Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_346/2025
Arrêt du 9 juillet 2025
IVe Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, intimée.
Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2025 (ACH 149/24 - 71/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 23 février 2022, la caisse de chômage B.________ a réclamé à A., née en 1988, la restitution de 1'880 fr. 25 correspondant au montant des indemnités de chômage versées indûment pour le mois d'octobre 2021. La restitution reposait sur le fait que l'assurée avait perçu un gain intermédiaire de 5'211 fr. 85 pour son activité d'octobre 2021 auprès du Service de la culture de la Ville de U.; or les indemnités de chômage initialement versées l'avaient été sur la base d'un gain intermédiaire de 969 fr. 60 réalisé en réalité pour la période du 27 au 30 septembre 2021. La décision du 23 février 2022 a été confirmée sur opposition le 25 août 2022. Par décision du 20 février 2024, confirmée sur opposition le 7 octobre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail a rejeté une demande de remise de l'obligation de restituer, au motif que la condition relative à la bonne foi n'était pas réalisée.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 7 octobre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 8 mai 2025.
Par écriture du 7 juin 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours contre cet arrêt.
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
La juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas annoncé d'activité salariée dans le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois de septembre 2021 alors que son activité auprès de la Ville de U.________ avait débuté le 27 septembre 2021. Dans le formulaire IPA du mois d'octobre 2021, elle avait indiqué avoir travaillé du 27 au 30 septembre 2021, pour un gain intermédiaire de 969 fr. 60. Le salaire d'octobre 2021 se chiffrait cependant à 5'211 fr. 85. La recourante n'avait pas annoncé son activité réelle durant ce mois et avait été indemnisée en trop sur la base des indications du formulaire IPA. Au demeurant, elle n'avait pas indiqué son activité du mois d'octobre dans le formulaire de novembre 2021. En ne fournissant pas tous les renseignements requis en temps utile, la recourante avait commis une négligence d'une gravité suffisante pour exclure sa bonne foi. L'une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l'obligation de restituer faisait ainsi défaut.
6.1. Dans son écriture, la recourante reprend son argumentation selon laquelle le Service de la culture de la Ville de U.________ lui versait son salaire avec un mois de décalage, le salaire du mois de septembre arrivant en octobre 2021, celui du mois d'octobre en novembre 2021 et celui du mois de novembre en décembre 2021. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur et qu'elle a transmis tous les documents lorsqu'il lui était donné de le faire, en toute transparence. Elle expose en outre sa situation professionnelle et financière.
6.2. Ce faisant, la recourante ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi la juridiction cantonale aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi elle aurait violé le droit fédéral. En particulier, elle ne développe aucun argument répondant à la motivation de la cour cantonale selon laquelle elle n'avait pas déclaré son activité lucrative d'octobre 2021 dans les formulaires IPA des mois d'octobre et de novembre 2021, ce qui excluait sa bonne foi. Le fait qu'elle n'ait reçu le salaire correspondant que plus tard ne la dispensait pas d'annoncer son activité lucrative. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 9 juillet 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta