Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1300/2024
Arrêt du 16 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.
Objet Opposition à une ordonnance pénale; refus de restitution de délai; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 décembre 2023 (ARMP.2023.151/cmb).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 23 juin 2023, notifiée à A.________ le 27 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a condamné le prénommé à une amende de 200 fr. en application des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, à la suite d'un accident de la circulation routière.
Par courrier daté du 30 juillet 2023, posté le lendemain, A.________ a expliqué au Ministère public avoir pris connaissance, le 28 juillet 2023, du rapport de police en lien avec l'accident en cause lors d'un entretien téléphonique avec le service de la navigation à Berne. Il a indiqué ce qui suit: " Mon opposition est tardive du fait que je ne connaissais pas le contenu du rapport de police, et que mon avocat m'a conseillé de ne pas faire opposition du fait que cela aller me coûter plus cher que l'amende. Mais en conclusion le rapport rendu me porte préjudice et je viens de l'apprendre en date du 28 juillet 2023".
Après avoir été interpellé par le Ministère public en lien avec le maintien de son opposition malgré sa tardiveté, puis avoir constitué formellement un mandataire, A.________ a maintenu son opposition par courrier du 29 août 2023, en présentant de nouveaux arguments sur le fond. Son mandataire précisait en outre: " S'agissant de votre ordonnance pénale du 23 juin 2023, notifiée le 27 juin 2023 à mon client, il faut en effet reconnaître que son opposition du 30 juillet 2023 semble tardive. Cependant, je rappelle que M. A.________ est un simple administré et qu'il n'avait pas conscience que les faits faussement retenus dans votre ordonnance pénale auraient un impact significatif sur son permis de conduire ". Il sollicitait du Ministère public qu'il "reconsidère" son ordonnance pénale.
Le 2 octobre 2023, le Ministère public a refusé la "reconsidération" de l'ordonnance pénale requise par le recourant et a annoncé le renvoi de la cause devant le tribunal compétent, tout en donnant la possibilité à A.________ de retirer son opposition avant le renvoi. Le 6 octobre 2023, le mandataire du prénommé a persévéré dans sa demande de "reconsidération", ajoutant que le prénommé était dans un état de santé extrêmement précaire au moment où il avait reçu l'ordonnance pénale. A.b Le 11 octobre, le Ministère public a transmis l'opposition de A.________ du 31 juillet 2023 au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le tribunal de police) afin qu'il statue sur sa validité. Le 16 octobre 2023, le tribunal de police a invité A.________ à s'exprimer. Le 25 octobre 2023, le mandataire de l'intéressé a adressé un courrier intitulé "Situation extraordinaire et délai non tardif". Il y exposait en substance que son client n'avait pas ouvert l'ordonnance pénale à la date de sa réception compte tenu de ses pathologies et de son état de détresse profonde, mais seulement le 28 juillet 2023, après son entretien téléphonique avec le Service de la navigation du canton de Berne; il a produit des certificats médicaux. A.c Par ordonnance du 31 octobre 2023, le tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 23 juin 2023 et a constaté que l'intéressé demandait à être mis au bénéfice de la procédure de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. A.d Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public a refusé la restitution du délai d'opposition.
B.
Par arrêt du 11 décembre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 14 novembre 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 23 juin 2023 soit restitué et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction nécessaire ou procède au renvoi de la cause devant le tribunal compétent.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale (art. 80 LTF) qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). L'arrêt attaqué est une décision finale, puisqu'il refuse la restitution du délai pour former opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 3 CPP; arrêts 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 1; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de l'art. 94 al. 1 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui restituer le délai d'opposition.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans faute d'agir dans le délai fixé (arrêts 7B_704/2024 précité consid. 2.1; 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1).
Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 7B_704/2024 précité consid. 2.1; 6B_1156/2023 précité consid. 1.1). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution du délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 7B_704/2024 précité consid. 2.1; 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2).
