Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1298/2024
Arrêt du 16 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Albert Habib, avocat, recourant,
contre
Objet Tentative de meurtre; droit d'être entendu; indemnités pour tort moral,
recours contre le jugement rendu le 23 août 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 282, PE21.010468-ACP).
Faits:
A.
Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ (ci-après: le prévenu 1), pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces et infraction et contravention à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre dit que le prévenu 1, ainsi que F.________ (ci-après: le prévenu 2), devaient, solidairement entre eux, une réparation morale d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts dès le 14 juin 2021, à B.________ (le plaignant ou intimé 1) et d'un montant de 8'000 fr., avec intérêts dès le 13 juin 2021, à C.________ (ci-après: le plaignant ou intimé 2).
B.
Par jugement du 23 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a notamment partiellement admis le recours du prévenu 1 contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que le prévenu 1 était condamné pour tentative de menaces, au lieu de menaces. Elle a maintenu le jugement du 31 janvier 2023 pour le surplus. L'autorité cantonale a notamment retenu les faits suivants:
B.a. Le prévenu 1 est un ressortissant suisse né en 1971. Il exploite, en raison individuelle, un commerce d'achat d'or et dit percevoir un revenu d'environ 6'000 fr. par mois. || est marié et père de deux enfants. Son aîné est indépendant financièrement tandis que sa cadette vit au domicile familial et ne perçoit aucun revenu. Son épouse ne travaille pas. Son casier judiciaire suisse fait mention de trois condamnations, prononcées les 2 octobre 2012, 17 février 2015 et 8 octobre 2018, par les Ministères publics des arrondissements de l'Est vaudois, du Nord vaudois et de Lausanne, pour des infractions éparses, dont le recel et le délit contre la LArm, à des peines pécuniaires de 60 et 20 jours-amende, la dernière avec sursis pendant trois ans.
B.b.
B.b.a. Les familles A.________ et G., appartenant toutes deux à I., sont opposées dans un conflit depuis plusieurs années. Peu avant les faits, la famille A.________ reprochait à la famille G., plus particulièrement à une de ses membres, d'avoir attenté à l'honneur de la fille du prévenu 2, au moyen d'une publication par l'intermédiaire d'un statut Whatsapp. Dans ce contexte, les deux familles ont échangé, dès le 9 juin 2021, de multiples provocations. Le 10 juin 2021, les prévenus se sont rendus à U., dans une station-service, dans le but d'y rencontrer un membre de la famille G.________, lequel ne s'est toutefois pas rendu à la confrontation.
B.b.b. Entre le 10 et le 13 juin 2021, à U.________ notamment, les prévenus ont adressé à plusieurs membre et proches de la famille G., dont H., D.________ et E.________ (ci-après: les plaignantes ou intimées 3 et 4), ainsi que le plaignant 2, des écrits et des enregistrements audio ou vidéo injurieux et comportant des menaces de mort. Le 10 juin 2021, le prévenu 1 a publié une vidéo dans laquelle il a filmé l'habitacle du véhicule conduit par le prévenu 2, dans lequel se trouvait un couteau et un revolver. Il a commenté les images par les termes suivants: "c'est bien que la petite tapette il ne soit pas venu parce que celui-là il était mort aujourd'hui, le gros porc ça fait une heure et demie qu'on attend". Le même jour, le prévenu 1 a écrit, en lien avec leur déplacement à U.________ précité (cf. let. B.b.a supra), les termes suivants: "c'est la première fois et dernière fois que je monte. La prochaine fois je vous coupe vos têtes et vous êtes dans le même cimetière que toute votre famille de morts. Bande de suceurs [...] bande de fils de pute [...] petit fils de putains [...] petits porcs".
B.b.c. Le 13 juin 2021, vers 15h50, à V., les prévenus, armés - le prévenu 1 avait un revolver muni de cartouches à grenaille, qu'il possédait sans droit, et le prévenu 2 était muni d'un objet indéterminé, vraisemblablement un couteau - se sont rendus au moyen d'un véhicule sur le parking d'un centre commercial situé dans la zone industrielle pour y rencontrer des membres de la famille G.. Arrivés sur les lieux, les prévenus ont observé les personnes présentes en opérant un demi-tour avec le véhicule. À 15h54, une fois le véhicule immobilisé, ils en sont sortis l'un après l'autre. Le prévenu 1, tenant son revolver à la main, s'est dirigé à pied vers le plaignant 2, qui n'était pas armé. Il a pointé horizontalement son arme vers celui-ci, bras tendu, et lui a tiré dessus, à tout le moins une fois. De la grenaille a atteint le plaignant 2 au niveau du cou. Tout de suite après le coup de feu, à 15h55, le plaignant 1 - un ami d'un membre de la famille G.________ venu sur les lieux en vue de la rencontre avec la famille A.________ -, qui n'était pas armé, s'est avancé vers le prévenu 1. Celui-ci lui a tiré dessus à plusieurs reprises, à une distance comprise entre 2 m 30 et 3 m 30. La grenaille a atteint le plaignant 1, du scrotum aux jambes, ainsi que le bras droit d'un autre individu, qui se trouvait à proximité de manière fortuite. Pendant cette scène, le prévenu 2 se tenait derrière son père, armé de l'objet qu'il tenait dans une main, et protégeait ses arrières. Les prévenus sont ensuite remontés dans leur véhicule. Peu après le démarrage, le prévenu 1 a tiré une nouvelle fois par la fenêtre, visant la plaignante 4, qui a été touchée au bas des jambes.
B.b.d. L'arme de type revolver utilisée par le prévenu 1 n'a pas pu être retrouvée. Le plaignant 2 a souffert d'une dermabrasion, avec croûte, ainsi que d'un léger érythème au niveau du cou (à gauche). Trois corps métalliques (projectiles) ont été extraits de son corps, dont certains au niveau de la région cervicale. Le plaignant 1 a été transporté en ambulance au CHUV. Il a souffert de plaies et de croûtes multiples au scrotum ainsi qu'aux membres inférieurs, ensuite de la projection de nombreux corps étrangers métalliques. Il a été hospitalisé entre le 13 et le 17 juin 2021, puis entre le 2 décembre 2021 et le 6 décembre 2021. Il a subi quatre ou cinq interventions afin d'extraire de son corps des projectiles métalliques contenant du plomb. La présence résiduelle de projectiles au niveau des deux membres inférieurs avec un début d'intoxication au plomb a été constatée.
C.
Par acte du 19 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 août 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de tentative de meurtre et condamné pour tentative de lésions corporelles graves, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, qu'il soit dit que la partie ferme de la peine privative de liberté n'excède pas 282 jours et que le solde de jours de peine privative de liberté soit assorti du sursis pour une durée de cinq ans, qu'il soit reconnu débiteur, solidairement avec le prévenu 2, d'une part, de l'intimé 1 d'un montant de 9'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2021 à titre d'indemnité pour tort moral et, d'autre part, de l'intimé 2 d'un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2021, étant précisé qu'il soit pris acte du fait que le montant de 5'000 fr. a déjà été honoré. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 23 août 2023 et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour complément de motivation et/ou d'instruction dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours est recevable en tant que recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.1. Le recourant, qui invoque une violation de l'art. 389 al. 3 CPP, reproche à l'autorité cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve visant à mettre en oeuvre une expertise afin de déterminer la dangerosité de l'arme qu'il a utilisée lors des faits. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et reproche sur ce point à l'autorité cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé, d'une part, la quotité de sa peine, en particulier en lien avec ses allégations de repentir sincère, et, d'autre part, le rejet de ses arguments concernant la réduction des indemnités pour tort moral.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêts 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1; 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1; 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1; 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).
2.2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre l'expertise sollicitée afin de déterminer la dangerosité de l'arme qu'il a utilisée. Il expose que le fait que cet arme n'ait pas été retrouvée ne ferait pas obstacle à une expertise, parce que son modèle, à savoir un pistolet de la marque Astra (modèle 680, Cadix ou 250), aurait été identifié sur les photographies et les vidéos au dossier. Il conteste également que la juridiction cantonale ait pu s'estimer suffisamment renseignée sur ce point, en indiquant notamment que le type d'arme en question permettait d'abattre des nuisibles (rats, serpents, taupes) de près, et indique qu'il ne serait pas possible de transposer cela à des humains. Le recourant cite encore des cas genevois et vaudois et fait valoir qu'il y aurait des divergences d'appréciation justifiant la nécessité d'une expertise pour apprécier concrètement la dangerosité de l'arme.
2.3.2. L'autorité cantonale a indiqué que le recourant demandait une expertise sur la dangerosité du revolver, en particulier sur sa létalité, dès lors qu'il voulait que soient déterminés le danger potentiel de l'arme, la puissance en joules développée par un tir, l'analyse de la dispersion de la gerbe et l'impact de la taille de la munition, en se fondant sur la longueur du canon. Elle a relevé que l'arme n'avait pas été retrouvée et que le recourant, bien qu'interpellé moins d'une heure après les faits, l'avait "opportunément perdue", de sorte qu'il n'était pas possible d'effectuer une expertise. Elle a toutefois exposé que les rapports et cahiers photographiques de la police contenaient des informations, à savoir une photographie de l'arme trouvée dans le téléphone du recourant, des résidus de douille en plastique et les billes extraites du corps des victimes. Elle a ajouté qu'on savait que ce type de munition était utilisé pour abattre des nuisibles (rats, serpents, taupes) de près et que ces éléments étaient suffisants (arrêt querellé, pp. 25-27).
Dans son grief, le recourant, qui se prévaut essentiellement de son droit d'être entendu et d'un droit à la production de la preuve, n'indique pas en quoi l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire. Son argumentation, qui apparaît par conséquent ne pas répondre aux exigences accrues de motivation sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), est donc irrecevable. Au demeurant, il y a lieu de relever que la juridiction cantonale a tenu compte des informations concernant l'arme utilisée contenues dans le dossier et n'a donc pas ignoré qu'une expertise aurait pu être réalisable sur un modèle qui pourrait être similaire au revolver du recourant. Elle a toutefois indiqué qu'une expertise de l'engin utilisé par le recourant n'était pas possible, en raison de la perte de celui-là, et que, faute de disposer de l'arme litigieuse, une expertise ne pourrait présenter que des conclusions aléatoires (cf. arrêt querellé, p. 4). Or cette affirmation n'est pas arbitraire. En effet, selon le rapport de police (cf. dossier cantonal, pièce 150, p. 37) - cité par le recourant -, il résulte de la vidéo extraite du téléphone mobile de celui-ci que le revolver qui y figure aurait des ressemblances avec un revolver de marque Astra, dès lors que le pont de sous-garde a une forme atypique, créé par le fabriquant des revolvers de cette marque, et que la détente, le chien et la crosse correspondent aux modèles Astra 680, Astra Cadix et Astra 250. La police a cependant ajouté qu'elle ne pouvait pas déterminer le calibre de l'arme en question, ainsi que la longueur du canon, mais uniquement qu'il pourrait, après examen de la munition, être du "38 spl., du 357 Mag, du 9 mm Para". Ainsi, il est tout d'abord erroné d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'on pourrait exactement savoir quel est le modèle de l'arme utilisée lors des faits. De plus, on ne voit pas la pertinence d'ordonner une expertise d'un pistolet dont on ne peut pas s'assurer que c'est le même qui a été utilisé par le recourant. Pour le reste, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3 infra), on ne décèle pas que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en considérant qu'elle s'estimait suffisamment renseignée et qu'elle pouvait donc procéder à la qualification juridique des faits, ainsi qu'à la fixation de la peine, conformément au droit fédéral. On peut ajouter, à ce stade déjà, que la juridiction cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les renseignements de la police au sujet de l'arme en question, mais a également tenu compte des rapports médicaux relatifs aux intimés qui ont été établis consécutivement aux tirs du recourant.
