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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_150/2022
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_150/2022, CH_BGer_006, 7B 150/2022
Entscheidungsdatum
18.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_150/2022

Arrêt du 18 février 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière: Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

  2. B.B., C.B. et D.B.________,

  3. E.E.________,

  4. F.E.________,

intimés.

Objet Mise en danger de la vie d'autrui; violation grave des règles fondamentales de la circulation routière; appropriation illégitime d'importance mineure; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 août 2022 (501 2021 158 & 161).

Faits :

A.

Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le tribunal d'arrondissement) a reconnu A.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, violation grave des règles fondamentales de la circulation routière et appropriation illégitime d'importance mineure. Il l'a acquitté des chefs de prévention d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de contrainte. Le tribunal d'arrondissement a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 3'600 francs. Il a mis les frais à la charge du condamné à raison de trois quarts et a statué sur le sort des conclusions civiles des parties plaignantes.

B.

Par arrêt du 31 août 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Cour d'appel pénal) a très partiellement admis l'appel de A., en ce sens que la conclusion civile déposée par E.E. a été rejetée, et a rejeté l'appel du Ministère public; le jugement du 31 août 2021 a été confirmé pour le surplus. S'agissant des faits encore contestés devant le Tribunal fédéral, la Cour d'appel pénal a en substance retenu ce qui suit:

B.a. À un moment indéterminé de la journée du 8 mai 2019, A.________ a retiré et a emporté deux indicateurs jaunes de sentier pédestre au départ du sentier pédestre en direction de U., sur la route de V. à W.________.

Entre les 10 et 14 mai 2019, A.________ a également retiré et emporté sept indicateurs "J." au chemin O. à X.________.

B.b. Le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin O.________ à W., sur un tronçon limité à 30 km/h, A. circulait à vive allure - sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h - à bord de son véhicule Toyota Land Cruiser équipé d'une remorque de marque Ifor Williams.

Malgré la présence de nombreux enfants et d'adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l'étroitesse de la route, A.________ n'a pas ralenti. Lorsqu'il est arrivé, toujours à vivre allure, à la hauteur des promeneurs, B.B.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils D.B., âgé de trois ans, avant que celui-ci se fasse renverser. Pour éviter de les percuter, A. a dû effectuer un freinage d'urgence. Afin de ne pas se faire renverser, C.B., épouse de B.B., avait pour sa part dû s'écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de deux ans. Directement après le freinage d'urgence, A.________ a accéléré à nouveau, puis s'est arrêté quinze mètres plus loin et a crié par la fenêtre ouverte: "C'est chez nous ici!"; il a ensuite repris sa route à vive allure.

B.c. Directement après cet événement, parvenu sur la route P.________ à W., A. circulait toujours à vive allure à bord de son véhicule, sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h.

A.________ n'a pas ralenti, malgré la présence sur le bord du chemin de F.E.________ lui faisant signe de réduire son allure en raison de l'étroitesse de la route et de la présence de piétons dans le contour où ils se trouvaient. La promeneuse a pu se pousser de justesse sur l'extrême bord gauche de la route lorsque le véhicule de A.________ est passé à quelques dizaines de centimètres d'elle, manquant de peu de la faire basculer en contrebas. E.E.________ se trouvait également sur le bord de la route, un mètre devant son épouse F.E., et tenait leur chien en laisse. A. est également passé très près de E.E.________.

C.

C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2022. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation routière et d'appropriation illégitime d'importance mineure, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de contrainte, que l'Office du tourisme de W.________ (ci-après: l'Office du tourisme) soit renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil, la requête d'indemnité de cet office étant rejetée, que la conclusion civile de E.E.________ soit rejetée, qu'une indemnité de 18'237 fr. 70, respectivement de 7'845 fr. 55 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure pour les deux instances cantonales et que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l'État, tandis que ceux de deuxième instance soient supportés à raison de quatre cinquièmes par l'État et d'un cinquième par l'Office du tourisme. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.

C.b. Par courrier du 11 mai 2023, A.________ sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'arrêt du 31 août 2022 déposée auprès de la Cour d'appel pénal.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le Juge instructeur de la Cour de droit pénal a suspendu la procédure fédérale.

C.c. Par avis du 1 er novembre 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.

C.d. Par courrier du 15 décembre 2023, la Cour d'appel pénal a produit un arrêt du même jour statuant sur la demande de révision.

Par avis du 9 décembre 2024, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit pénal a ordonné la reprise de la procédure ensuite de l'arrêt du 15 novembre 2024 de la Ire Cour de droit pénal rejetant le recours formé contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 15 décembre 2023 (cause 6B_81/2024).

Considérant en droit :

1.1. En application de l'art. 66 al. 3 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131; en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 [RO 2023 268]), la IIe Cour de droit pénal est également compétente jusqu'au 30 juin 2025 pour statuer sur des recours relevant du domaine de compétence de la Ire Cour de droit pénal (cf. art. 35 RTF).

