Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7F_13/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7F_13/2025, CH_BGer_006, 7F 13/2025
Entscheidungsdatum
12.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7F_13/2025

Arrêt du 12 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Frédéric Scheidegger, Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé,

Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet Requête de révision de l'arrêt 7B_259/2023 et 7B_512/2024 du Tribunal fédéral suisse du 20 janvier 2025.

Faits :

A.

Par arrêt 7B_259/2023 et 7B_512/2024 du 20 janvier 2025 (ci-après : l'arrêt 7B_259/2023), le Tribunal fédéral a notamment rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par A.________ contre les arrêts ACPR_1 du 24 février 2023 et ACPR_2 du 16 avril 2024 par lesquels la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) avait rejeté ses requêtes de récusation visant le Procureur Frédéric Scheidegger.

B.

Par requête du 12 mars 2025, A.________ demande la révision de cet arrêt 7B_259/2023.

Considérant en droit :

Vu l'issue du litige, les questions de recevabilité peuvent rester indécises.

2.1. À l'appui de sa requête de révision, le requérant invoque l'art. 121 let. d LTF. Il soutient en substance que le courrier du 21 décembre 2022 de l'avocate de la partie plaignante à laquelle il est opposé dans la procédure pénale dirigée contre lui ne figurerait pas au dossier P_1, ce que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en compte alors qu'il l'aurait indiqué dans son mémoire de recours du 6 mai 2024 (cause 7B_512/2024).

2.2. Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge

apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si, ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis. La révision n'entre pas non plus en considération lorsque le tribunal n'a pas pris en compte un fait qu'il tenait pour non pertinent car ce refus (appréciation de la pertinence) relève du droit. Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 6F_6/2025 du 14 mars 2025 consid. 2.2; CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 21 à 23 ad art. 121 LTF).

2.3. En l'espèce, le motif invoqué par le requérant frise la témérité. Il ressort en effet de l'arrêt 7B_259/2023 qu' "à la réception du dossier P_1 original le 6 janvier 2025, une simple consultation des pièces de forme a[vait] également permis de confirmer l'existence du courrier [litigieux] original (cf. le classeur 12, rubrique "autres pièces de forme) " (cf. consid. 1.3 de l'arrêt 7B_259/2023; voir également les motifs retenus au consid. 5.2.4 pour écarter un motif de récusation qui serait fondé sur l'absence de ce document au dossier). Ce constat peut certes déplaire au requérant puisqu'il ne permet pas d'étayer sa thèse d'un mensonge du Procureur intimé en raison de la prétendue inexistence de ce courrier, dont on rappellera au demeurant l'importance toute relative vu son contenu, à savoir une requête de consultation du dossier par une partie bénéficiant incontestablement d'un tel droit. Il permet en revanche de retenir que la pièce dont le requérant se prévaut, respectivement les griefs y relatifs, n'ont manifestement pas été ignorés par le Tribunal fédéral au moment de statuer sur ses recours dans les causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024.

2.4. Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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