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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_343/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_343/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
18.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_343/2025

Arrêt du 18 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2025 (ACPR/287/2025 - P/25827/2024).

Faits :

A.

Par arrêt du 9 avril 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2025 par le Ministère public genevois concernant sa plainte déposée le 3 novembre 2024 contre le service médical de la prison de Champ-Dollon dans laquelle il est détenu. Dans cette plainte, il faisait valoir qu'il aurait dû patienter plusieurs mois avant de pouvoir effectuer un contrôle de ses yeux en raison de sa "mauvaise vue" et obtenir une ordonnance de l'ophtalmologue; neuf autres mois se seraient encore écoulés - pendant lesquels il aurait été forcé à "lire et à écrire de manière contraignante" avec une paire de lunettes qui ne convenait plus à sa vue actuelle - avant qu'il puisse obtenir des lunettes pour la vue; il attendait toujours une seconde paire lui permettant de voir de loin.

B.

Par acte du 14 avril 2025, A.________ interjette un recours contre l'arrêt du 9 avril 2025. Le 15 juillet 2025, il a adressé au Tribunal fédéral un complément à son recours, avec des annexes. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le complément de recours du 15 juillet 2025 (date du sceau postal) est intervenu hors du délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 26 mai 2025 et ne peut pas être prolongé. Ainsi, seule la motivation exposée dans le recours du 14 avril 2025 peut être prise en compte.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1; 7B_913/2024 du 17 octobre 2024 consid. 1.1).

2.2. Le recourant ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État n'entrant pas dans cette catégorie (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1). Il ne chiffre pas, même grossièrement, le dommage, respectivement le tort moral qui pourrait résulter des atteintes qu'il allègue avoir subies. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions (lésions corporelles, discrimination) - telles qu'alléguées dans le recours - quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal.

La motivation du recourant sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

2.3.

2.3.1. Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêt 6B_515/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.2). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_1162/2017 du 5 février 2018 consid. 3.2).

2.3.2. En bref, la cour cantonale a considéré que le rôle du service médical de la prison était avant tout de prodiguer des soins à un détenu en cas de danger pour sa santé ou celle d'autrui, et non de lui fournir des moyens auxiliaires ou des prestations en tout point identiques à celles qu'il pourrait obtenir s'il se trouvait en liberté; la remise, à brève échéance, à une personne incarcérée d'une nouvelle paire de lunettes, en présence d'une baisse somme toute relativement modérée de la vue - telle que l'alléguait le recourant - ne faisait visiblement pas partie du catalogue des prestations auxquelles une personne détenue pouvait prétendre; une telle obligation n'incombait pas au service mis en cause.

2.3.3. En substance, le recourant soutient qu'il aurait dû patienter plusieurs mois avant de pouvoir passer un contrôle de ses yeux en raison de sa mauvaise vue, malgré ses nombreuses requêtes en ce sens; il fait valoir que la diminution de sa vue - due à sa prise en charge tardive et incomplète - constituerait une atteinte à son intégrité physique, respectivement de la torture et de la discrimination, sachant que les prévenus auraient droit à des contrôles qui seraient "effectués toutes les 2 semaines environ". Ce faisant, outre que le recourant s'écarte des constatations cantonales susmentionnées (cf. consid. 2.3.2 supra) de manière irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF et art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire: cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1), il ne démontre pas, de manière défendable, en quoi il aurait subi des traitements inhumains et dégradants, ses allégations à cet égard - même avérées - n'atteignant pas le seuil de gravité requis (cf. consid. 2.3.1 supra).

2.4. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1), du moins pas de manière compréhensible, respectivement conforme aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 10 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

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