Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_316/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_316/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
15.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_316/2025

Arrêt du 15 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Koch. Greffier: M. Hösli.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet Refus de désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2025 (n° 77-PE24.004345-CCE).

Faits :

A.

Le 25 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu). Il lui reproche d'avoir, de concert avec B., dérobé une carte bancaire en distrayant C., né en 1943, alors que celui-ci se trouvait devant un distributeur automatique de billets à U.________ le 24 février 2024. Le prévenu avait en outre utilisé cette carte sans droit pour effectuer des achats d'une valeur totale de 263 francs. Enfin, il aurait tenté de dérober à D., né en 1965, sa carte bancaire alors que ce dernier se trouvait près d'un bancomat à V.. Entendu par le Ministère public, B.________ a déclaré qu'il avait effectivement dérobé la carte bancaire de C.; l'acte n'était pas prémédité et A. n'y avait pas participé. Devant la police et le Ministère public, ce dernier a pour sa part contesté avoir pris part aux faits incriminés. Il a sollicité d'être mis au bénéfice d'une défense d'office assurée par M e Agrippino Renda.

B.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office au prévenu. Par arrêt du 5 février 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance.

C.

Par acte du 7 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une défense d'office assurée par M e Agrippino Renda avec effet rétroactif au 24 février 2024. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère y ont renoncé, se référant tous deux à l'arrêt querellé.

Considérant en droit :

La décision refusant de mettre un prévenu au bénéfice d'une défense d'office est de nature incidente; elle est toutefois susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4; arrêts 7B_68/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1; 7B_935/2023 du 28 août 2024 consid. 1.1). La décision querellée a été rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 LTF). Enfin, celui-ci a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.

2.1. Dans un premier grief, le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits. La Chambre des recours pénale aurait fondé son raisonnement sur sa capacité établie à se défendre seul lors de ses auditions à la police et au Ministère public, alors même qu'il ressortirait du dossier que son défenseur aurait en réalité été présent lors de ces auditions.

2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).

2.3. Au considérant 2.3 de son arrêt, l'autorité précédente a notamment motivé sa décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire comme suit: "Le recourant, francophone, est à même de faire valoir seul sa version des faits, comme il l'a d'ailleurs déjà fait devant le Ministère public.".

Comme le relève le recourant, il ressort du procès-verbal de son audition par la police le 25 février 2024 qu'il était accompagné de son défenseur (cf. pièce 3-4, p. 2). Il en va de même de son audition devant le Ministère public le 26 février 2024 (cf. pièce 3-5, p. 1). La motivation de l'arrêt attaqué est donc sur ce point manifestement inexacte. La Chambre des recours pénale a toutefois principalement motivé sa décision en exposant que la cause n'était pas suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un avocat. En conséquence, le caractère erroné de sa motivation subsidiaire est sans effet sur l'issue du recours si la motivation principale résiste à la critique, ce qu'il convient d'examiner ci-après.

3.1. Le recourant invoque une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 132 CPP. L'autorité de recours aurait considéré à tort que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée. À la lumière de la gravité des accusations portées contre lui, de la complexité de la cause - vu notamment sa contestation intégrale desdites accusations - et de son absence de tout lien avec la Suisse et de toute formation juridique, elle aurait dû lui désigner un défenseur d'office.

3.2.

3.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts la justifie. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2). Selon celle-ci, la nomination d'un défenseur d'office s'impose dans tous les cas lorsqu'une procédure pénale est susceptible d'affecter particulièrement gravement la situation juridique d'une personne (cf. notamment art. 130 let. a et b CPP); la désignation d'un défenseur d'office peut en outre être nécessaire lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul; en revanche, lorsque l'infraction est manifestement une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté minime, le prévenu ne dispose pas d'un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2). Même lorsque le seuil mentionné par l'art. 132 al. 3 CPP n'est pas atteint, on ne se trouve pas automatiquement en présence d'un cas bagatelle (ATF 143 I 164 consid. 3.6). La sanction retenue dans une ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (arrêts 7B_1168/2024 précité consid. 2.3.3; 1B_169/2016 du 21 juillet 2016 consid. 4; voir également: ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_839/2023 précité consid. 2.2).

3.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure; la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_839/2023 précité consid. 2.2; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). Plus les intérêts d'une personne sont affectés par la procédure pénale et moins il convient de se montrer strict sur les exigences portant sur la complexité de la cause, et inversement (arrêts 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 7B_68/2024 précité consid. 3.2; 7B_935/2023 précité consid. 2.1; 7B_348/2023 du 5 août 2024 consid. 2.1).

3.2.3. Le Tribunal fédéral a notamment admis un recours contre un refus d'octroi d'une défense d'office dans un cas où il existait un potentiel concours de quatre infractions, susceptible d'entraîner l'application des règles sur la peine d'ensemble et de mener à une condamnation supérieure à 120 jours de peine privative de liberté, et où le prévenu, ressortissant algérien sans attaches en Suisse, contestait se souvenir des évènements (arrêt 7B_839/2023 précité consid. 2.5). Il a en revanche confirmé le refus de désigner un défenseur d'office à un prévenu tunisien francophone accusé d'avoir commis un vol de faible valeur, d'avoir régulièrement consommé du cannabis et d'avoir travaillé en Suisse sans autorisation (arrêt 7B_1168/2024 précité consid. 2.3.2). Il est parvenu à la même conclusion dans un cas où un prévenu était accusé d'avoir frappé un tiers à trois reprises à la tête avec son poing après une dispute verbale, lui fracturant l'os nasal et l'os maxillaire (arrêt 7B_68/2024 précité let. A et consid. 3.3).

3.3.

3.3.1. La Chambre des recours pénale a admis que le recourant était indigent. Elle a toutefois considéré que la cause ne présentait aucune complexité particulière. En effet, les chefs d'accusation étaient communs et les faits simples. Aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était vraisemblablement nécessaire.

3.3.2. L'appréciation de la Cour cantonale selon laquelle la cause est factuellement simple ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les accusations portées contre le recourant se rapportent à des complexes de fait clairement déterminés. Le seul fait qu'il les conteste intégralement n'est pas de nature à compliquer notablement le déroulement de la procédure. Il en va de même de la mise en oeuvre des confrontations avec la partie plaignante et son coprévenu qu'il dit avoir requises, celles-ci n'apparaissant pas propres à entraîner des difficultés particulières pour se défendre efficacement seul (cf. en ce sens arrêt 7B_1168/2024 précité consid. 2.3.1). Cela vaut en tout cas lorsque le récit des faits d'un prévenu et celui de son coprévenu ne s'opposent pas frontalement, ce qui est le cas en l'espèce puisque ce dernier a livré des aveux, tout en niant que le recourant se fût associé aux comportements reprochés. Aucune autre mesure probatoire qui nécessiterait l'assistance d'un défenseur n'apparaît par ailleurs s'imposer à ce stade.

3.3.3. Sur le plan subjectif, il faut relever que le recourant est francophone et que rien n'indique qu'il souffrirait de difficultés intellectuelles particulières. Le fait qu'il n'ait pas d'attaches avec la Suisse ne suffit pas à rendre nécessaire sa défense par un avocat (cf. arrêt 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4).

Cependant, il faut également tenir compte de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, l'infraction de vol étant un crime passible d'une peine privative de liberté de cinq ans. De plus, le prévenu est accusé de s'en être pris à des personnes particulièrement vulnérables, facteur aggravant, de sorte que, suivant les développements futurs de l'instruction, le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à 120 jours n'est pas exclu. À l'inverse, le recourant ne prétend pas que la procédure pénale serait susceptible d'avoir des conséquences accessoires notables sur sa vie, comme une impossibilité d'exercer sa profession ou la perte de la garde d'enfants.

3.3.4. Au vu de ce qui précède, on ne se trouve ni dans le cas où la désignation d'un défenseur d'office s'imposerait d'emblée, ni dans celui d'un cas "bagatelle" où la requête serait manifestement infondée, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Dans l'ensemble et en l'état actuel de la procédure, une défense d'office n'apparaît pas nécessaire. Les circonstances du cas d'espèce se rapprochent ainsi de celles où le Tribunal fédéral a confirmé le refus de la désignation d'un défenseur d'office, et notamment du cas ayant fait l'objet de l'arrêt 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 précité. Il n'est néanmoins pas exclu que celle-ci s'avère nécessaire à l'avenir si le Ministère public venait à aggraver les charges, respectivement à prononcer ou proposer une peine supérieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP.

3.3.5. En conclusion, la Chambre des recours pénale n'a pas violé les art. 29 al. 3 Cst. et 132 CPP en rejetant la requête du recourant visant à l'octroi d'une défense d'office.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner M e Agrippino Renda en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf.art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf.art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est admise.

2.1. M e Agrippino Renda est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juillet 2025

Au nom de la II e Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hösli

Zitate

Gesetze

11

CPP

  • art. 130 CPP
  • art. 132 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF

Gerichtsentscheide

14

Zitiert in

Gerichtsentscheide

5