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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
1C_159/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_159/2025, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
18.07.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_159/2025

Arrêt du 18 juillet 2025

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Merz. Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL P-SG AJ, Station 1, 1015 Lausanne, intimée.

Objet Droit du personnel (postulation à un poste permanent, qualité pour recourir, formalisme excessif),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 29 janvier 2025 (A-5802/2024).

Faits :

A.

A.________ a été engagée dès le 15 janvier 2015 à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) en qualité de professeure assistante "tenure track". Son contrat d'engagement a été renouvelé une première fois jusqu'au 14 janvier 2024, puis une seconde fois jusqu'au 14 janvier 2025. En 2018, une enquête administrative a été ouverte à la suite d'un différend entre la professeure et un postdoctorant en matière d'intégrité scientifique. Après la clôture de cette enquête sans suite disciplinaire, A.________ s'est plainte à plusieurs reprises d'une mauvaise gestion et de divers abus dans ce cadre. Dans des courriels échangés avec la direction de l'EPFL, la professeure a exprimé des réserves quant à son intention de postuler à la tenure (afin d'obtenir le statut de professeure titulaire), dans le cas où les problèmes liés à l'enquête administrative ne seraient pas réglés.

B.

Le 25 janvier 2024, le Président de l'EPFL a constaté que A.________ n'avait pas déposé son dossier de candidature à la tenure dans le délai fixé au 14 janvier 2024 et l'a informée qu'elle était en situation d'échec et devrait quitter son poste au plus tard à l'échéance de son contrat, le 14 janvier 2025, ce qui conduirait à la fermeture de son laboratoire. Par décision du 10 juillet 2024, la Commission de recours interne des EPF (ci-après: CRIEPF) a déclaré irrecevable le recours formé le 2 mars précédent par A.________ contre ce prononcé. Elle a considéré que les conclusions en réintégration et en indemnisation qu'elle faisait valoir dépassaient l'objet du litige et que l'intéressée ne disposait pas de la qualité pour recourir, dès lors qu'elle n'avait pas contesté le dispositif du prononcé du 25 janvier 2024 mais uniquement sa motivation. Le 16 septembre 2024, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) en concluant au maintien de son droit de postuler à un poste permanent à l'EPFL. Dans la mesure où elle s'opposait aussi à la fermeture prochaine de son laboratoire, le juge instructeur du TAF a rejeté cette requête de mesures provisionnelles par décision incidente du 9 janvier 2025. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 février 2025 du Tribunal fédéral (cause 1C_99/2025). Par arrêt du 29 janvier 2025, le TAF a rejeté le recours du 16 septembre 2024 de A.________, confirmant qu'elle ne disposait pas de la qualité pour recourir contre l'acte du 25 janvier 2024 du Président de l'EPFL.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande implicitement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 29 janvier 2025 en ce sens que sa qualité pour recourir est reconnue. Le TAF renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Dans une écriture du 26 juin 2025, l'intimée se détermine et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) en matière de rapports de travail de droit public. La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). Bien qu'elle ne conclue pas au versement d'une somme d'argent déterminée, la recourante demande à poursuivre son emploi au sein de l'EPFL et à être titularisée comme professeure ordinaire ou associée. Il s'agit par conséquent d'une contestation pécuniaire, portant sur un non-engagement à une fonction rémunérée (cf. arrêts 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 1 et 8D_7/2019 du 13 février 2020 consid. 1.1), de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération.

1.2. Dans les affaires de droit public relatives aux rapports de travail, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse (au sens de l'art. 51 LTF) atteint 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). Cette seconde hypothèse n'étant pas invoquée par la recourante (cf. art. 42 al. 2 LTF), la recevabilité du recours doit être déterminée par la valeur litigieuse visée par l'art. 85 al. 1 let. b LTF. Celle-ci ne résulte pas de l'arrêt attaqué, au mépris des exigences de l'art. 112 al. 1 let. d LTF, sans qu'il convienne toutefois d'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour ce motif (cf. arrêt 1C_474/2024 du 21 février 2025 consid. 1.2; Grégory Bovey, in: Commentaire LTF, 3e éd. 2022, n° 55 ad art. 112 LTF).

Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). En l'occurrence, au vu de la rémunération qui aurait été perçue pour une durée indéterminée (cf. art. 51 al. 4 LTF) en cas de nomination à un poste de professeure permanente (arrêts 8D_7/2019 précité consid. 1.1 avec la référence), la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF).

1.3. Pour le surplus, la recourante, qui a pris part à la procédure devant le TAF, est particulièrement atteinte par la décision qui lui dénie la qualité pour recourir et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater que la légitimation lui a été déniée à tort et à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point (ATF 129 II 297 consid. 2.3; arrêt 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 1). Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière, étant précisé que seule la question de la recevabilité du recours contre l'acte du 25 janvier 2024 constatant la fin des rapports de travail peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Partant, les griefs émis en lien avec une demande de réintégration au sein de l'EPFL et d'allocation d'une indemnité pour licenciement abusif sont irrecevables.

Dans la première partie de son mémoire, la recourante présente sa propre version des faits. Elle n'indique cependant pas en quoi elle serait pertinente pour l'issue du litige ni pourquoi elle justifierait de s'écarter des constatations de l'autorité précédente. En tant que sa version diverge des faits établis par le TAF, il n'en sera par conséquent pas tenu compte, le Tribunal fédéral n'étant pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3). Dans un chapitre intitulé "Divergence entre les faits et la portée présumée de l'acte du 25 janvier 2024", la recourante fait valoir, d'une manière difficilement compréhensible, une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 al. 1 Cst.) en lien avec le contenu du dispositif de l'acte du 25 janvier 2024. Elle ne démontre cependant pas dans quelle mesure les faits auraient été établis arbitrairement par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 I 106 consid. 2.1).

Dans un grief formel qu'il convient de traiter en premier, la recourante se plaint d'une violation des règles sur la récusation, estimant que la directrice des affaires juridiques de l'EPFL, représentant l'intimée devant les autorités précédentes, aurait un conflit d'intérêts avec la CRIEPF en raison d'une ancienne relation de travail. Ce grief est insuffisamment motivé et ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué, niant l'existence d'un motif de prévention et relevant qu'une demande de récusation n'avait pas été formulée, violerait les règles sur la récusation (cf. art. 42 al. 2 LTF). Par ailleurs, il convient de rappeler que les motifs de récusation s'appliquent uniquement aux personnes appelées à rendre ou à préparer les décisions (cf. art. 10 al. 1 et 59 PA pour une procédure devant une autorité fédérale), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas de la directrice des affaires juridiques de l'EPFL. Au demeurant, la recourante ne soutient pas ni ne démontre que les membres de la CRIEPF auraient dû se récuser, la simple existence d'une précédente relation de travail n'étant pas suffisante pour fonder un motif de prévention. Pour autant que recevable, ce grief est rejeté.

Avant de traiter la question de la qualité pour recourir, il convient d'examiner la nature décisionnelle du courrier du 25 janvier 2024 du Président de l'EPFL, le TAF ayant laissé cette question indécise.

4.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Les décisions qui constatent l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (cf. ATF 135 II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3; arrêt 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2).

La notion de décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. ATF 149 V 250 consid. 2.1; 135 II 38 consid. 4.3), et crée ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne contient pas l'indication des voies de droit (cf. art. 35 al. 1 PA; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts 2C_603/2023 du 21 février 2024 consid. 5.3; 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2; et les arrêts cités).

4.2. Selon l'art. 10 de l'ordonnance du 18 septembre 2003 du Conseil des EPF sur le corps professoral des EPF (ordonnance sur le corps professoral des EPF; RS 172.220.113.40), le Conseil des EPF peut garantir aux professeurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à durée indéterminée (tenure track) pour autant qu'ils atteignent certains objectifs (al. 1). Il nomme les professeurs assistants visés à l'al. 1 professeurs associés au plus tard au terme de leur seconde période d'emploi, dès que l'évaluation prouve qu'ils ont atteint les objectifs qui leur avaient été assignés. Il peut exceptionnellement les nommer directement professeurs ordinaires (al. 2).

Selon le règlement du 4 mai 2004 concernant les professeures et professeurs assistants "tenure track" de l'EPFL (règlement PATT EPFL; LEX 4.2.1), bien qu'un droit à une nomination n'existe pas, un professeur assistant dispose du droit de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle nomination en qualité de professeur associé ou ordinaire (art. 2 al. 1). Il revient au professeur assistant d'établir son dossier (art. 3 al. 2) et de le déposer auprès du doyen pour être considéré pour la tenure, au plus tard au terme de la sixième année de son mandat de professeur assistant tenure track, le délai étant reporté d'un an en cas de maternité (art. 20). Le non-respect de ce délai équivaut à un échec (art. 9 al. 1). Si le processus d'évaluation n'aboutit pas à une nomination, le candidat a échoué; le président de l'EPFL informe le candidat par écrit (art. 21 al. 1). La personne qui échoue ou qui renonce à se porter candidat quitte son poste au plus tard à l'issue de son contrat, l'activité ne pouvant pas être prolongée au-delà de l'échéance du contrat (cf. art. 21 al. 3 et 4). Une extension du délai de candidature à sept ans a été accordée en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.

4.3. En l'espèce, dans son courrier du 25 janvier 2025, après avoir rappelé les bases légales applicables, la présidence de l'EPFL a informé la recourante de son échec à la tenure, conformément à l'art. 21 al. 1 du règlement PATT EPFL. Agissant en tant qu'autorité compétente pour trancher toute question qui touche aux rapports de travail des professeurs (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF), la présidence de l'EPFL a pris position sur la situation individuelle et concrète de la recourante. Par cette lettre, elle a en outre constaté de manière définitive que la recourante avait échoué dans le processus d'évaluation pour être nommée professeure associée ou ordinaire, qu'elle n'aurait plus le droit de faire une deuxième évaluation (cf. art. 21 al. 4 du règlement PATT EPFL) et qu'elle devrait par conséquent quitter son poste à l'EPFL à l'échéance de son contrat (cf. art. 21 al. 3 du règlement PATT EPFL). Il ne fait dès lors pas de doute que cet acte, unilatéral et contraignant, touche matériellement la situation juridique de la recourante en tant que sujet de droit. Aussi, bien que la lettre du 25 janvier 2024 ne soit pas formellement désignée comme étant une décision et qu'elle n'indique pas les voies de droit, elle doit être considérée comme une décision constatatoire matérielle.

Il reste à déterminer si les instances de recours précédentes pouvaient nier la qualité pour recourir à A.________ devant la CRIEPF. Celle-ci se plaint notamment d'une irrégularité de la décision du 25 janvier 2024, ainsi que d'une violation des garanties d'accès à la justice.

5.1. La procédure de recours devant la CRIEPF est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF; RS 414.110) n'en dispose autrement (art. 37 al. 1 de la loi sur les EPF).

Selon l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1958 (PA; RS 172.031), a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la même manière (cf. ATF 139 III 504 consid. 3.3; 139 II 328 consid. 3.2 et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 89 al. 1 let. c LTF, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 43 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt 1C_474/2023 du 23 janvier 2025 consid. 2.2). Il est nécessaire que la décision sur recours soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 127 III 41 consid. 2b; 114 II 189 consid. 2; arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 3.2). Il peut ainsi arriver que le destinataire de la décision contre laquelle il recourt n'ait pas un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, notamment lorsqu'il ne s'en prend pas au dispositif de la décision qu'il attaque mais seulement à sa motivation (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; arrêt 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3; Florence Aubry Girardin, in: Commentaire LTF, op. cit., n° 32 ad art. 89 LTF). S'agissant de droit fédéral, le Tribunal fédéral examine cette question librement (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).

5.2. Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

Les conclusions doivent permettre à l'autorité de recours de cerner sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Pour cela, il ne suffit pas que le recourant s'attaque à certains points de la motivation, encore faut-il qu'il s'en prenne au dispositif de la décision attaquée. En droit public, l'interdiction du formalisme excessif vient cependant tempérer l'exigence de clarté et de précision dans la formulation des conclusions et suppose qu'elles soient interprétées à la lumière de la motivation (Gregor T. Chatton, in: Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024, n° 18 ad art. 52 PA; Florence Aubry Girardin, op. cit., n° 21 ad art. 42 LTF). Cela vaut particulièrement lorsqu'il s'agit de parties non-juristes qui agissent en personne sans l'aide d'un conseil juridique (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2; 137 III 313 consid. 1.3; arrêt 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.3; Seethaler/Portmann, in: Praxiskommentar VwVG, 3e éd., n° 49 ad art. 52 PA). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure - judiciaire ou administrative - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2).

