Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_704/2024
Arrêt du 3 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Koch. Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.
Objet Restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 mai 2024 (502 2024 31 - 32 [MP]).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2024, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable d'injure et de voies de fait et l'a condamné à une peine pécuniaire de sept jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. L'ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le mercredi 10 janvier 2024.
A.b. Par courrier postal du jeudi 11 janvier 2024, A.________ a enjoint à son avocat, Me Alain Ribordy, de s'opposer à cette ordonnance. Il a toutefois utilisé l'ancienne adresse de son avocat et son courrier a été distribué au Service public de l'emploi du canton de Fribourg le mercredi 24 janvier 2024. Le Service l'a transmis le même jour à Me Alain Ribordy qui l'a reçu le lendemain, soit le jeudi 25 janvier 2024.
B.
Par courrier du mardi 30 janvier 2024, A.________ a sollicité la restitution du délai d'opposition et a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 8 janvier 2024. Par ordonnance du 9 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai. Par arrêt du 27 mai 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 25 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai soit admise et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer, la Chambre pénale a présenté des observations tout en renonçant à prendre des conclusions. Quant au Ministère public, il y a renoncé. Le recourant s'est prononcé sur les observations de la cour cantonale par courrier du 22 juillet 2024.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale (art. 80 LTF) qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). L'arrêt attaqué est une décision finale, puisqu'il refuse la restitution du délai pour former opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 3 CPP; arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Invoquant une violation des art. 94 al. 1 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui restituer le délai d'opposition.
2.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché sans faute d'agir dans le délai fixé (arrêts 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1).
Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2).
2.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que le recourant avait tardé à agir en raison d'une négligence de sa part (arrêt attaqué consid. 2.3.2) : en choisissant de communiquer ses instructions à son avocat - lequel ignorait l'existence de cette procédure pénale - par pli postal simple sans contrôler l'adresse utilisée ni la bonne réception de son courrier, le recourant avait accepté le risque que son avocat ne puisse pas agir avant l'échéance du délai. Tel est d'autant plus le cas que, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant - qui ne prétend pas avoir ignoré la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale, le délai y relatif et la procédure simplifiée prévalant pour le prévenu (cf. art. 354 CPP) - aurait facilement pu éviter son défaut, par exemple en envoyant son courrier par pli recommandé, ou, comme il le suggère lui-même, en passant "un simple appel téléphonique" à son avocat (recours, p. 5). Son argument selon lequel son erreur d'adressage ne serait pas une faute, mais une simple inadvertance (recours, p. 3 s.), comme celui selon lequel il n'aurait pas eu à contrôler la réception de son courrier parce qu'il aurait dû pouvoir "faire confiance à la Poste" (recours, p. 4 s.), ne changent rien à ce qui précède.
Le recourant ne saurait au surplus prétendre que le raisonnement de la cour cantonale serait excessivement sévère parce qu'elle le priverait d'un procès équitable, alors que l'ordonnance pénale du 8 janvier 2024 serait prétendument affectée de vices de procédure (recours, p. 5 à 7; arrêt attaqué consid. 2.3.3; consid. 3 infra) : la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, dès lors qu'une application stricte des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1).
2.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé les art. 94 al. 1 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH en confirmant le refus de restitution du délai d'opposition.
Invoquant une violation de l'art. 316 al. 1 CPP cum art. 84 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ/FR; RS/FR 130.1) et de l'art. 352 al. 1 CPP, le recourant prétend - a priori pour la première fois devant le Tribunal fédéral et sans prendre de conclusion à cet égard - que l'ordonnance pénale du 8 janvier 2024 serait nulle parce qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale contre lui, qu'il n'aurait jamais été entendu par le Ministère public et que son dossier n'aurait pas été transmis au Préfet pour que celui-ci tente la conciliation; il se plaint dans ce contexte d'arbitraire dans l'établissement des faits.
Toutefois, le recourant ne saurait prétendre ignorer qu'une procédure pénale était ouverte contre lui: le 25 septembre 2023, il a quitté l'audience à laquelle il avait été convoqué - pour être entendu au sujet de deux procédures pénales ouvertes contre lui, dont celle qui a abouti à l'ordonnance pénale litigieuse - après la deuxième question en faisant valoir "son droit de se taire" (cf. le rapport de l'audition du recourant du 25 septembre 2023; art. 105 LTF). De plus et contrairement à ce qu'il prétend, son dossier a été transmis au Préfet, lequel a considéré que la conciliation était d'emblée dépourvue de chance de succès (cf. le courrier du 13 décembre 2023 du Préfet de district de la Veveyse au Ministère public; art. 105 LTF). Ce grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. au demeurant, sur les conditions particulièrement restrictives qui prévalent en matière de nullité dans le domaine pénal, ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les arrêts cités).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 3 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet