Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7F_18/2024
Arrêt du 5 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Hurni et Kölz, Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet Requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 7B_271/2023 du 1er février 2024 (7B_271/2023, 7B_445/2023 (Arrêt P/17122/2016 - AARP/13/2023)).
Faits :
A.
Par arrêt 7B_271/2023 du 1er février 2024, rendu dans les causes 7B_271/2023 et 7B_445/2023, le Tribunal fédéral a admis le recours que F.________ Ltd avait formé contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 28 novembre 2022, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une procédure d'appel orale, puis rende une nouvelle décision (cause 7B_271/2023); le recours du Ministère public de la République et canton de Genève a pour sa part été déclaré sans objet (cause 7B_445/2023).
B.
Par acte du 14 mars 2024, A., B. Ltd Corp. et la Fondation C.________ demandent au Tribunal fédéral la révision de l'arrêt 7B_271/2023 du 1er février 2024. Elles concluent principalement à l'annulation de cet arrêt et, cela fait, au rejet des recours formés par F.________ Ltd et par le Ministère public. A titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'arrêt 7B_271/2023 et, cela fait, à la reprise de l'instruction des recours de F.________ Ltd et du Ministère public. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
La requête de révision a été déposée dans les formes et les délais prescrits (cf. en particulier art. 124 al. 1 let. b LTF) par des parties qui disposent de la qualité pour former une telle requête - cette qualité se confondant avec celle pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1) -, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Les requérantes se prévalent du motif de révision décrit à l'art. 121 let. d LTF.
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_43/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1; 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1).
En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts précités 6F_43/2023 consid. 1.1; 6F_18/2022 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1).
2.2.
2.2.1. Les requérantes tentent de faire valoir, pièces du dossier cantonal à l'appui, que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêt 7B_271/2023 (cf. consid. 3.4.2), ce n'était pas A.________ (prévenue et requérante) qui avait initialement sollicité le traitement des appels en procédure écrite, mais bien F.________ Ltd (partie plaignante et recourante dans la cause 7B_271/2023), laquelle aurait d'ailleurs activement oeuvré à cette fin.
Selon les requérantes, le Tribunal fédéral aurait dû considérer, dans un tel contexte, que F.________ Ltd n'était pas fondée à remettre en cause, en procédure fédérale, le traitement des appels en procédure écrite, sauf pour F.________ Ltd à violer le principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP), lequel proscrit en particulier l'adoption par les parties de comportements contradictoires.
2.2.2. Cela étant, il ressort de l'arrêt 7B_271/2023 que les développements contenus à son consid. 3.4.2 n'étaient intervenus qu'à titre essentiellement surabondant.
En effet, les motifs ayant justifié l'admission du recours formé par F.________ Ltd se rapportaient, de manière déjà décisive, au fait que les conditions matérielles énumérées à l'art. 406 al. 2 let. a et b CPP pour le traitement des appels en procédure écrite n'étaient pas réunies. Les requérantes sont à cet égard renvoyées aux consid. 3.1 et 3.3 de l'arrêt 7B_271/2023 et notamment à la jurisprudence qui y est citée, qui n'impose pas de prendre en considération les circonstances ou les motifs ayant initialement sous-tendu l'accord des parties à la procédure écrite.
2.2.3. Au demeurant, même à supposer que ce soit F.________ Ltd qui ait initialement proposé à la direction de la procédure la mise en oeuvre la procédure écrite, cette circonstance ne suffit pas encore à dénoter chez elle un comportement qui soit d'emblée contraire au principe de la bonne foi, attendu que, comme cela a été relevé dans l'arrêt 7B_271/2023 (cf. consid. 3.4.2), une telle proposition pouvait alors se justifier par son intérêt légitime de préserver le principe de la célérité dans un contexte qui, à plusieurs égards, n'incitait guère à l'optimisme quant à la possibilité de tenir des débats d'appel à une échéance raisonnable.
2.2.4. En tout état, comme cela a également été relevé dans l'arrêt 7B_271/2023 (cf. consid. 3.4.3), on rappellera qu'indépendamment du rôle joué par les différentes parties dans ce cadre, c'est bien la direction de la procédure qui, lors même que les conditions de l'art. 406 al. 2 CPP n'étaient pas réunies, a en définitive opéré le choix de mettre en oeuvre une procédure écrite.
2.3. Il s'ensuit qu'à défaut pour les requérantes d'invoquer des faits pertinents susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise, la requête de révision doit être rejetée.
Les requérantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre elles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La requête de révision est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely