B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-3323/2025
A r r ê t d u 18 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Maurizio Greppi, Alexander Misic, juges, Vincent Jobin, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
Contre
Office fédéral des routes OFROU, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
protection des données.
A-3323/2025 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant) a fait l’objet d’une décision du 19 février 2024 par laquelle l’office cantonal des véhicules (du canton de X.) (ci-après : l’office cantonal) lui retirait le permis de conduire à titre préventif et lui interdisait de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire. Le même office a levé cette mesure dans une décision du 7 janvier 2025 à la suite d’investigations médicales. A.b Conformément à ces deux décisions, l’office cantonal avait inscrit la décision de retrait ainsi que la révocation dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC), sous-système « Mesures ». A.c Se basant sur la décision de révocation, du 7 janvier 2025, le requérant s’est adressé à l’office fédéral des routes (OFROU) le 21 février 2025 en demandant la rectification des données du SIAC, « [...] l’indication de la mesure de retrait n’ayant pas à figurer dans le SIAC, en tout cas pas pendant une durée trop longue de 10 ans, durée qui est sujette à une large interprétation de votre part ». A.d Par courrier du 6 mars 2025, l’OFROU a refusé de donner suite à cette requête. A.e En date du 1 er avril 2025, le requérant (ci-après : le recourant) s’est pourvu devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre le courrier du 6 mars 2025 (procédure A-1894/2025). Il y a conclu à la suppression du courrier de l’OFROU du 6 mars 2025 et à ce qu’il soit ordonné à l’OFROU de supprimer les données litigieuses. A.f Par courrier du 1 er avril 2025, le recourant a retiré son recours. Le Tribunal en a pris acte par décision du lendemain, radiant du rôle l’affaire A-1894/2025. Cette décision n’a pas été contestée. B. B.a Par courrier du 1 er avril 2025, le recourant a informé l’OFROU de son désistement. Il a en outre demandé à l’OFROU d’indiquer dans le SIAC que la mesure de retrait préventif de son permis de conduire a été levée, et a demandé qu’une décision soit rendue sur ce thème.
A-3323/2025 Page 3 B.b Par courrier du 17 avril 2025, l’OFROU a refusé de donner suite aux demandes du recourant. C. C.a Dans un recours du 1 er mai 2025 parvenu le 7 au Tribunal, le requérant (ci-après : le recourant) saisit le Tribunal en concluant à l’annulation du courrier de l’OFROU (ci-après aussi : l’autorité inférieure) du 17 avril 2025 et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier d’indiquer sans délai dans le SIAC que la mesure du retrait du permis de conduire le concernant a été levée. C.b Le recourant s’est acquitté à temps de l’avance de frais après avoir retiré sa requête d’assistance judiciaire. C.c Par courriel du 23 septembre 2025, la Direction juridique de l’office cantonal des véhicules (du canton de X.) a confirmé à l’autorité inférieure, à sa demande, que les données relatives au recourant inscrites dans le « SIAC-Mesures » sont exactes. C.d Dans une prise de position du 10 novembre 2025, accompagnée de documents, l’autorité inférieure conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, et au maintien de sa décision du 6 mars 2025. C.e Dans des observations finales du 26 novembre 2025, le recourant maintient ses conclusions et les motifs de son recours.
Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (cf. art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Dans sa prise de position devant le Tribunal de céans, l’OFROU conclut à l’irrecevabilité du recours pour trois raisons : absence de décision administrative, absence d’intérêt pratique et actuel au recours et autorité de la chose jugée du retrait d’un précédent recours. Au fond, par rapport à son courrier du 17 avril 2025 objet du recours, l’OFROU s’estime
A-3323/2025 Page 4 incompétent : selon lui, la requête aurait dû être traitée par les autorités cantonales et non par lui-même. Le recourant estime pour sa part que son recours est recevable et bien- fondé. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité pour recourir suppose ainsi un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d’une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1). Il est nécessaire que la décision sur recours soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral indique avoir pour tâche d’accorder une protection juridique individuelle et non de répondre à des questions théoriques (ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; arrêt du TF 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.3). Il en va de même du Tribunal de céans. Selon la jurisprudence, un tel intérêt est absent lorsque la décision entreprise fait intégralement droit aux conclusions du requérant car, dans ce cas, le recours ne lui apporterait rien de plus que ce qu'il a déjà obtenu devant l'instance inférieure (ATF 122 III 279 consid. 3.a ; 111 V 151 consid. 2 ; arrêts du TF 9C_616/2019 du 9 octobre 2019 ; 2C_755/2014 du 5 septembre 2014 consid. 4 ; 1A.7/2005 du 29 juin 2005 consid. 2.1). Un tel intérêt fait également défaut lorsque la situation de fait rend caduc le besoin de protection juridique du recourant (cf. p. ex. arrêt du TAF A- 1353/2022 du 2 février 2023 consid. 1.3 ; ATF 85 II 286 consid. 2). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 2C_13/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ; arrêt du TAF C-6856/2023 du 16 avril 2024). 1.2.2 Déterminer si les conclusions d’une partie recourante ont déjà été satisfaites nécessite de se pencher sur lesdites conclusions. Les
A-3323/2025 Page 5 conclusions doivent permettre à l'autorité de recours de cerner sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Pour cela, il ne suffit pas que le recourant s'attaque à certains points de la motivation, encore faut-il qu'il s'en prenne au dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2). L’exigence de clarté et de précision des conclusions est tempérée en ce sens que les conclusions s’interprètent à la lumière de la motivation de l’acte, selon le principe de la confiance (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 ; arrêts du TF 9C_607/2022 du 1 er avril 2025 consid. 4.2, destiné à la publication ; 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2). Cela vaut particulièrement en droit public (arrêts du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2 ; 9C_684/2022 du 8 mars 2023 consid. 1.4) et particulièrement en présence de parties non-juristes qui agissent en personne sans l'aide d'un conseil juridique (arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2). Quant à la motivation du mémoire de recours, elle doit permettre à l'autorité de recours de saisir quels points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée. En ce sens, elle doit être pertinente, c'est-à- dire se référer quant à son contenu à l'argumentaire de l'autorité inférieure dans sa décision entreprise, afin que l'autorité puisse en déduire un motif concret de recours. Une motivation sommaire est en principe suffisante, en particulier si elle émane d'un non-juriste (arrêts du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2). Il faut en l’espèce confronter les inscriptions au SIAC concernant le recourant (consid. 1.3.1) à la teneur de ses écritures (consid. 1.3.2) pour déterminer s’il dispose d’un intérêt digne de protection au recours (consid. 1.4). 1.3 1.3.1 En l’espèce, l’extrait du SIAC du 16 octobre 2025 concernant le recourant et les faits ici en cause (mesures n os 2 à 5) se présente comme suit. L’entrée concernant la mesure n o 2 fait état d’une mesure de type « 23 Retrait préventif » fondée sur une décision du 19 février 2024 débutant le 21 février 2024 sans indication de fin et pour une durée « UN », dont le motif est « 25 Toxicomanie ». La mesure n o 2 fait référence à la mesure n o 4. L’entrée concernant la mesure n o 4 fait état d’une mesure de type « 90 Révocation » fondée sur une décision du 7 janvier 2025 et d’une
A-3323/2025 Page 6 durée de validité jusqu’au 7 janvier 2025, sans date de début, pour une durée de « 0.0 ». Elle fait référence à la mesure n o 2. L’entrée concernant la mesure n o 3 fait état d’une mesure de type « 57 Médecin du trafic » fondée sur une décision du 19 février 2024 finissant le 19 février 2024 sans date de début, d’une durée de « 0.0 » et dont le motif est « 25 Toxicomanie ». La mesure n o 3 fait référence à la mesure n o 5. La mesure n o 5 fait état d’une mesure de type « 90 Révocation » fondée sur une décision du 7 janvier 2025 d’une validité jusqu’au 7 janvier 2025 pour une durée de « 0.0 ». En résumé, figurent au SIAC, sous-système « Mesures » concernant le recourant des données concernant le retrait préventif de son permis de conduire (décision de retrait préventif du permis de conduire [mesure n o 2] et avis du médecin [mesure n o 3]) ainsi que des données concernant la levée de cette mesure (mesures n os 4 et 5) (cf. la carte de référence OFROU disponible sur astra.admin.ch > Documentation > Données et produits d’information > Données relatives aux permis de conduire et aux mesures administratives [consulté le 15 décembre 2025]). 1.3.2 Les démarches du recourant relatives à ces données peuvent être résumées comme suit. Dans sa requête initiale du 21 février 2025, le recourant a demandé la rectification des données le concernant au sens de l’art. 