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
2.2. La cour cantonale a constaté que dans son courrier adressé au Ministère public le 31 juillet 2023, le recourant avait clairement indiqué qu'il n'avait pas fait opposition dans le délai car son avocat le lui avait déconseillé, au vu des coûts que cela engendrerait. Ce n'était que lorsqu'il avait réalisé les possibles conséquences de l'ordonnance pénale sur sa situation administrative qu'il s'était ravisé et avait souhaité former opposition. Le courrier du 31 juillet 2023 ne mentionnait aucun empêchement lié à un problème de santé, pas plus que le courrier du 29 août 2023. Un tel empêchement n'avait été évoqué qu'à partir du 6 octobre 2023. En tout état, indépendamment du caractère particulièrement étonnant de l'apparition de nouveaux motifs à l'appui de prétendus empêchements, les éléments ressortant du courrier du 31 juillet 2023 suffisaient à sceller le sort de la cause, et ce, même en tenant compte des certificats médicaux présentés par le recourant.
Ainsi, d'une part, le recourant mentionnait dans son courrier du 31 juillet 2023 avoir renoncé à faire opposition après avoir pris conseil auprès d'un avocat. Or la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retenait précisément que ce genre de situation ne donnait pas lieu à restitution de délai, même si le conseil s'avérait erroné ou inopportun. Au demeurant, l'hypothèse selon laquelle l'opposition du 31 juillet 2023 serait intervenue en temps utile après la cessation (toute récente) d'un empêchement et la consultation entre le 28 et le 31 juillet 2023 de l'avocat qui avait recommandé de ne pas agir (nouvelle version présentée au stade du recours cantonal) était directement contredite par le courrier du 31 juillet 2023 lui-même. D'autre part, le fait que le recourant avait pu consulter un avocat dans le délai pour faire opposition démontrait qu'il était en mesure - même dans l'hypothèse où il aurait été empêché d'effectuer seul l'acte très simple qui consistait à former une opposition non motivée à une ordonnance pénale, dans une cause banale - de charger un tiers de procéder pour lui; le recourant ne se trouvait donc pas dans une situation d'empêchement au sens de l'art. 94 CPP.
2.3. En l'espèce, en tant que le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas inférer de son courrier du 31 juillet 2023 qu'il avait eu connaissance de l'ordonnance pénale le 27 juin 2023 et qu'il avait alors consulté un avocat, son argumentaire consiste à opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente en présentant une lecture personnelle du courrier en cause et sa propre interprétation des preuves au dossier. Une telle motivation, outre qu'elle s'avère purement appellatoire - et quelque peu téméraire -, n'est nullement susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire en appréciant le courrier du 31 juillet 2023. Celui-ci, libellé comme suit: " Madame, Monsieur, J'accuse réception de votre courrier du 23 juin 2023, réceptionné le 27.06.2023 qui a retenu mon attention et dans le cadre duquel vous m'impartissez un délai de 10 jours pour vous faire parvenir ma position quant à la sanction que vous avez pris à mon encontre (...) Mon opposition est tardive du fait que je ne connaissais pas le contenu du rapport de police, et que mon avocat m'a conseillé de ne pas faire opposition du fait que cela allait me coûter plus cher que l'amende " (art. 105 al. 2 LTF), apparaît en effet exempt de toute ambiguïté.
Aussi, dans la mesure où la cour cantonale pouvait - sans arbitraire - retenir que le recourant avait eu connaissance de l'ordonnance pénale le 27 juin 2023, mais avait renoncé à s'y opposer sur les conseils de son avocat, elle était fondée à retenir que ces éléments scellaient le sort de la cause. En effet, comme elle l'a relevé à juste titre, les conseils (même erronés) d'un mandataire ne justifient pas une restitution de délai (cf. consid. 2.1.1 supra). Par ailleurs, le fait que le recourant a pu contacter un avocat dans le délai imparti démontre que les empêchements allégués (quand bien même attestés médicalement), dont il infère une impossibilité d'agir par lui-même à ce moment-là, ne l'empêchaient manifestement pas de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, ce qui permet de nier un empêchement non fautif (cf. consid. 2.1.1 supra). Dès lors que la première condition de l'art. 94 al. 1 CPP (soit l'empêchement) n'est pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni versé dans l'arbitraire en confirmant le refus de restitution du délai d'opposition. Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 16 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris