Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_1007/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1007/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
10.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1007/2025

Arrêt du 10 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 août 2025 (ACPR/678/2025 - P/14348/2025).

Faits :

A.

Par arrêt du 26 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2025 par le Ministère public concernant sa plainte du 3 avril 2025. Dans cette plainte, A.________ exposait avoir été agressé le 9 janvier 2025, alors qu'il était détenu à la prison B., par trois codétenus et avoir reçu de nombreux coups, notamment à la tête; un de ses agresseurs aurait tenté de le blesser avec une lame; il avait été transféré aux Hôpitaux C. où toute une série de lésions traumatiques auraient été constatées et au sujet desquelles A.________ a par la suite précisé que certaines d'entre elles n'étaient pas le fait de ses agresseurs; durant l'attaque, ses assaillants lui auraient intimé l'ordre de retirer une plainte pénale qu'il avait déposée, possiblement dans deux procédures qu'il avait nommées.

B.

Par acte du 25 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 août 2025. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d'office.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1; 7B_913/2024 du 17 octobre 2024 consid. 1.1).

1.2. Le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il ne chiffre pas, même grossièrement, le dommage, respectivement le tort moral qui pourrait résulter des atteintes qu'il prétend avoir subies. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées dans le recours quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal, leur gravité n'apparaissant pas telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.3. S'agissant de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, en tant que le recourant émet des griefs en lien avec l'administration des preuves, il ne fait valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond.

1.5. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

Zitate

Gesetze

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LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

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