Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9F_12/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9F_12/2025, CH_BGer_002, 9F 12/2025
Entscheidungsdatum
11.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9F_12/2025

Arrêt du 11 août 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Bollinger. Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIFA 106.2, rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg, intimée.

Objet Assurance-vieillesse et survivants,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 mai 2025 (9C_160/2025).

Faits :

A.

Par arrêt 9C_160/2025 du 12 mai 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 18 février 2025. En bref, le Tribunal fédéral a considéré que, nonobstant l'ordonnance du 14 mars 2025 par laquelle il avait imparti à A.________ un délai échéant le 25 mars 2025 pour produire le jugement de l'instance précédente, le recourant n'avait pas donné suite à cette injonction et n'avait pas envoyé l'acte cantonal. Partant, le recours devait être déclaré irrecevable. Le fait que l'ordonnance n'avait pas pu être notifiée à A.________ n'y changeait rien, puisque celui-ci devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral. Le principe de la fiction de notification, tiré de l'art. 44 al. 2 LTF, trouvait donc application.

B.

Par acte du 20 juin 2025 (timbre postal), A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 9C_160/2025 du 12 mai 2025.

Considérant en droit :

Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêt 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 1 et la référence). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_3/2025 du 27 février 2025 consid. 3.2).

2.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour violation des règles de procédure, pour violation de la CEDH ou pour d'autres motifs aux conditions énoncées et précisées par les art. 121 ss LTF.

2.3. En l'occurrence, le requérant se prévaut d'une demande de révision en application de l'art. 121 LTF, au motif que durant "toute la période concernée par la procédure", soit de mars à mai 2025, il aurait été en souffrance psychique grave qui l'aurait empêché de retirer et de traiter l'ordonnance du Tribunal fédéral qui l'enjoignait de produire la décision de la cour cantonale. Cependant, le requérant n'explique pas concrètement en quoi les conditions de la disposition légale précitée seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 9C_160/2025 du 12 mai 2025, sous l'angle des quatre différents types de vices de procédure constituant les motifs de révision prévus par l'art. 121 LTF (composition du tribunal ou récusation, décision allant au-delà des conclusions des parties, déni de justice formel et inadvertance quant aux faits pertinents). L'existence d'un tel motif de révision n'apparaît au demeurant pas d'emblée.

2.4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt fédéral 9C_160/2025 du 12 mai 2025.

Il reste encore à examiner s'il y a lieu de considérer que le requérant a été empêché d'agir en temps utile et s'il peut, pour ce motif, obtenir une restitution du délai pour produire l'arrêt cantonal litigieux.

3.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêt 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 2.2 et les références).

La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de la partie ou de son mandataire (arrêt 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d'un délai et empêchant une personne de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5 et les références; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1).

3.2. Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 2F_3/2025 du 27 février 2025 consid. 4.1 et les références).

3.3. Comme on l'a vu, le requérant se prévaut d'un état de souffrance psychique grave qui l'aurait empêché de retirer et de traiter le courrier recommandé envoyé par le Tribunal fédéral le 14 mars 2025. Il allègue que cet état l'avait empêché d'agir "durant toute la période concernée par la procédure", soit de mars à mai 2025 et que ce trouble serait "désormais attesté par un certificat médical établi le 19 juin 2025 par le Dr. B.________, neuropsychiatre inscrit en Italie". Ce document préciserait, selon le requérant, qu'un "trouble lié au stress chronique avec tendance dépressive" aurait provoqué chez lui "des altérations significatives de la concentration, de la mémoire et de la capacité à suivre des démarches administratives ou juridiques".

3.4. Le certificat médical auquel se réfère le requérant, qui a été rédigé avec une écriture manuscrite difficilement lisible par un neurologue et psychiatre établi en Italie, fait état - pour autant qu'on puisse le déchiffrer - d'un trouble de stress chronique ("disturbo da stress cronico") avec notamment une altération de l'attention et de la concentration. Or même à supposer que la lecture que fait le requérant de ce certificat corresponde au contenu de celui-ci (notamment quant à l'altération de la capacité de suivre des démarches administratives ou juridiques), il ne ressort pas des circonstances concrètes prévalant au début de la procédure 9C_160/2025 (initiée par le recours remis à la poste suisse le 13 mars 2025) que A.________ aurait été en proie à une maladie soudaine qui l'aurait empêché de retirer l'ordonnance du 14 mars 2025 et d'envoyer au Tribunal fédéral le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois.

En effet, si le recourant se fonde sur ce certificat pour soutenir qu'entre le mois de mars et celui de mai 2025, son état de souffrance psychique grave l'aurait empêché de retirer le pli du 14 mars 2025 - étant précisé que la poste suisse, selon l'extrait track and trace, l'a avisé le 17 mars 2025 qu'un pli recommandé était à retirer -, on constate cependant qu'il a été en mesure de déposer son recours auprès du Tribunal fédéral le 13 mars 2025 (date du timbre postal), soit trois jours avant que la poste suisse ne lui indiquât qu'un pli recommandé était à retirer. Or le certificat médical en cause n'explique pas - et le requérant ne le fait pas davantage - en quoi l'incapacité d'entreprendre toute démarche administrative ou juridique de l'intéressé s'appliquerait au retrait d'un courrier (et de son traitement [envoi d'un arrêt cantonal]) et non pas au dépôt d'un recours, intervenu quelques jours avant l'invitation à retirer un courrier émise par la poste. Vu ces éléments ressortant de la procédure, il n'apparaît donc pas qu'au milieu du mois de mars 2025, le recourant ait été empêché par son état de santé de retirer l'ordonnance du Tribunal fédéral et de la traiter, puisqu'il a été parfaitement en mesure de déposer, trois jours avant, un recours contre la décision d'une juridiction cantonale.

3.5. La demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée.

Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

La demande de restitution de délai est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 août 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

6

Zitiert in

Gerichtsentscheide

1