se fondait sur de nombreux facteurs, tels notam- ment la commission d’actes violents / dangereux, l’emploi illégitime de la violence, la perte de maîtrise de soi, l’achat, le port ainsi que le maniement d’une arme sans autorisation, l’impulsivité, l’agressivité sous l’effet de l’al- cool ou d’une autre substance, le potentiel de violence / de dangerosité, le comportement problématique avec les armes, l’appartenance à des grou- pements tolérant ou encourageant le recours à la violence, l’interdiction de stade, le risque de pression, le manque de confiance qui peut être accor- dée, de crédibilité et d’intégrité, le danger en lien avec la remise d’une arme, le danger en lien avec le service militaire et, enfin, la perte de valeur et de confiance du public dans les institutions. B.b Le jour même, A._______ n’a pas souhaité faire usage de son droit d’être entendu en y renonçant expressément. Il a été licencié avec effet immédiat du recrutement. C. Par décision du 2 juin 2017, le Service spécialisé a prononcé une déclara- tion de risque à l’encontre de A.. Selon le dispositif de dite déci- sion, il a été relevé des signes et des indices de potentiel de dangerosité, violence et d’usage abusif avec l’arme personnelle chez A. (ch. 1 du dispositif). Il a donc été recommandé que l’arme personnelle de service ne lui soit pas remise (ch. 2 du dispositif). D. Par acte du 29 juin 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la dé- cision du Service spécialisé (l’autorité inférieure) datée du 2 juin 2017. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision précitée en indiquant que l’audition du 29 août 2016 s’est presque exclusivement basée sur des faits survenus pendant sa minorité lors des matchs de football. Il affirme regret- ter ces événements et ne plus être sous le coup d’une interdiction de stade. Il ajoute également que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a jamais été condamné par la justice. Le recourant estime, enfin, que dite décision est erronée et il produit un rapport médical (non daté) du Dr B._______, psychiatre – psychothérapeute FMH à (...), pour appuyer ses dires. En substance, il ressort de ce document que le recourant ne serait pas plus

A-3703/2017 Page 4 dangereux avec une arme que n’importe quelle autre personne faisant par- tie de l’armée. Le Dr B._______ estime donc qu’il ne représente pas un danger pour la société et qu’il a pris conscience de la situation malgré son jeune âge, ce qui lui donnerait toutes les chances de se construire à partir d’identifications plus stables et positives. Ce rapport mentionne le fait que l'armée serait la meilleure façon pour le recourant de se contenir et de co- der (sic) avec des valeurs constructives son existence. E. Par mémoire en réponse du 28 août 2017, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. En substance, elle estime en premier lieu que l’objectif des contrôles de sécurité relatifs aux personnes consiste à définir et déterminer des risques potentiels sur la base du comportement que la personne contrôlée a adopté jusqu’à ce jour. Il importe peu de savoir si les événements pris en compte se sont déroulés durant la jeunesse du recourant. C’est en se ba- sant sur ce postulat que l’autorité inférieure s’est forgée une image globale de la personne du recourant grâce notamment à son audition et aux inci- dents relevant du droit pénal qui le concernent. Deuxièmement, l’autorité inférieure est d’avis que ce dernier occulte le fait qu’il a été condamné pé- nalement à plusieurs reprises. Selon elle, il n’est pas pertinent que le casier judiciaire actuel du recourant soit vierge. Enfin, dans un troisième grief, l’autorité inférieure estime que le rapport du Dr B._______ ne considère aucun fait établi précis. Il n’est pas daté et ne permet pas d’affirmer que le risque d’un nouveau recours à la violence peut être exclu dans le futur. L’autorité inférieure affirme également que, compte tenu de l’importance de l’intérêt public en jeu, elle se doit d’avoir un degré d’appréciation sévère des critères de risques. Dans le cas précis, l’affiliation du recourant au groupement d’ultras (...) de C._______ souligne de façon manifeste qu’il affiche encore une acceptation, une tolérance et un soutien face à la vio- lence commise lors de manifestations sportives. L’autorité inférieure estime qu’en dépit de ses affirmations, un changement de mentalité du recourant n’est pas identifiable. F. Par écriture du 18 septembre 2017, le recourant a émis ses observations finales par le biais de son père, D._______. Ce dernier précise que le re- courant n’est plus interdit de stade depuis l’audition du 29 août 2016 et qu’il n’a d’ailleurs plus eu de problèmes à l’intérieur d’enceintes sportives. Il af- firme également que celui-ci travaille à l’aéroport de (...), sur le tarmac, et qu’il n’a jamais eu de soucis pour obtenir son badge afin d’entrer sur ce

A-3703/2017 Page 5 site qui est sécurisé. Le recourant fait également partie des Sapeurs-Pom- piers volontaires de la commune de (...), activité dans laquelle il se con- forme aux ordres et donne entière satisfaction. Pour conclure, le recourant estime que le rapport du Dr B._______ ne souffre d’aucune contestation possible, qu’il est exempt de toute contradiction et qu’il n’est par consé- quent pas possible de douter de la fiabilité de ce document. Le Tribunal a ensuite annoncé que la cause était gardée à juger. G. Au besoin, les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dis- pose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mention- nées à l’art. 33 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 1.2 et les références citées). Le Ser- vice spécialisé est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour con- naître du recours (voir également l’art. 21 al. 3 de la loi instituant des me- sures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 [LMSI, RS 120] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1.1). 1.2 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.3 Déposé dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

A-3703/2017 Page 6 1.4 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a PA), la constatation des faits (let. b PA) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c PA), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas, eu égard aux compétences particulières de l’autorité inférieure et à son pouvoir d’ap- préciation. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes qui, par leur nature et leur objet, font appel à des éléments particuliers que le Service spécialisé est mieux à même de connaître et d’apprécier. Dite autorité spécialisée doit dès lors se voir reconnaître un large pouvoir d’ap- préciation et le Tribunal n’annule le prononcé attaqué que si l’autorité s’est laissée guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou violant des principes généraux du droit, tels l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son ap- préciation à celle des spécialistes de l’autorité inférieure quant à l’appré- ciation du risque en cause pour l’armée (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in : FF 1994 II 1188 ; ATF 131 II 680 consid. 2.3.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2013 du 8 no- vembre 2013, 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5246/2017 du 14 mars 2018 consid. 2 et A- 5099/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2). 1.5 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

A-3703/2017 Page 7 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’autorité infé- rieure a considéré que le recourant présentait un potentiel de dangerosité, de violence ainsi qu’un risque d’usage abusif de l’arme personnelle et si sa recommandation visant à la non-remise de l’arme est correcte. 3. Il y a lieu de commencer par exposer les règles légales pertinentes. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 19 al. 1 LMSI, le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de mili- taires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des pro- jets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure. Il arrête la liste des fonctions qui, au sein de l'administration fédérale et de l'armée, impli- quent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité (art. 19 al. 4 LMSI). Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribution du mandat ; le contrôle ne peut être effectué qu’avec le consentement de la personne concernée ; toutefois, les mili- taires peuvent être assujettis au contrôle même sans leur consentement si cette formalité est requise pour l’exercice de la fonction militaire actuelle ou prévue ; le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du con- trôle (art. 19 al. 3 LMSI). Aux termes de l’art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), tous les conscrits font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de l’art. 113 al.1 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), sur demande de l’Etat-major de conduite de l’armée. Ce contrôle s’effectue généralement lors du recru- tement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5099/2016 du 15 dé- cembre 2016 consid. 3.1 et A-7239/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1). L’autorité chargée du contrôle rend une déclaration de risque si elle estime que la personne auditionnée présente un risque pour la sécurité (art. 22 al. 1 let. c OCSP). 3.1.2 L’art. 113 al. 1 LAAM dispose qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent pré- sumer: a) qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dange- reuse pour lui-même ou pour des tiers; b) qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de cette disposition avant la remise prévue de l'arme personnelle (art. 113 al.

A-3703/2017 Page 8 3 let. a LAAM). Conformément à l’art. 113 al. 4 let. d LAAM, le DDPS peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne. Le contrôle de sécurité selon la LAAM sert exclusivement à prévenir les infractions violentes commises au moyen de l’arme militaire et vise donc un objectif plus limité que le contrôle selon l’art. 19 al. 3 LMSI. Cependant, les dispositions de la LMSI sont également formellement applicables au contrôle de sécurité selon l’art. 113 LAAM, dans la mesure où cette loi ne contient pas de règles divergentes. L’art. 113 LAAM a été modifié avec effet au 1 er juillet 2016 par la loi fédérale concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes du 25 septembre 2015. Toutefois, selon le Message du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 relatif à cette loi (FF 2014 289, 315), la possibilité prévue dans l’ancien texte de l’art. 113 LAAM de consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux, les dossiers d’exécution des peines et des extraits du registre des poursuites et des faillites, sans le consente- ment de la personne concernée, afin d’examiner tout motif empêchant la remise de l’arme personnelle, a été maintenue. 3.1.3 Il convient encore de relever que, selon l’art. 21 al. 1 let. b, ajouté lors de la modification de la LAAM du 18 mars 2016 (RO 2016 4227) entrée en vigueur en date du 1 er janvier 2018, ne sont pas recrutés les conscrits à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113 al. 1 LAAM). Dans son Message du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases lé- gales concernant le développement de l’armée (FF 2014 6693, 6745), le Conseil fédéral a proposé la nouvelle disposition afin d’atténuer, autant que faire se peut, le risque d’une utilisation abusive des armes. En effet, les conscrits et les militaires chez lesquels des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle (art. 113 LAAM) sont constatés et qui, sur cette base, doivent se voir refuser la remise de l’arme personnelle, ne doivent doréna- vant pas être recrutés ou doivent être exclus de l’armée. Selon le Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 précité (FF 2014 6693, 6746), est considéré comme motif d’empêchement tout indice ou élément sérieux donnant à penser qu’un conscrit ou un militaire pourrait constituer un dan- ger pour lui-même ou pour autrui avec son arme personnelle, ou encore tout autre signe ou indication d’un possible usage abusif de l’arme person- nelle par le conscrit, le militaire ou un tiers. Il faut en déduire que, confor- mément au principe de précaution, une probabilité de risque suffit, pour autant qu’elle soit objectivement justifiée, sans qu’il doive s’agir d’une haute vraisemblance.

A-3703/2017 Page 9 Ce qui précède peut prêter à confusion dans la mesure où les conscrits soumis à l’ancienne législation n’étaient pas recrutés s’ils ne pouvaient re- cevoir l’arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM ou selon une autre disposition légale. Cependant, avec la nouvelle teneur de l’article, le non-recrutement pour un tel cas est désormais explicitement prévu par la législation. Dans la mesure où il vise à faire respecter des intérêts publics prépondérants, il résulte de la jurisprudence constante que nouvel article appelle une application immédiate faute de disposition transitoire contraire (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 135 II 384 con- sid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 3.23). Ce d’autant plus que, comme mentionné ci-dessus, la nouvelle teneur de l’art. 21 LAAM n’est pas plus stricte que l’ancienne. 3.2 Dans le cadre du contrôle de sécurité personnel basé sur les données collectées par l’autorité compétente, une évaluation des risques est effec- tuée conformément à l’art. 113 al. 5 let. a LAAM. Pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité, la prévision peut aussi porter sur des circons- tances futures incertaines. A cet égard, il sied de souligner que l’autorité inférieure n’a pas à tenir compte des seuls éléments dont l’existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten). Il faut en revanche que les faits retenus quant à la probabilité du risque soient suffisamment mis en évidence et aient été correctement évalués par la suite. En ce qui concerne la norme d’évaluation applicable, l’autorité inférieure requiert, à juste titre, conformé- ment au principe de précaution, que les personnes soumises au contrôle soient d’une fiabilité et d’une intégrité particulière, vu les activités potentiel- lement dangereuses de l’armée et les risques qui en découlent (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-567/2018 du 24 juillet 2018 consid. 3.2, A-5099/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.2, A-7239/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et A-2652/2015 du 11 mai 2016 consid. 3.2). A ce titre, l’autorité inférieure peut prendre en compte, non seulement des actes pu- nissables, mais également, quoique avec retenue, des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n’ont pas été punis (cf. ATAF 2012/12 consid. 9), par exemple des infractions prescrites ou classées, pour autant, une nouvelle fois, que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut égale- ment les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier judi- ciaire n’a eu lieu en raison de la minorité de l’auteur. Pareillement, l’autorité inférieure peut tenir compte d’éléments qui ne sont pas punissables ou contraires à l’ordre public, mais trahissent un potentiel de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas de personnes souf- frant d’alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en

A-3703/2017 Page 10 raison de souffrances physiques ou de bouleversement émotionnel (tris- tesse, déception ou grande colère) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références citées). 3.3 Comme il a été dit (cf. consid. 1.4 ci-avant), le Tribunal reconnaît à l’autorité inférieure un large pouvoir d’appréciation lors de l’émission de son pronostic, dans la mesure où elle est la mieux à même d’évaluer le potentiel de risque qu’elle est prête à accepter au sein de l’armée, à charge de sa responsabilité, et il ne lui appartient pas de lui fournir des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.5 et les références citées). La loi définit d’ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral est ainsi violé en cas d’abus, par l’autorité inférieure, de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si le poten- tiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence, ou si le Service spécialisé a émis un pronostic par- ticulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue qui s’impose au Tribunal a comme corollaire l’obligation, pour l’autorité inférieure, d’expli- quer clairement – et à tout le moins brièvement – quels sont les éléments à charge de risque qu’elle retient et pour quelle raison. Elle doit ainsi indi- quer le poids qu’elle attribue à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l’autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d’apprécia- tion, puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l’application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 consid. 3.5 et les références citées). L’autorité inférieure doit se garder, lors de son évaluation, d’adopter une appréciation uniquement schématique des fac- teurs de risque, et doit procéder à une appréciation individuelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.1). 4. Il s’agit à présent de déterminer si le recourant présente effectivement un potentiel de violence au sens des dispositions précitées et si la recomman- dation de l’autorité inférieure de ne pas lui remettre d’arme personnelle est justifiée en droit. 4.1 En préalable, le Tribunal relève que l’autorité inférieure était fondée à procéder à l’audition du recourant. En effet, ce dernier a fait l’objet de plu- sieurs condamnations pénales du Service des contraventions (...) pour in- fractions à la LArm en 2013 et 2015, ainsi que pour infraction à la LExpl en 2015. En outre, il a été condamné par ordonnance pénale datée du 15

A-3703/2017 Page 11 février 2013 par le Tribunal des mineurs du canton de (...) et reconnu cou- pable de participation à une émeute à l’occasion d’un match de football. Le recourant a également fait l’objet d’une interdiction de stade et de patinoire sur le territoire suisse du 27 novembre 2016 au 26 novembre 2019 qui a finalement été réduite à une année. Enfin, il apparaît plusieurs fois dans des rapports (...) de procédures policières, notamment pour rixe le 21 sep- tembre 2013 et pour violence ou menaces contre les autorités et les fonc- tionnaires en date du 1 er avril 2012, toujours en lien avec des matchs de football. Le recourant a eu la possibilité de faire valoir son droit d’être en- tendu suite à la communication de l’autorité inférieure sur la décision qu’elle comptait prendre. Il n’a toutefois pas souhaité s’exprimer davan- tage. 4.2 4.2.1 Comme rappelé ci-dessus, le recourant a été condamné par ordon- nance pénale du Service des contraventions (...) à deux reprises pour di- verses infractions. Dans le premier cas daté du 25 octobre 2013, il a écopé d’une amende de 130 francs pour détention ou port d’un spray d’autodé- fense interdit. Dans le second cas daté du 15 juillet 2015, il a non seule- ment été déclaré coupable de port d’objet dangereux (en l’occurrence une batte de baseball retrouvée dans son véhicule), mais également d’impor- tation/détention d’engin pyrotechnique interdit. Le recourant a écopé d’une amende de 1500 francs. Dans ces deux cas déjà, il convient de constater que ces actes ont effecti- vement trait à des infractions révélant un potentiel de violence avéré chez le recourant. Il sied de relever à ce stade que ces infractions présentent un rapport direct avec des armes et prennent une importance particulière dans le cadre de l’examen de sécurité au sein de l’armée (cf. a contrario, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1018/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal a jugé que des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup, RS 812.121] étaient sans rapport avec les armes et passaient au plan se- condaire dans le cadre de l’évaluation du risque). Le recourant n’ayant pas respecté les règles relatives aux armes à plusieurs reprises, l’autorité infé- rieure a pu considérer à bon droit qu’il était impossible d’exclure objective- ment que cela se reproduise dans le cadre du service militaire. A cela s’ajoute le fait que, dans le cas de la batte de baseball et de l’engin pyrotechnique interdit retrouvés dans le véhicule du recourant, les policiers ont mis en même temps la main sur du matériel de supporter de football. Il

A-3703/2017 Page 12 semble donc difficile, voire impossible de ne pas soupçonner un lien direct entre l’usage de ces objets et l’affiliation du recourant (reconnue par celui- ci) au groupement d’ultras (...) de C._______. A ce stade déjà, l’indice d’un potentiel de violence est bien réel, comme l’a retenu l’autorité inférieure. 4.2.2 En second lieu, concernant la condamnation du 15 février 2013 pour émeute à l’occasion d’un match de football à (...), il sied de relever que le recourant a une nouvelle fois fait usage de la violence. Pendant son audi- tion, il a admis s’en être pris à un policier en particulier. Lorsque l’enquêteur le questionne sur le déroulement des faits, le recourant déclare : « Insultes, ben des insultes et pis euh donner des coups dans les boucliers et jeter un panneau sur eux, mais ils l’ont pas touché. Non, c’est pas moi qui l’ai jeté, c’est les policiers qui ont dit ça ». Lors de son audition par l’autorité inférieure du 29 août 2016, le recourant a également déclaré avoir été interdit de stade suite à un incident concer- nant un fumigène dont il était soupçonné avoir fait usage. Une mesure ad- ministrative de trois ans a alors été prononcée. Le recourant aurait ensuite, selon ses dires, été acquitté et la sanction réduite à une année. Son nom est également ressorti pour émeute le 16 avril et le 27 juin 2012 sans pour autant déboucher à une condamnation pénale. 4.3 4.3.1 Certes, l’audition du recourant par le Service spécialisé permet de relever qu’il est resté calme depuis sa dernière condamnation en 2015, qu’il est désormais employé par (...), à l’aéroport de (...), pour une durée indéterminée. Il fait également partie des Sapeurs-pompiers de la com- mune (...) et jouit d’une bonne situation familiale, s’entendant bien avec les différents membres de sa famille. 4.3.2 Cependant, malgré ces améliorations, le Tribunal considère que l’autorité inférieure a pu à bon droit retenir qu’il existe bel et bien des signes et des indices de potentiel dangerosité, de violence et d’usage abusif de l’arme personnelle chez le recourant. En effet, comme expliqué ci-dessus (supra consid. 4.2.1), ce dernier a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions en rapport direct avec les armes. Comme le relève à juste titre l’autorité inférieure dans sa décision de déclaration de risque, une in- fraction à la LArm, dans le cadre de l’objectif du contrôle de sécurité, est jugée comme sérieuse, d’autant que toute activité relative à une arme en Suisse fait l’objet de conditions très complètes et précises qui ne souffrent d’aucune interprétation. Il n’est donc pas possible pour le Tribunal, dans

A-3703/2017 Page 13 l’état actuel des choses, d’exclure que le recourant reproduise de tels actes dans le cadre du service militaire et de contredire l’autorité inférieure. En outre, même dans les cas où l’infraction n’est pas en lien avec les armes ou d’une gravité moindre, la pratique du Tribunal administratif fédéral im- plique que les infractions s’étant déroulées quatre à cinq ans avant le con- trôle soient en principe prises en compte (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4, A-2652/2015 du 11 mai 2016 consid. 4.6.2 et A-2897/2014 du 10 novembre 2014 consid. 8.5). En- fin, il sied de relever que l’appartenance du recourant au groupement ultra (...) n’est pas anodine et est toujours d’actualité. Il ressort de son audition qu’il est resté en contact étroit avec les autres membres du groupe et qu’il les voit régulièrement. Même si le recourant affirme n’avoir plus dérapé depuis les incidents précités, restant en retrait, il cautionne indirectement cette violence en accompagnant (...) lors notamment des déplacements à l’extérieur. Comme le résume bien l’autorité inférieure dans sa décision, le recourant pourrait être un autre type de supporter dit : « lambda » et agir différemment, mais il ne le souhaite pas. Au contraire il préfère demeurer, même passivement, dans cette mouvance ultra aux limites floues impré- gnée de violence. 4.4 4.4.1 Pour sa défense, le recourant reproche en premier lieu à l’autorité inférieure de n’avoir pris en considération que les faits s’étant déroulés pendant sa minorité, lors des matchs de football. Pourtant, comme rappelé ci-dessus, les décisions ne peuvent pas être prises uniquement sur la base des faits « tangibles » ("harte" Fakten). L’autorité inférieure peut également tenir compte, avec retenue, d’infractions classées ou prescrites pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut entre autres les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier judiciaire n’a eu lieu en raison de la minorité de l’auteur. Le Tribunal retient donc, en premier lieu, que la décision querellée permet de conclure que le Service spécialisé a effectué une analyse fouillée et complète de la situation globale du re- courant. De plus, les deux infractions à la LArm se sont déroulées en de- hors d’événements sportifs, pendant la majorité du recourant et moins de quatre ans (pour la plus ancienne) avant la décision de déclaration de risque faisant l’objet du recours. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a estimé que ces faits doivent être pris en considération dans l’évaluation du risque. Il n’y a donc pas lieu de retenir le premier grief du recourant.

