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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7F_15/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7F_15/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
26.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7F_15/2025

Arrêt du 26 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Kölz, Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet Requête de révision de l'arrêt 7B_17/2025 du Tribunal fédéral suisse du 20 janvier 2025,

Faits :

A.

Par arrêt du 20 janvier 2025 (7B_17/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

B.

Par écriture du 20 mars 2025 (timbre postal), A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 20 janvier 2025 précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).

1.2. En l'espèce, le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte du fait que la Poste commettrait des erreurs. Il expose, par exemple, que des envois lui étant destinés arrivent parfois dans la boîte aux lettres de ses voisins et qu'il recevrait tout de même des correspondances dans sa boîte aux lettres lorsqu'il "paye pour garder [s]on courrier à la poste". Il indique en particulier qu'au guichet de la poste, on lui aurait refusé d'apposer le "tampon du jour" sur un pli déjà affranchi au motif que les courriers devaient être envoyés à la "centrale". Le requérant soutient qu'ainsi, il aurait transmis en temps utile au guichet de la poste le recours qu'il avait adressé sous pli simple au Tribunal fédéral dans la cause 7B_17/2025. Il se plaint par ailleurs du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée, alors qu'il ne connaîtrait pas suffisamment les lois afin de rédiger des recours ou d'autres correspondances de manière conforme aux règles prescrites. Il dénonce enfin un "manquement d'assistance institutionnel".

1.3. Ce faisant, le requérant ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 20 janvier 2025 (7B_17/2025). Il ne soutient en particulier pas que, dans la procédure de recours y relative, il aurait produit ou proposé tout moyen de preuve susceptible de renverser la présomption selon laquelle le recours a été déposé à la date ressortant du sceau postal (cf. arrêt 7B_17/2025 précité consid. 1.2 et la réf. citée); la seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser une telle présomption (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3). Il n'expose ainsi pas que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des éléments pertinents ressortant du dossier s'agissant de la recevabilité temporelle de son recours, voire du rejet de sa demande d'assistance judiciaire.

On rappellera qu'en tout état, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 97 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.4. Il s'ensuit que la requête de révision - dont il ne ressort aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt 7B_17/2025 précité - est irrecevable.

2.1. Le requérant renvoie au surplus à deux certificats médicaux établis le 12 février 2025 par ses thérapeutes et son médecin traitant, en vue d'établir qu'il n'aurait pas été en mesure de déposer son recours dans les délais en raison de son état de santé. Il reste donc à examiner s'il y a lieu de considérer que le requérant a été empêché d'agir en temps utile et s'il peut, pour ce motif, obtenir une restitution du délai pour recourir.

2.2. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêts 9F_26/2023 du 6 février 2024 consid. 4; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1; 2F_6/2020 du 16 juillet 2020 consid. 3; 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1).

La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de la partie ou de son mandataire (arrêts 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 4; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1; 6F_42/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1.1 et les réf. citées).

2.3. En l'occurrence, il ressort des certificats produits que le requérant aurait été "en incapacité de gérer ses affaires administratives et financières pour des raisons médicales" du 14 janvier 2025 au 28 février 2025 et qu'il n'aurait ainsi pas "pu répondre dans les délais aux différents courriers recommandés" ensuite d'une "péjoration de son état de santé tant physique que psychologique depuis le 15 novembre 2024". Pour autant, le requérant soutient avoir agi dans le délai légal et semble reprocher à la Poste d'avoir refusé d'apposer le sceau postal du même jour. Aussi, l'irrecevabilité de son recours ne résulte pas d'un empêchement non fautif, mais d'un choix délibéré du requérant qui a déposé son recours sous pli simple au risque de ne pas être en mesure de prouver la date de son dépôt. Une restitution du délai de recours n'entre dès lors pas en considération.

Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable et que, considérée comme une demande de restitution de délai, elle doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Comme elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La requête de révision est irrecevable.

La requête de révision considérée comme une demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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