La motivation du mémoire doit permettre à l'autorité de recours de saisir quels points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée (ATF 131 II 470 consid 1.3). En ce sens, elle doit être pertinente, c'est-à-dire se référer quant à son contenu à l'argumentaire de l'autorité inférieure dans sa décision entreprise, afin que l'autorité puisse en déduire un motif concret de recours (ATF 140 V 22 consid. 7.1). Une motivation sommaire est en principe suffisante, en particulier si elle émane d'un non-juriste (Gregor T. Chatton, op. cit., n° 25 ad art. 52 PA; Seethaler/Portmann, op. cit., n° 73 ad art. 52 PA). Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur une requête, la partie recourante devra s'en prendre aux points sous-tendant la non-entrée en matière. Si après avoir refusé d'entrer en matière sur une requête, l'instance inférieure en examine tout de même le bien-fondé, par surabondance ou à titre subsidiaire, la motivation du recours devra porter tant sur la question de la recevabilité que sur celle du fond (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et 136 III 534 consid. 2).

5.3. En l'occurrence, le TAF a nié la qualité pour recourir de la recourante, au motif qu'elle n'avait pas contesté l'objet de la lettre du 25 janvier 2024, qui se limitait à constater son échec à la tenure, ni demandé une prolongation ou une restitution du délai pour déposer son dossier de candidature. En outre, elle n'avait pas formulé de conclusions en annulation ou en réforme du constat de son échec à la tenure et avait uniquement soulevé des griefs et conclusions qui excédaient l'objet du litige. Pour le TAF, la recourante n'avait pas montré une volonté de postuler à un poste de professeure (associée ou ordinaire) dans le cadre de son pourvoi à la CRIEPF, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun intérêt pratique à l'admission de son recours.

5.4. La recourante fait valoir que l'acte du 25 janvier 2024 souffrirait d'irrégularités, dans la mesure où il ne respecterait pas les exigences formelles d'une décision selon l'art. 35 PA, ne contiendrait pas les voies de droit et mélangerait le dispositif et la motivation. S'il est certes admis qu'un défaut d'indication ou une indication incomplète des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour le destinataire concerné (cf. art. 38 PA; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et 8.3.2; arrêt 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2), la recourante n'a toutefois pas été empêchée d'introduire un recours auprès de la CRIEPF dans le délai légal de 30 jours. Ce courrier du 25 janvier 2024 permet par ailleurs de reconnaître aisément ce qui a été décidé par l'EPFL, à savoir l'échec de la tenure, entraînant la fin de l'engagement de la recourante et la fermeture de son laboratoire. Ces éléments, qui déploient des effets juridiques et définissent l'étendue de la chose jugée, constituent le dispositif de la décision (cf. ATF 144 I 11 consid. 4.2). Ils déterminent en outre l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). Quant à la motivation de cette décision, elle repose sur le fait que le dossier de candidature n'a pas été déposé à temps (cf. art. 9 al. 1 du règlement PATT EPFL). La recourante disposait dès lors de tous les éléments nécessaires pour contester utilement cette décision, ce qu'elle a fait dans un recours du 2 mars 2024.

5.4.1. À la lecture de ce recours adressé à la CRIEPF contre l'acte du 25 janvier 2024, il apparaît que la motivation développée et reprise dans le chapitre "Conclusions" est essentiellement erronée, respectivement non pertinente, en tant qu'elle porte sur un "licenciement" qui aurait été abusif et sur des prétentions étrangères à la procédure de titularisation, à savoir le droit de la recourante à être réintégrée dans son emploi ou encore le droit à une indemnisation fondée sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Avec les autorités précédentes, il convient d'admettre que la recourante ne pouvait pas se plaindre de ces points qui ne faisaient pas l'objet de la contestation de la décision du 25 janvier 2024.

5.4.2. Le mémoire du 2 mars 2024 de la recourante permet cependant de comprendre qu'elle entendait aussi contester l'échec de sa tenure et la fin de ses rapports de travail avec l'EPFL. Elle fait en particulier grief à la présidence de l'EPFL de lui avoir refusé une promotion et de n'avoir pas tenu compte du dossier de mi-session qu'elle lui avait fait tenir pour évaluer ses performances pour une titularisation. Par ailleurs, il ressort de son recours que les problématiques relatives à la façon dont l'enquête administrative introduite en 2018 avait été traitée par l'EPFL, longuement développées dans l'écriture, étaient, selon la recourante, étroitement liées à son dossier de nomination à un poste permanent. En tant qu'elle explique qu'elle ne souhaitait pas soumettre sa candidature pour la tenure tant que ces difficultés n'auraient pas été résolues et qu'un rapport de mi-session, sous le même format qu'une demande de titularisation, avait déjà été déposé pour évaluer sa candidature, elle fournit des justifications à la remise tardive de son dossier de titularisation et conteste l'échec de sa tenure. La recourante se prévaut du reste explicitement d'une violation de l'art. 2 al. 1 du règlement PATT EPFL (LEX 4.2.1) définissant la "tenure track" et s'en prend ainsi directement à la décision du 25 janvier 2024.

Dans la mesure où il s'agissait d'une profane non assistée d'un conseil juridique, il revenait aux instances précédentes de ne pas se montrer trop formaliste et d'interpréter les conclusions, selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation contenue dans le recours du 2 mars 2024. Ainsi, déclarer irrecevable ce recours au motif qu'il ne comportait pas de conclusions relatives à l'échec de la tenure procède d'une application trop formaliste des exigences de motivation d'un recours administratif devant la CRIEPF et limite de manière inadmissible l'accès à la justice.

5.4.3. Les autorités précédentes ont encore considéré que la recourante ne disposerait pas d'un intérêt pratique dans l'admission de son recours, dès lors qu'elle n'avait pas attaqué le dispositif mais uniquement la motivation de la décision du 25 janvier 2024.

La décision attaquée ne contient en l'occurrence qu'une seule motivation qui est à la base du dispositif prononcé: l'échec à la tenure repose sur l'unique fait que le dossier de candidature n'a pas été déposé à temps. Dans son écriture du 2 mars 2024, la recourante a fait valoir des motifs expliquant pour quelle raison elle n'avait pas déposé son dossier dans le délai, en plus de soutenir que son dossier de mi-session aurait dû être pris en considération. Cela étant, en obtenant le constat que le délai pour déposer son dossier aurait été respecté, le recours apporterait une utilité pratique à la recourante en évitant que son engagement à l'EPFL ne prenne fin. Il est dès lors formaliste à l'excès de retenir que la recourante, qui n'a pas contesté expressément le dispositif mais uniquement la motivation de la décision, n'aurait pas d'intérêt pratique à l'admission de son recours. Une telle solution aurait pu en revanche se justifier si la recourante s'en était prise uniquement à une motivation qui n'aurait pas été reprise dans le dispositif de la décision et ne fonderait dès lors pas l'objet de la contestation, de sorte que ses critiques n'auraient eu aucune influence sur le sort de la cause (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1). Or tel n'est précisément pas le cas en l'espèce.

Le recours doit par conséquent être admis. Dans sa décision d'irrecevabilité du 10 juillet 2024, la CRIEPF s'est prononcée, à titre subsidiaire, sur le fond de la cause et a confirmé la décision du 25 janvier 2024 constatant l'échec de la tenure. Cette motivation subsidiaire portant sur le fond a été suffisamment contestée par la recourante dans son mémoire du 15 septembre 2024 adressé au TAF. Il convient ainsi de renvoyer la cause au TAF afin qu'il entre en matière sur ce recours et rende une nouvelle décision après avoir examiné le fond de la contestation.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'EPFL qui succombe, un intérêt patrimonial étant en définitive en cause (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF; ATF 136 I 39 consid. 8.1; arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6), rendant sans objet la requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante. Agissant dans sa propre cause, cette dernière n'a pas droit à des dépens, l'affaire n'étant pas particulièrement complexe et la charge de travail ne dépassant pas le cadre de ce qui peut être exigé d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles (cf. art. 68 LTF; ATF 129 II 297 consid. 5; arrêt 1C_144/2021 du 26 février 2024 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans le sens des considérants.

Les frais, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de l'EPFL.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et à la Commission de recours interne des EPF, Berne.

Lausanne, le 18 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Hausammann

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Gerichtsentscheide

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