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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_448/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_448/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
08.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_448/2025

Arrêt du 8 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffier: M. Hösli.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Davide Loss, avocat, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet Refus de changement de défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 31 mars 2025 (ARMP.2025.30/sk-vc).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: la prévenue) est une ressortissante allemande née en 1979 en République dominicaine. Elle vit en Suisse depuis 2015 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement ("permis C"). Résidente zurichoise, elle est germanophone et hispanophone, mais pas francophone.

Le 12 juillet 2024, la prévenue a été appréhendée au poste frontière franco-suisse situé sur la commune des Verrières, dans le canton de Neuchâtel. La fouille de son véhicule a amené à la découverte de 6,36 kilogrammes de cocaïne, de trois téléphones mobiles, d'une tablette, ainsi que de 500 fr. et 1'300 euros en liquide. La prévenue a été interrogée par la police le soir même après avoir pu s'entretenir avec Me Jonathan Jenny, intervenant en qualité d'avocat de la première heure. Le 13 juillet 2024, ce dernier a été nommé défenseur d'office de la prévenue par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public). La prévenue se trouve en détention depuis le 12 juillet 2024. Le 17 septembre 2024, elle a été transférée à U.________ dans le canton V.________.

A.b. Par courrier du 18 octobre 2024, Me Jonathan Jenny a informé le Ministère public que la prévenue souhaitait un changement de défenseur d'office; elle fondait sa requête sur la barrière de la langue et sur un nombre de visites en prison prétendument insuffisant. Selon Me Jonathan Jenny, le lien de confiance l'unissant à la prévenue n'était pas rompu, sans qu'il s'opposât à un changement de défenseur d'office. Par ordonnance du 4 novembre 2024, Ministère public a rejeté la requête.

Par lettre du 13 novembre 2024, la prévenue a réitéré son souhait de changer de défenseur d'office, invoquant une rupture du lien de confiance avec Me Jonathan Jenny; elle sollicitait la nomination de Me Davide Loss pour le remplacer. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Ministère public a derechef écarté cette requête. Par courriel du 17 décembre 2024, Me Davide Loss a informé le Ministère public que la prévenue l'avait mandaté pour la défense de ses intérêts dans la procédure pénale en cause. Il lui a été répondu le même jour qu'un tel changement ne serait effectif que dans la mesure où la couverture des honoraires relatifs à la procédure de première instance serait assurée.

B.

B.a. Le 11 février 2025, après avoir rendu visite à la prévenue avec l'accord du Ministère public, Me Davide Loss a requis sa désignation en tant que défenseur d'office. Il invoquait à ce titre divers manquements de Me Jonathan Jenny ayant suscité une rupture du lien de confiance entre ce dernier et la prévenue.

Par courrier du 3 mars 2025, Me Jonathan Jenny a réfuté de manière détaillée les critiques émises contre lui. Il a contesté que le lien de confiance avec la prévenue fût rompu en lien avec de prétendus manquements professionnels. Toutefois, il relevait qu'une bonne collaboration future était potentiellement compromise et se questionnait quant à savoir s'il ne serait pas plus confortable pour lui d'être relevé de son mandat d'office. Il s'en remettait sur ce point au Ministère public. Cette prise de position n'a été transmise ni à la prévenue, ni à Me Davide Loss.

B.b. Par ordonnance du 4 mars 2025, le Ministère public a derechef rejeté la requête de changement de défenseur d'office.

B.c. Par acte du 17 mars 2025, A.________ a recouru contre ce prononcé, invoquant principalement une violation de son droit d'être entendue en lien avec l'absence de transmission de la missive du 3 mars 2025 de Me Jonathan Jenny. L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours) a rejeté le recours par arrêt du 31 mars 2025.

C.

Par acte du 16 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'Autorité de recours et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que Me Jonathan Jenny soit relevé de son mandat de défenseur d'office au 11 février 2025 et que Me Davide Loss le remplace dès cette date. Elle sollicite en outre des mesures provisionnelles et l'octroi de l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, l'Autorité de recours y a renoncé alors que le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La recourante a spontanément répliqué. Par ordonnance du 6 juin 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle n'était pas sans objet.

Considérant en droit :

Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la procédure cantonale est conduite en français; le présent arrêt sera donc rédigé dans cette langue, bien que la recourante ait rédigé son mémoire en allemand, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.3).

2.1. Un prononcé de refus de changement du défenseur d'office dans une procédure pénale constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF; elle ne peut donc faire l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues par cette norme, et en particulier si elle est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF).

Si le droit constitutionnel et conventionnel à une défense efficace (cf. art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. ainsi que 6 ch. 3 let. c CEDH) est violé car un changement de défenseur d'office est refusé de manière contraire au droit, cela est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_764/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.3 [qui clarifie et réforme partiellement sur ce point la jurisprudence antérieure]). Tel est notamment le cas lorsque des circonstances particulières font craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2). Il en va de même lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (arrêt 7B_764/2024 précité consid. 1.3). Lorsque le prévenu motive de manière suffisamment détaillée dans son recours en quoi la relation de confiance entre lui et son défenseur d'office est gravement perturbée, un risque de préjudice irréparable doit être admis (arrêt 7B_764/2024 précité consid. 1.3).

2.2. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante motive de manière détaillée en quoi sa relation de confiance avec Me Jonathan Jenny était selon elle rompue. Elle invoque en particulier qu'une absence de visite de son conseil pendant plusieurs mois alors qu'elle se trouvait en détention ne correspondrait pas aux exigences d'une défense efficace. Sur ce point, elle fait référence à la pratique zurichoise, laquelle prévoit l'indemnisation d'une visite tous les mois et demi, voire plus selon la complexité de la procédure (cf. Ministère public supérieur du canton de Zurich, Leitfaden Amtliche Mandate, 4e éd. 2024, p. 65). Un usage analogue existe dans le canton de Genève, lequel indemnise une visite par mois, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (cf. arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de Cour de justice du canton de Genève AARP/247/2025 du 2 juillet 2025 consid. 10.2.5). Dans une telle situation, il y a lieu d'admettre que la recourante rend suffisamment vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice irréparable.

Pour le surplus, la décision querellée a été rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). En outre, la recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 LTF). Celui-ci a enfin été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.

3.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche à l'Autorité de recours d'avoir violé son droit de se déterminer, aspect de son droit d'être entendue prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, elle ne se serait pas vu notifier la prise de position du 3 mars 2025 de Me Jonathan Jenny et n'en aurait jamais eu une connaissance directe. Le fait qu'elle a pu en prendre médiatement connaissance par le truchement d'un résumé de cet écrit dans l'arrêt querellé ne suffirait pas à réparer la violation de son droit d'être entendue. Le procédé de l'Autorité de recours l'empêcherait en effet de se déterminer efficacement sur les arguments de Me Jonathan Jenny.

3.2.

3.2.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties à une procédure ont le droit d'être entendues, lequel comprend en particulier le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 151 III 227 consid. 4.1; 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à une partie pour déposer d'éventuelles observations; le tribunal doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que celle-ci ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Une autorité ne peut pas considérer qu'une partie a renoncé à répliquer après un délai de moins de dix jours depuis la communication à cette dernière d'une détermination; ce délai ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts 7B_559/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_466/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2).

Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1). Si un tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par un simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3; 7B_326/2024 du 3 octobre 2024 consid. 4.2.3). Ce droit étendu de se déterminer vaut pour l'ensemble des procédures devant un tribunal (ATF 138 I 154 consid. 2.5; arrêts 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

3.2.2. En procédure pénale, l'art. 109 CPP prévoit que les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes ("Eingaben"/"memorie e istanze") à la direction de la procédure, sous réserve de dispositions particulières (al. 1); la direction de la procédure examine ces requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer (al. 2). Une prise de position sur une requête constitue elle-même une " Eingabe " sur laquelle les autres parties doivent avoir l'occasion de se déterminer conformément à l'art. 109 al. 2 CPP, qui constitue une concrétisation du droit de se déterminer prévu à l'art. 6 par. 1 CEDH et à l'art. 29 al. 2 Cst. (HAFNER/GACHNANG, in Basler Kommentar StPO, 3e éd. 2023, n° 21 ad art. 109 CPP; VIKTOR LIEBER, Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n° 6 ad. art. 109 CPP).

3.3. Dans son arrêt, l'Autorité de recours a considéré que le Ministère public avait violé le droit d'être entendue de la recourante en ne lui donnant pas l'occasion de se déterminer sur les observations du 3 mars 2025 de Me Jonathan Jenny. Cette violation était toutefois réparée dès lors que la recourante avait pu discuter des arguments du prénommé dans son recours. En outre, le principe de la célérité imposait un traitement rapide de la cause, ce qui s'opposait à un renvoi de celle-ci au Ministère public afin que la recourante puisse se déterminer sur l'écrit du 3 mars 2025.

3.4. La recourante n'a pas pu prendre directement connaissance des observations susmentionnées puisque cette pièce a été versée à la procédure de recours uniquement le 26 mars 2025 (cf. pièces 5 et 6-315/316/317 du dossier de cette procédure), sans qu'elle en ait été informée, et que l'arrêt a été rendu le 31 mars 2025. Ces observations constituaient pourtant un élément essentiel de la cause à la lumière de l'objet du litige entre l'intimé et la recourante. Contrairement à ce qu'a affirmé l'Autorité de recours, la recourante ne pouvait donc pas discuter en toute connaissance de cause des arguments de Me Jonathan Jenny, faute de disposer d'une connaissance immédiate de l'écrit concerné. Or il appartient aux seules parties de décider si une prise de position d'une autre partie versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent de leur part des observations. Quant à la nécessité de trancher rapidement la cause, elle ne saurait faire obstacle au droit fondamental de la recourante à une procédure équitable. La simple transmission d'une copie des observations de Me Jonathan Jenny à Me Davide Loss par l'Autorité de recours aurait de surcroît suffi à réparer le vice soulevé.

Comme l'a constaté l'Autorité de recours, le droit de se déterminer de la recourante a été violé par le Ministère public. Faute de réparation de ce vice par l'autorité précédente, sa décision enfreint les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 109 al. 2 CPP. Le grief y relatif de la recourante est partant bien fondé.

4.1. La violation du droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 302 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu lorsqu'il dispose d'un libre pouvoir d'examen, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 144 III 394 consid. 4.4; 142 III 48 consid. 4.3).

4.2. Le contenu du courrier de Me Jonathan Jenny est susceptible de susciter des questions juridiques délicates, en premier lieu la nécessité de visites régulières en prison par un défenseur d'office (cf. sur ce point consid. 2.2 supraet la position plus restrictive de la Cour suprême du canton de Berne, Circulaire n° 15 du 20 janvier 2025, p. 2). Par ailleurs, dans le cadre de la désignation initiale d'un défenseur d'office (cf. art. 133 al. 2 CPP), le Tribunal fédéral a jugé que la direction de la procédure ne pouvait s'écarter de la proposition du prévenu quant à la personne de son avocat d'office, réalisée dans une phase initiale de la procédure, que pour des motifs objectifs, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si ledit avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes (ATF 139 IV 113 consid. 4.3; arrêts 7B_743/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2; 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). Plusieurs auteurs plaident même pour que le prévenu dispose, dans ce cadre, d'une unique possibilité de choisir son défenseur d'office (NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar StPO, 3e éd. 2023, n° 10ss ad art. 133 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 21a ad art. 133 CPP; voir également JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar StPO, 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 133 CPP; VIKTOR LIEBER, Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n° 5 ad art. 133 CPP). Cette solution pourrait notamment être pertinente lorsque, comme dans le cas d'espèce, le prévenu et son défenseur d'office, nommé ensuite de sa désignation comme avocat de la première heure, ne parlent pas la même langue et ne résident pas dans le même canton.

4.3. Il ne revient pas au Tribunal fédéral d'examiner ces questions en instance unique et sans que les parties aient pu au préalable exercer pleinement leur droit d'être entendues. La cause doit partant être renvoyée à l'autorité précédente.

En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause sera renvoyée à l'Autorité de recours du 31 mars 2025 afin qu'elle transmette le courrier du 3 mars 2025 de Me Jonathan Jenny à la recourante afin que celle-ci puisse se déterminer sur ce point, puis qu'elle rende une nouvelle décision, y compris en ce qui concerne les frais et indemnités de la procédure cantonale. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Neuchâtel (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 5.2; 7B_381/2025 du 26 mai 2025 consid. 5). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour qu'elle procède au sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'avocat de la recourante à la charge du canton de Neuchâtel.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à Me Jonathan Jenny.

Lausanne, le 8 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Abrecht

Le Greffier: Hösli

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