1.2. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Invoquant une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 6 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions tendant à la mise en oeuvre d'une inspection locale avec reconstitution et confrontation.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'arrêt 150 IV 121). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).

2.2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

2.3.

2.3.1. Le recourant reproche d'abord à la Cour d'appel pénal d'avoir rejeté sa réquisition tendant à une inspection des lieux avec reconstitution et confrontation destinée à établir la configuration des lieux, la distance latérale de croisement et la position des piétons.

On cherche cependant en vain dans l'écriture du recourant - au-delà de la discussion libre, partant irrecevable, relative à l'appréciation des preuves - une motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), son argumentation est irrecevable. En tout état, on ne décèle pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que la mesure requise n'apparaissait pas nécessaire ni opportune principalement en raison de l'écoulement du temps, plus de trois ans s'étant écoulés depuis les faits litigieux; en outre, elle disposait d'un dossier photographique et de déclarations lui permettant de se prononcer.

2.3.2. Le recourant se plaint ensuite du rejet de la demande d'audition des agents dénonciateurs; il fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas motivé le rejet de cette réquisition, en violation de son droit d'être entendu.

Il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant a demandé l'audition - respectivement une nouvelle audition - d'un certain nombre de personnes, à savoir deux armaillis, deux préfets et un conseiller communal. Il a en outre demandé une "inspection des lieux avec reconstitution des faits et confrontation du prévenu avec les parties plaignantes, les agents dénonciateurs et les témoins" (cf. procès-verbal de l'audience d'appel du 31 août 2022 [art. 105 al. 2 LTF]. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a pas requis l'audition des agents dénonciateurs, mais leur confrontation aux parties à l'occasion d'une inspection des lieux. Ainsi, dans la mesure où la cour cantonale s'est prononcée sur cette requête dans le cadre de son examen de la demande d'inspection (cf. arrêt querellé consid. 1.3.2 et 2.3), on ne décèle pas de violation de son devoir de motivation sur cet aspect. S'agissant de la prétendue influence que les policiers auraient eue sur les plaignants, le recourant se contente d'affirmations péremptoires; ce faisant, il ne démontre pas - ni même ne tente de démontrer - que l'audition des dénonciateurs serait de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérations concernant l'inspection des lieux (cf. consid. 2.3.1 supra). Le grief s'avère également irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.1. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et de la violation de la présomption d'innocence.

3.2.

3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

3.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3.2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).

3.3. Sur la base du dossier - à savoir principalement les déclarations et le dossier photographique -, la Cour d'appel pénale a retenu que sur un tronçon limité à 30 km/h, le recourant avait circulé à vive allure au volant de son véhicule équipé d'une remorque - d'un poids total supérieur à 2 tonnes -, sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h. Son véhicule étant parvenu à la hauteur de promeneurs accompagnés de leurs enfants, le recourant n'avait pas ralenti, de sorte que B.B.________ avait dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils D.B., âgé de trois ans et se trouvant de l'autre côté de la route; le recourant avait dû effectuer un freinage d'urgence; C.B. avait pour sa part dû s'écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait un autre enfant.

Directement après cet événement, le recourant avait continué à rouler à vivre allure, sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h. Malgré l'étroitesse de la route et un contour à proximité, le recourant n'avait pas ralenti. F.E.________ avait pu se pousser de justesse sur l'extrême bord de la route, de sorte que le véhicule était passé à quelques dizaines de centimètres d'elle, manquant de peu de la faire basculer en contrebas; le véhicule était également passé très près de son époux.

3.4.

3.4.1. De manière générale, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration du caractère arbitraire des constatations de la Cour d'appel pénal, respectivement de son appréciation des preuves, puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précitée, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou sur une interprétation qui lui est propre. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il fait valoir que l'enfant D.B.________ était à vélo. Il en va de même lorsque le recourant se réfère à la largeur de la route et au fait qu'il n'aurait pas été tenu compte des bandes herbeuses adjacentes dans le cas de la famille B.________ ou qu'il soutient que les membres de cette famille auraient pu et dû se tenir sur lesdites bandes herbeuses, que l'endroit précis de l'incident n'aurait pas pu être déterminé ou encore que la trace du freinage d'urgence n'aurait pas été retrouvée. Sur ce dernier point, il n'est pas "notoire", comme le recourant l'allègue, qu'un freinage d'urgence laisse des traces sur la chaussée. Son argumentation apparaît donc largement irrecevable.

En tout état de cause, il convient de relever ce qui suit.

3.4.2. S'agissant d'abord du fait que l'instruction aurait été menée exclusivement à charge, la Cour d'appel pénal a en substance relevé que ni les plaignants ni les témoins ne connaissaient le recourant, de sorte qu'ils ne nourrissaient aucune animosité à son égard et n'avaient dès lors aucune raison de porter de fausses accusations à son préjudice; elle ne voyait pas quel mobile - et le recourant n'en avançait aucun - aurait pu conduire les différents protagonistes à porter des accusations aussi graves contre lui; les plaignants se seraient en outre exposés à un risque de condamnation qu'une telle attitude comportait en cas de fausse déclaration en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d'induction de la justice en erreur; les plaignants composaient enfin deux groupes distincts qui ne se connaissaient pas au préalable.

Sur ce point, le recourant affirme que les plaignants et leurs proches se seraient "mutuellement convaincus" du danger de mort et de porter plainte contre lui; ils y auraient d'ailleurs été incités par les gendarmes. À l'appui de ses allégations, le recourant se réfère cependant à des déclarations sorties de leur contexte et dont il livre une lecture qui lui est propre. Purement appellatoire, une telle démarche s'avère irrecevable. Au demeurant, quand bien même certains plaignants auraient déposé plainte sur impulsion des policiers intervenus sur place - comme le prétend de manière appellatoire le recourant -, cela n'enlèverait rien au caractère crédible de leurs dépositions (cf. consid. 3.4.3 infra).

3.4.3. La Cour d'appel pénale a partagé la motivation de l'autorité de première instance pour considérer, à son tour, qu'il convenait d'écarter la version des faits présentée par le recourant au profit de celle avancée par les plaignants. Sur ce point, le tribunal de première instance s'est livré à un exposé détaillé des différentes déclarations des plaignants et témoins et les a confrontées aux éléments en cause - notamment le dossier photographique et les dimensions du véhicule du recourant - et aux déclarations contradictoires du recourant. À cet égard, la juridiction d'appel - qui était fondée à renvoyer expressément aux considérations des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP) - a concédé que les différents protagonistes s'étaient parfois montrés contradictoires sur certains points, notamment sur les estimations de la vitesse du véhicule et des distances; elle a cependant relevé qu'on savait d'expérience que l'estimation de la vitesse pouvait varier fortement d'un individu à l'autre, de sorte que l'appréciation des déclarations sur un tel point était sujette à caution. Il n'en demeurait pas moins pour l'autorité précédente que les déclarations des parties plaignantes et de leurs proches étaient claires, cohérentes et concordantes, à tout le moins sur tous les points essentiels. Les versions des intéressés n'avaient en outre jamais varié. Elles étaient enfin corroborées par d'autres éléments objectifs, à l'instar du dossier photographique réalisé par la police. À l'inverse, les dénégations du recourant eu égard au comportement reproché étaient dénuées de consistance; celui-ci éludait totalement le fait que l'ensemble des protagonistes - à son exception notable - faisait état d'un même comportement dangereux.

Le recourant n'apporte aucun élément convaincant permettant de retenir que cette appréciation serait arbitraire. Il se contente le plus souvent de citer uniquement les extraits des déclarations qui l'arrangent - respectivement de critiquer les propos d'un même protagoniste lorsqu'ils ne lui sont pas favorables - et d'en offrir une lecture personnelle; ce faisant, il ne démontre pas que le raisonnement de l'autorité précédente serait insoutenable. En outre, la lecture des déclarations en question suffit pour se rendre compte qu'il n'était en rien arbitraire de considérer que l'ensemble des protagonistes de deux groupes distincts - à l'exception du recourant - décrivait un même complexe de fait, sans divergence notable. À cet égard, la Cour d'appel pénal a de manière générale tenu compte des légères variations et/ou légères imprécisions entre les différentes déclarations.

3.4.4. S'agissant de la vitesse du véhicule du recourant lorsqu'il est parvenu à la hauteur des deux groupes de promeneurs, la cour cantonale a relevé que sa vitesse exacte n'avait pas pu être déterminée. Pour estimer la vitesse, outre la plaidoirie du conseil du recourant à l'audience d'appel, elle s'est fondée sur les déclarations concordantes des parties plaignantes et des témoins qui ont tous fait état d'une vitesse importante et - pour ceux qui l'ont estimée - supérieure ou égale à 30 km/h. La cour cantonale ne s'est donc pas uniquement appuyée sur la plaidoirie du conseil du recourant à l'audience d'appel, comme le critique le recourant qui soutient que les propos de son conseil auraient été mal compris. Le fait que l'estimation de la vitesse du véhicule ait varié selon les personnes interrogées - ou que celles-ci aient nuancé leurs déclarations - est sans pertinence à cet égard, toutes ayant évoqué une vitesse importante et, pour celles qui l'ont chiffrée, une allure de 30 km/h au minimum. Au vu de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que le recourant roulait au moins à 30 km/h.

3.4.5. Pour ce qui est de la configuration des lieux lors de l'incident avec la famille B., on ne voit pas qu'il ait été manifestement insoutenable de prendre en considération, comme l'a fait la cour cantonale, la configuration de la route elle-même - d'une largeur de 270 à 290 cm selon les constatations des agents intervenus sur place - et non de ses bas-côtés dans le cas d'une route de montagne sur laquelle se promenaient des piétons en compagnie d'enfants en bas âge, dont certains assis dans une poussette. Il n'était par conséquent pas arbitraire de retenir que lorsque le recourant était arrivé à la hauteur du groupe de piétons composé notamment de la famille B., la route était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules, ni la cohabitation de véhicules avec des piétons.

3.4.6. Le recourant revient également sur la distance latérale entre les piétons et le véhicule qui aurait été d'au moins 1 mètre. Il affirme que son véhicule aurait présenté une largeur de 182 cm seulement. Avec le recourant, il faut admettre que les pièces versées au dossier font état d'une largeur de 188 cm sans les rétroviseurs (cf. dossier cantonal, pièce 1 annexée au courrier du 12 août 2021 du Président du Tribunal d'arrondissement [art. 105 al. 2 LTF]), plutôt que d'une largeur de 220 cm avec rétroviseurs retenue par la cour cantonale. Cependant, même si ce fait était pris en considération, il ne changerait rien à l'appréciation émise. Le recourant méconnaît en effet qu'outre les largeurs du véhicule et de la route, la cour cantonale a tenu compte "aussi et surtout" du fait que les piétons étaient situés de part et d'autre de la route.

Ainsi, au vu de la largeur de la route (cf. consid. 3.4.5 supra), de celle du véhicule du recourant - qui était en outre équipé d'une remorque - et de la présence de piétons de part et d'autre de la chaussée dans le cas de la famille B., la distance latérale était de 51 cm ([290 cm - 188 cm] / 2) - sans prendre en compte les rétroviseurs -, dans le cas le plus favorable au recourant. La cour cantonale n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en retenant que "pas plus de quelques dizaines de centimètres" séparaient les piétons du groupe B. du véhicule. Vu le renvoi à la cour cantonale, la question peut être laissée indécise s'agissant des époux E.________ (cf. consid. 5 infra).

3.4.7. Le recourant revient enfin sur la position sur la route des membres de la famille B.. Il soutient en substance que l'enfant D.B., qui aurait été à vélo, se serait trouvé seul sur le bord de la route quand la voiture est arrivée et qu'il n'aurait risqué d'être renversé qu'au cas où il aurait bougé.

L'argumentation du recourant ici se fonde une fois encore sur une appréciation personnelle de la situation ainsi que sur ses propres déclarations qu'il invoque librement. Or il ressort clairement des déclarations des parents de l'enfant que lorsque le véhicule est arrivé à la hauteur des promeneurs, respectivement à proximité de l'enfant, celui-ci se trouvait d'un côté de la route tandis que son père marchait de l'autre côté; ce dernier avait dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils afin de le pousser au bord. Il résulte en outre des déclarations concordantes de B.B.________ et de son beau-frère que cette intervention avait contraint le recourant à effectuer un freinage d'urgence pour ne pas les percuter. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que B.B.________ avait dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils avant qu'il se fasse renverser. À cet égard, vu ces circonstances et le freinage d'urgence induit par la réaction de B.B., on ne voit pas que la distance séparant celui-ci et son fils de la voiture - qui aurait été de 2 mètres, selon les affirmations purement appellatoires du recourant - serait propre à modifier cette appréciation pour ce qui est de l'enfant, la question pouvant à ce stade être laissée indécise s'agissant de B.B. (cf. consid. 4.4 infra). Il résulte de l'arrêt querellé que ce dernier est intervenu avant que le recourant arrive à sa hauteur et à celle de son fils, empêchant ainsi une collision.

3.5. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la Cour d'appel pénal pouvait considérer, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'elle les a retenus.

4.1. Le recourant conteste sa condamnation du chef de l'art. 129 CP pour la mise en danger de B.B.________ et D.B.________.

4.2. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1).

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_1326/2022 précité consid. 2.1; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_1326/2022 précité consid. 2.1; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 147 IV 297 consid. 2.4; 106 IV 12 consid. 2a; 6B_1326/2022 précité consid. 2.1; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_1326/2022 précité consid. 2.1; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_1326/2022 précité consid. 2.1; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1).

4.3. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées).

Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2; arrêt 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.5.1).

4.4. Le recourant fait valoir que la réalisation des conditions de l'infraction de mise en danger de mort s'agissant de B.B.________ ne résulterait ni de l'arrêt cantonal ni du jugement de première instance.

4.4.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

4.4.2. La Cour d'appel pénal a fait sienne la motivation des premiers juges et y a renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP (cf. arrêt querellé consid. 3.2). Au considérant 14 du jugement de première instance, les premiers juges ont indiqué que "la mise en danger a été admise au préjudice de B.B.________ et D.B.". Si le jugement élabore en relation avec le risque de lésion pour l'enfant D.B. un raisonnement tenant en particulier compte d'un impact au niveau de la tête vu la taille de celui-ci (cf. consid. 4.5 infra), il ne contient aucune démonstration - même brève - qui expliquerait que le comportement du recourant aurait exposé B.B.________ à un tel danger.

L'arrêt attaqué - comme d'ailleurs le jugement de première instance auquel il a été renvoyé - ne mentionne pas les motifs déterminants de fait et de droit en lien avec l'infraction commise au préjudice de B.B.; cette décision ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas en mesure de vérifier la bonne application du droit. L'arrêt querellé devra donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale (art. 112 al. 3 LTF). Dans le cadre du renvoi, il incombera à l'autorité cantonale de compléter l'état de fait sur les éléments décrits ci-dessus, puis de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés au recourant commis au préjudice de B.B..

4.5. S'agissant de l'infraction de mise en danger de mort, il convient dès lors d'examiner les griefs du recourant uniquement en tant qu'ils concernent l'enfant D.B.________.

À cet égard, le recourant conteste la réalisation de l'élément constitutif objectif de la mise d'autrui en danger de mort imminent ainsi que celle de l'élément constitutif subjectif. Dans ce cadre, il ne sera pas tenu compte de ses critiques qui s'appuient sur des faits ne résultant pas de l'état de fait établi sans arbitraire par la Cour d'appel pénal (cf. consid. 3 supra).

4.5.1. S'agissant d'abord du danger de mort imminent, le recourant fonde une partie de son argumentation sur le fait que l'enfant se serait trouvé au bord de la chaussée et n'aurait dès lors pas été en danger. La cour cantonale a cependant retenu sans arbitraire que B.B.________ avait dû courir au-devant du véhicule du recourant pour sauver son fils avant qu'il se fasse renverser (cf. consid. 3.4.7 supra). En outre, comme l'a rappelé la Cour d'appel pénal, une prudence particulière s'imposait au recourant en présence de piétons, en particulier d'enfants (cf. art. 26 al. 2 LCR); cela était bien le cas en l'espèce, puisque l'enfant D.B.________ était âgé de trois ans au moment des faits et se trouvait d'un côté de la route tandis que son père était de l'autre côté.

Le recourant affirme en outre qu'une collision voiture/piéton à une vitesse inférieure - ou égale - à 30 km/h n'impliquait pas notoirement un danger de mort supérieur à 50 %. Il fait valoir qu'il aurait produit des études scientifiques sur ce point en cours de procédure de première instance et que les autorités précédentes auraient fait preuve d'arbitraire en n'en tenant pas compte. Dans la mesure cependant où ces documents ne concernent pas spécifiquement des enfants - le recourant ne le soutenant d'ailleurs pas -, on ne voit pas qu'il aurait été manifestement insoutenable de ne pas tenir compte de tels documents dans le cas d'un enfant âgé de trois ans. À cet égard, dans un raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique, le tribunal d'arrondissement - auquel a renvoyé la cour cantonale (cf. art. 82 al. 4 CPP) - a considéré que l'impact du véhicule contre l'enfant se serait notamment situé au niveau de la tête, compte tenu de la taille d'un enfant âgé de près de quatre ans au moment des faits et des caractéristiques du véhicule en question; un enfant de quatre ans a en effet une taille de 1 mètre environ, ce qui correspondait peu ou prou à la hauteur de la partie frontale du véhicule en question. Dans ces circonstances, sans l'intervention de B.B.________, l'impact aurait entraîné un risque de mort supérieur à 50 % pour l'enfant. Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que le poids de la remorque aurait été pris en compte par la cour cantonale dans la détermination de ce risque. Au vu de ces constatations et des faits établis sans arbitraire - notamment de la configuration des lieux, de la présence de piétons de part et d'autre de la route, de la vive allure du véhicule -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le comportement du conducteur avait induit un risque de mort imminent pour l'enfant qui cheminait seul, autrement dit qu'il existait une probabilité sérieuse que celui-ci soit renversé par le véhicule avec un risque de mort supérieur à 50 %.

4.5.2. Le recourant prétend ensuite qu'il n'aurait pas agi "sans scrupules"; son comportement relèverait tout au plus de la négligence.

Il résulte du jugement de première instance, auquel les juges cantonaux ont renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), que le recourant connaissait la route empruntée et savait qu'elle était bordée par des barrières rendant le croisement difficile; il était presque impossible pour un piéton de s'échapper sur les côtés. Le recourant savait en outre qu'il allait rencontrer des piétons puisqu'il les avait remarqués auparavant. Enfin, il roulait avec une remorque, ce qui augmentait le danger en cas de croisement et créait un risque supplémentaire d'instabilité, notamment en cas de freinage. Malgré cela, le recourant n'avait pas adapté son comportement au danger se trouvant sur la route. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Outre les éléments mis en exergue par les autorités cantonales et rapportés ci-dessus, il résulte des faits établis par celles-ci que le recourant circulait à vive allure, que des enfants se trouvaient sur la route et qu'à l'approche du véhicule, les adultes présents lui avaient en vain fait signe de réduire sa vitesse. En ne diminuant pas la vitesse de son véhicule, voire en ne s'arrêtant pas à la hauteur des piétons qui se trouvaient de part et d'autre de la chaussée, le recourant n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR); bien plus, il n'a pas adapté sa conduite à la présence d'enfants qui impliquait une prudence particulière de sa part (art. 26 al. 2 LCR; cf. pour le surplus consid. 4.3 supra). Dans ce cas de figure, le recourant ne pouvait pas escompter que l'enfant D.B.________ qui cheminait sur la chaussée et n'était pas accompagné par un adulte qui l'aurait tenu de manière reconnaissable - par la main ou d'une autre manière - adopterait un comportement correct à son approche (cf. ATF 129 IV 282 consid. 2.2 et 3.2). Autrement dit, dans la configuration en cause, le recourant ne pouvait pas s'attendre à ce que le résultat - en l'occurrence la mort de l'enfant entraînée par un choc avec son véhicule - ne se produise pas. Le fait que le recourant soit parvenu à freiner à temps n'est pas pertinent à cet égard, dans la mesure où c'est la réaction du père de l'enfant qui, selon les constatations cantonales, a évité l'accident. À cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu qu'un motif futile ait motivé le recourant dans le cas d'espèce; selon les constatations cantonales, immédiatement après l'incident, l'intéressé avait en effet crié aux promeneurs qu'il était "chez lui".

Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait fait preuve d'absence de scrupules en maintenant la vive allure de son véhicule sans en modérer la vitesse, qui plus est alors que des piétons lui enjoignaient par signe de le faire et que des enfants en bas âge marchaient sur la route. Pour le surplus, le recourant ne présente pas une motivation propre à contester l'intention (cf. art. 42 al. 2 LTF).

4.5.3. En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la Cour d'appel pénal a condamné le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui s'agissant de l'enfant D.B.________.

5.1. Le recourant fait ensuite grief à la Cour d'appel pénal d'avoir confirmé sa condamnation du chef de l'art. 90 al. 3 LCR.

5.2.

5.2.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime, d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 3 LCR pose deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1-3).

La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contresens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions, pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.3; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

5.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (ATF 142 IV 137 consid. 3.3; arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.3; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.1).

5.3. La Cour d'appel pénal a fait sien le raisonnement des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP) dont il résulte que les piétons qui avaient croisé la route du recourant avaient tous eu la même sensation de peur. Certains avaient tenté de l'avertir en lui faisant des gestes ou avaient manifesté leur crainte en frappant son véhicule à l'aide d'un bâton, ces gestes et coups étant reconnus par le recourant. Toujours selon le jugement de première instance, après avoir commis l'infraction de mise en danger contre B.B.________ et D.B., le recourant avait encore manqué renverser C.B.. Il avait poursuivi sa route et avait recommencé quelques mètres plus loin avec les époux E.________, comme si rien ne s'était passé. Le recourant avait ainsi adopté un comportement actif et dangereux au volant de son véhicule attelant une remorque, sur une route étroite et clôturée, à une vitesse inadaptée de manière à provoquer un haut risque de lésions corporelles graves. Sur cette base, une violation grave des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR a été admise au préjudice des autres usagers de la route.

5.4. En l'espèce, il faut donner acte au recourant qu'il ne résulte pas précisément des décisions cantonales quelles règles fondamentales de la circulation routière auraient été violées à cette occasion, ni que le degré de gravité extrême requis par la norme aurait été atteint. Tout au plus, la cour cantonale mentionne-t-elle les règles de prudence prévues aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Or il ne ressort pas des faits tels que retenus que le recourant ne serait pas resté maître de son véhicule ou en quoi il aurait, par son comportement, violé ces dispositions légales. Pour ce qui est de l'art. 26 al. 2 LCR, également évoqué par l'autorité cantonale, on ne voit pas que cette disposition s'appliquerait à C.B.________ ou aux époux E.________.

Au surplus, les premiers juges ont retenu que le recourant était passé à une quinzaine de centimètres de F.E.________ et qu'il roulait à plus de 30 km/h, sur un tronçon limité à 30 km/h; la cour cantonale a pour sa part considéré que le recourant était passé à quelques dizaines de centimètres de la prénommée en tenant compte des mensurations de la route et du véhicule, mais surtout du fait que les piétons étaient situés de part et d'autre de la route, et que le recourant avait circulé au moins à 30 km/h. La Cour d'appel pénal n'a cependant pas exposé pour quels motifs le raisonnement des premiers juges pouvait être confirmé, bien qu'elle ait retenu un état de fait légèrement plus favorable au recourant. Dans ces circonstances, l'état de fait et le raisonnement de l'arrêt attaqué sont lacunaires s'agissant de la réalisation de l'infraction décrite à l'art. 90 al. 3 LCR. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète les faits et la motivation, si cela est possible au regard de l'acte d'accusation, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (art. 112 al. 3 LTF; cf. consid. 4.4.1 supra).

6.1. Invoquant une violation des art. 30, 137 et 172 ter CP, le recourant conteste enfin sa condamnation pour appropriation illégitime.

6.2. Aux termes de l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées (ch. 1); si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il agit sans dessein d'enrichissement, ou si l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (ch. 2).

L'art. 172 ter al. 1 CP dispose que si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

6.3. Le recourant soutient d'abord que l'Office du tourisme n'aurait pas disposé de la qualité pour déposer plainte pénale.

6.3.1. Les art. 137 et 172ter al. 1 CP figurent parmi les infractions contre le patrimoine, telles que décrites au Titre 2 du Livre 2 du Code pénal (art. 137 ss CP), et dont le bien juridique protégé se rapporte précisément au patrimoine d'autrui. Est ainsi généralement considérée comme lésée par une infraction contre le patrimoine toute personne qui a un intérêt à l'usage de l'objet, volé ou endommagé par exemple, soit en d'autres termes toute personne à qui incombe la responsabilité de conserver l'objet. L'idée sous-jacente demeure que le locataire, et d'autres potentiels ayants droit, ont un intérêt direct, dans le cadre de l'exercice de leur droit de faire usage de la chose, à la préservation de la valeur de celle-ci et peuvent donc être tout autant touchés par sa défaillance que le bailleur, ou plus généralement le propriétaire, qui a, pour sa part, perdu la valeur réelle correspondante (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; 118 IV 209 consid. 2 et 3; cf. arrêts 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées; 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.1; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

6.3.2. La Cour d'appel pénal a renvoyé à la motivation des premiers juges qui ont constaté que l'Office du tourisme était responsable de l'activité mentionnée sur les panneaux litigieux. L'autorité précédente a au surplus relevé que l'Office du tourisme était l'ayant droit dont l'intérêt à l'usage des panneaux en cause était directement entravé par leur soustraction et qu'il était en outre indéniablement propriétaire d'une partie des panneaux dérobés. Il disposait par conséquent de la qualité pour déposer plainte pénale.

6.3.3. Le recourant soutient que l'Office du tourisme ne serait pas propriétaire des indicateurs, respectivement n'aurait aucune responsabilité dans le balisage des randonnées. Il fonde cependant son raisonnement sur une version tronquée des déclarations de la directrice de l'Office du tourisme à l'audience de première instance. Celle-ci a bien admis que la personne effectuant la pose des indicateurs jaunes de sentier pédestres le faisait sur mandat de l'Union fribourgeoise de tourisme; elle a cependant ajouté au sujet des deux indicateurs jaunes que l'Office du tourisme payait le matériel, à savoir les indicateurs; quant aux sept indicateurs "J.", il s'agissait d'une promotion mise en place par le seul Office du tourisme de W. qui en assumait tant la pose que l'achat (cf. dossier cantonal, procès-verbal de la séance du 31 août 2021 devant le Tribunal pénal, lignes 371 à 384). À cet égard, c'est en vain que le recourant se réfère à la loi fribourgeoise sur le tourisme du 13 octobre 2005 (dans sa version en vigueur du 31 décembre 2021; RS/FR 951.1) dont il ne démontre pas - pour autant qu'elle soit pertinente en l'espèce - qu'il en aurait été fait une application arbitraire (cf. sur cette question ATF 143 I 321 consid. 6.1).

Le recourant soutient ensuite qu'il était arbitraire de retenir la qualité de propriétaire des indicateurs de l'Office du tourisme en se fondant sur une facture "datée du 31 août 2021". Cependant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la facture dont il est question n'est pas "datée du 31 août 2021", mais a été produite à l'occasion de l'audience de première instance qui a eu lieu ce jour-là, de sorte qu'on ne saurait y voir comme le recourant une "pièce créée pour les besoins du litige et dénuée de valeur probante". Au demeurant, la cour cantonale a également tenu compte des explications du conseil de l'Office du tourisme qui confirment les déclarations de la directrice dont il est question ci-dessus. Enfin, le fait que les premiers juges aient renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil n'est pas pertinent. En effet, ce renvoi repose notamment sur des incertitudes subsistant quant au nombre d'indicateurs rapportés par le recourant (cf. jugement de première instance ch. V.2). Au vu de ces éléments, c'est sans arbitraire ni violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que l'Office du tourisme était ayant droit et propriétaire d'une partie des indicateurs en cause et qu'il avait dès lors qualité pour déposer plainte.

6.4. Le recourant fait ensuite valoir que l'élément subjectif de l'appropriation n'aurait pas été réalisé, subsidiairement qu'il aurait fait preuve de repentir actif.

Il ne résulte cependant pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait contesté cet aspect devant la cour cantonale et le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu. Dès lors, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce grief s'avère irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). En tout état, le recourant fonde son argumentation sur des faits largement appellatoires, à savoir la restitution des indicateurs dès que la demande lui en aurait été faite.

6.5. Le recourant prétend enfin qu'il existerait un motif justificatif fondé sur l'art. 926 CC.

6.5.1. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

L'art. 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence; elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 128 IV 250 consid. 3.2; arrêts 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1).

6.5.2. La Cour d'appel pénal a d'abord considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de son droit de possesseur dans la mesure où, d'une part, les indicateurs en cause ne se trouvaient pas sur sa propriété, ni sur celle de sa famille et, d'autre part, le passage piétons sur le chemin traversant les pâturages ne causait pas de dommage de sorte qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'art. 699 CC, les indicateurs ne faisant que rappeler leur droit aux randonneurs.

La cour cantonale a retenu en tout état de cause que le fait de retirer et d'emporter neuf indicateurs consacrait une démarche disproportionnée, ce d'autant que le recourant disposait de moyens licites à sa disposition afin de clarifier la situation au niveau juridique; il lui était en particulier loisible de saisir la justice pour faire reconnaître son droit, si nécessaire, ce qu'il avait d'ailleurs fait. La cour cantonale a précisé que des procédures civile et administrative étaient d'ailleurs pendantes devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse, respectivement devant le Conseil d'État.

6.5.3. Pour ce qui est du caractère proportionné de sa démarche, le recourant fonde son raisonnement sur des faits qu'il invoque librement, sans démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'il existerait déjà un "vrai sentier" qui permettrait de traverser les pâturages et forêt de sa mère pour atteindre la même destination, que l'Office du tourisme aurait pour but de "développer un tourisme de masse (...) qui entrave[rait] considérablement l'utilisation de la route pour l'exploitation agricole". Purement appellatoire, cette manière de procéder s'avère irrecevable. Pour le surplus, le recourant n'articule aucune critique propre à mettre en évidence pour quels motifs l'appropriation illicite de neuf indicateurs - qui a causé un dommage à l'Office du tourisme - aurait été proportionnée au regard du faible inconvénient résultant du passage de promeneurs sur son terrain et des voies légales à sa disposition, dont il avait d'ailleurs fait usage. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit en considérant que le comportement du recourant ne respectait pas le principe de la proportionnalité; cela suffit déjà pour écarter le fait justificatif dont il se prévaut pour légitimer son comportement. Peut ainsi demeurer indécise la question de savoir si, comme le soutient le recourant, il aurait eu "de bonnes raisons de penser qu'il était en droit d'exercer le droit de défense" du possesseur (cf. art. 926 CC) en raison du trouble constitué par l'usage d'une "route privée sans une servitude".

6.5.4. Enfin, pour autant que le recourant ait entendu se plaindre du rejet de sa demande de suspension par la cour cantonale, ce grief devrait être déclaré irrecevable, faute de conclusions sur cet aspect (cf. art. 42 al. 1 LTF).

Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation de l'art. 429 CPP. Selon lui, l'indemnité allouée sur la base de cette disposition comporterait une erreur de calcul. À cet égard, la question de savoir si le recourant n'aurait pas dû agir directement auprès de la cour cantonale (cf. art. 83 al. 1 CPP; cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêt 7B_122/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 4.2) peut demeurer indécise, la cause devant quoi qu'il en soit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision; à cette occasion, il lui appartiendra de se prononcer à nouveau sur ce point. En tout état, on concède au recourant qu'on ne voit pas pour quels motifs les 27.75 heures au tarif horaire de 250 fr. admises par la cour cantonale justifieraient des honoraires à hauteur de 5'187 fr. 50 seulement.

Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé sur la question des infractions de mise en danger de la vie au préjudice de B.B.________ et de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière (cf. consid. 4.4 et 5 supra) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ces points ainsi que sur les frais judiciaires. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Au regard de la nature procédurale du vice retenu et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). Dans le cas d'espèce, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recourant fait valoir 48 heures d'activité, correspondant à une indemnité de 12'000 fr., débours et TVA non compris, il ne peut cependant pas être suivi. On ne se trouve en effet pas dans un "cas spécial", de sorte que la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral fixe l'indemnité de partie réduite à un montant forfaitaire de 2'500 fr. (TVA comprise), sans exiger d'état des frais (cf. art. 6, 8 et 12 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]; cf. arrêts 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 6, non destiné à la publication; 6B_684/2021 du 22 juin 2022 consid. 2, non publié in ATF 148 IV 445). Il n'y a pas lieu de mettre une partie des dépens à la charge des intimés, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge du canton de Fribourg.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à l'Office du tourisme de W.________.

Lausanne, le 18 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Schwab Eggs

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