A-3703/2017 Page 14 4.4.2 Le recourant affirme également que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a jamais été condamné par la justice. Cela étant, au regard des prin- cipes précités, il importe peu de savoir si les condamnations figurent tou- jours actuellement sur le casier judiciaire du recourant. L’important pour l’autorité inférieure est de déterminer si, au moment du recrutement, il existe un risque en examinant tous les paramètres globaux et « l’histo- rique » de la personne contrôlée. De plus, en l’espèce, le recourant omet totalement le fait qu’il a été condamné à plusieurs reprises, notamment au moyen d’ordonnances pénales. Ce second grief doit également être écarté. 4.4.3 Dans un troisième et dernier grief, le recourant estime que le rapport du Dr B._______ démontre qu’il n’existe aucun risque le concernant et que, partant, la décision de l’autorité inférieure doit être considérée comme er- ronée. 4.4.3.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’autorité ap- précie librement les preuves médicales qu’elle a recueillies, sans être liée par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et ri- goureuse des preuves. L’autorité doit examiner objectivement tous les do- cuments à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rap- port se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en con- sidération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du con- texte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeu- rant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise. mais bel et bien son contenu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4 et 9C_236/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). 4.4.3.2 En l’espèce, comme le relève l’autorité inférieure dans sa prise de position du 28 août 2017, le rapport du Dr B._______ est non daté et peu clair. Ce document n’explique pas réellement en quoi ont consisté les con- sultations pendant cette période de trois mois. Les conclusions du Dr B._______ sont loin d’être dûment motivées. Celui-ci relève par exemple simplement que le recourant : semble (sic), en effet, s’identifier maintenant aux valeurs de l’armée. Concernant le potentiel danger que le recourant

A-3703/2017 Page 15 pourrait représenter lors de son service militaire, le Dr B._______ se borne uniquement à considérer que celui-ci ne représente pas un danger pour la société et qu’il ne voit pas plus d’inconvénient que pour n’importe (quelle) autre personne de l’armée à ce qu’il porte une arme. Le document ne per- met pas non plus de déterminer dans quelle mesure le recourant a traité de façon approfondie son comportement violent. 4.4.4 Aussi, le Tribunal est d’avis que l’autorité inférieure a pu à bon droit retenir que le rapport médical produit à l’appui du recours ne permet pas de déterminer qu’il n’existe aucun risque ou potentiel de dangerosité, vio- lence et d’usage abusif de l’arme personnelle chez le recourant. Partant, l’autorité inférieure pouvait ne pas l’écarter, et le troisième grief du recou- rant doit également être rejeté. 4.5 A la suite du raisonnement qui précède, il appert qu’il existe bel et bien un risque justifiant la non-remise de l’arme personnelle au recourant sur la base de l’art. 113 al. 1 LAAM. L’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation à ce titre. Au contraire, sa décision est détaillée et prend précisément et raisonnablement en compte tous les éléments à charge de risque retenus. Partant, le recours doit être rejeté et la déclaration de risque prononcée par l’autorité inférieure en date du 2 juin 2017 être confirmée. 5. Aux termes de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont, en règle géné- rale, mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, le recourant est la partie qui succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause, arrêtés à 800 francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais déjà versée du même montant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

A-3703/2017 Page 16 6. Le présent arrêt est définitif et ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 7 juin 2005 (LTF, RS 173.110 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_647/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3).

(le dispositif est porté à la page suivante)

A-3703/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé : n° de réf. (...)) – au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Maxime Siegrist

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