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), estimant qu’elles n’avaient pas à figurer dans le SIAC et devaient donc être supprimées. Dans son recours initial du 18 mars 2025, le recourant concluait à nouveau à la suppression du SIAC des données sur le retrait de son permis de conduire. Il invoquait à l’appui de son recours l’illégalité de l’art. 22 al. 2 de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC, RS 741.58), lequel prévoit un effacement des données après dix ans. Il indiquait par ailleurs que l’OFROU devrait pouvoir, par analogie avec le droit cantonal, ajouter à l’inscription que la mesure de retrait de permis a été levée, ce qui, selon lui, ne paraissait pas être le cas. Dans sa requête à l’OFROU du 1 er avril 2025 concomitante au retrait du recours initial, le recourant a demandé à l’OFROU d’indiquer la levée de la mesure de retrait préventif dans le SIAC. Il a motivé cette nouvelle requête en reprenant l’analogie avec le droit cantonal précitée et en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 1990 in SJ 1990 561, lequel
A-3323/2025 Page 7 retient que la personne concernée doit pouvoir obtenir une rectification des renseignements recueillis inexacts, qui doivent être éliminés en vertu du principe de proportionnalité. Pour ces motifs « en conséquence, [il] demande d’indiquer que la mesure de retrait préventif de [son] permis de conduire a été levée ». Face au refus de l’OFROU de donner suite à cette demande, le recourant s’est à nouveau adressé au Tribunal de céans. Dans son recours du 1 er mai 2025, il a conclu sur les mêmes fondements à ce qu’il soit ordonné à l’OFROU d’indiquer sans délai dans le SIAC la levée de la mesure litigieuse. Il estime qu’il doit obtenir l’inscription de la levée de la mesure de retrait de son permis de conduire dans le SIAC même si la législation fédérale ne le prévoit pas. Dans ses observations finales, le recourant a persisté dans ses conclusions et ses motifs. Fondé cette fois sur l’art. 23 (recte : 32) de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), il soutient que « la mesure de retrait du permis de conduire ayant été annulée [elle] doit être mentionnée dans le SIAC selon le principe de la rectification des données inexactes ». 1.4 1.4.1 Les conclusions et les motifs de chacune des cinq écritures exposées ci-dessus, ainsi que leur enchaînement, mènent le Tribunal au constat que le recourant a renoncé à continuer d’exiger de l’OFROU la suppression de la mention au SIAC de la mesure litigieuse (retrait du recours initial), pour y préférer, le même jour, une demande de mention (additionnelle) au SIAC de la levée de la mesure litigieuse (seconde requête et second recours). Tout au long de ses écritures, le recourant a en effet opéré une distinction entre suppression des données relatives à la mesure et mention de la levée de la mesure. Or comme exposé plus haut (consid. 1.3.1), cette mention existe. Le recourant s’est vu transmettre l’extrait du SIAC le concernant en même temps que la prise de position de l’OFROU. Il n’expose pas dans ses observations finales en quoi cet extrait est compatible ou non avec ses conclusions. En dépit du principe d’interprétation des conclusions à la lumière des motifs du recours et selon le principe de la bonne foi, et en dépit des basses exigences posées à la motivation du recours (ci-dessus consid. 1.2.2), il n’appartient pas au Tribunal de céans de rechercher en quoi la mention de la levée de la mesure différerait de ce que demande le recourant.
A-3323/2025 Page 8 En bref, la mention du fait que la mesure de retrait a été révoquée figurait bel et bien au SIAC, ce qui correspond aux conclusions formulées par le recourant, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de procéder à une quelconque inscription. De ce constat découle qu’un arrêt du Tribunal de céans en ce sens ne serait d’aucune utilité au recourant. Celui-ci ne peut donc pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection au recours. L’OFROU indique que la mention au SIAC de la levée de la mesure a fait suite à la décision de la levée de la mesure du 7 janvier 2025, comme il ressort d’ailleurs du dispositif de cette décision. Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de remettre en cause cette affirmation et se dispensera donc de requérir des autorités cantonales le journal des opérations vers le SIAC. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et non sans objet (ci-dessus consid. 1.2.1). 1.4.2 Contrairement à ce qu’indique le recourant dans ses observations, la demande d’une avance de frais par le Tribunal et son paiement par la partie n’entraîne aucune assurance ou indication quant au sort de la cause au fond ou à la forme – sous réserve de la condition de recevabilité relative au paiement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Le principe de la confiance n’a ici aucune portée et ne contraint donc pas le Tribunal à entrer en matière sur le recours. Les développements qui précèdent scellent le sort du recours. Il n’est ainsi pas nécessaire de se pencher sur les autres chefs d’irrecevabilité invoqués par l’OFROU, ni sur les griefs des parties au fond. 2. Il reste à examiner la question des frais et dépens. 2.1 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 PA). Vu l’issue du recours, ces frais seront réduits et arrêtés à 500 francs à prélever sur l’avance de frais d’un montant de 1’500 francs déjà versée. 2.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-3323/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée. 3. La somme de 1’000 francs sera remboursée au recourant lorsque le présent arrêt sera entré en force. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Vincent Jobin
A-3323/2025 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-3323/2025 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)