2.4.
2.4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir insuffisamment motivé la question de la quotité de sa peine en indiquant seulement que les éléments retenus par les premiers juges étaient pertinents. Il expose que, dans sa déclaration d'appel, il avait soulevé plusieurs raisons permettant de considérer que son repentir et ses excuses étaient sincères, en particulier les démarches qu'il aurait effectuées pour corroborer ce point, comme l'envoi d'une lettre d'excuses ou le retrait de sa propre plainte pour des atteintes à l'honneur. Il ajoute qu'il serait faux "d'établir" que ses excuses seraient de façade et considère que la manque de motivation de la juridiction cantonale l'aurait, d'une part, empêché de pouvoir critiquer les raisons pour lesquelles l'argumentation de celle-ci serait incorrecte et, d'autre part, fait perdre le dernier degré de juridiction possédant un plein pouvoir d'examen.
2.4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a tout d'abord exposé le moyen du recourant en lien avec sa peine et le fait qu'il soutenait que ses excuses et son repentir étaient sincères, comme en témoignaient le retrait de sa propre plainte, une lettre envoyée à l'intimé 1, la prise en charge des frais médicaux de l'intimé 2, sa proposition de médiation, ainsi que les montants versés aux victimes conformément à ses engagements pris devant l'autorité de première instance. À cet égard, on peut déjà relever qu'elle n'a pas ignoré ses arguments concernant la question de ses excuses et de son repentir. Ensuite, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la cour cantonale n'a pas simplement considéré que les éléments retenus par les juges de première instance lors de la fixation de la peine étaient pertinents, mais a aussi décrit quels étaient ces éléments, en précisant que les premiers juges avaient tenu compte de l'admission partielle des faits par l'intéressé, de la convention sur intérêts civils conclue et des reconnaissances de dettes signées. Elle a en outre relevé que l'autorité de première instance avait estimé que la prise de conscience du recourant était nulle, parce qu'il persistait à nier les faits les plus graves, et que les excuses paraissent de façade et dictées par la procédure. Enfin, elle a encore mentionné que les premiers juges avaient pris en considération le motif futile des tentatives de meurtre, à savoir l'honneur, les antécédents de l'intéressé et les provocations échangées, avant de retenir que ces éléments étaient pertinents. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, on comprend aisément de cette motivation que si les juges cantonaux ont considéré que ses excuses paraissaient de façade et dictées par la procédure, c'était parce que, parallèlement aux actes qu'il avait indiqué avoir entrepris au cours du procès, il avait persisté à nier les faits les plus graves et qu'il n'avait donc eu aucune prise de conscience. Dans ces conditions, il est erroné de prétendre, comme le fait le recourant, qu'il aurait été empêché de se déterminer sur les raisons pour lesquelles son argumentation relative à la question du repentir sincère ne devait pas être suivie. Pour le reste, il apparaît que l'autorité cantonale a exposé l'essentiel des éléments prévus par l'art. 47 CP, ainsi que ceux mentionnés à l'art. 49 CP (cf. jugement querellé, pp. 45-46), permettant au recourant de comprendre sur quelle base la quotité de sa peine a été calculée. Ainsi, on ne constate pas de violation du devoir de motivation de l'autorité cantonale au sujet de la fixation de la peine.
2.5.
2.5.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir motivé le rejet du grief qu'il a soulevé à l'appui de son appel visant à la réduction des indemnités pour tort moral. Il expose que cette dernière se serait contentée d'indiquer que les intimés n'avaient pas une responsabilité dans le fait de se faire tirer dessus et n'aurait pas statué sur le comportement que ceux-ci auraient adopté précédant les tirs, comme les raisons pour lesquelles ils se seraient rendus le jour en question sur le parking ou les nombreuses provocations des intimés à son égard. Il relève ainsi que, faute de motivation sur ce point, il ne serait pas en mesure d'opposer efficacement ses propres arguments.
2.5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a tout d'abord décrit le moyen du recourant en lien avec la réduction des indemnités pour tort moral sollicitée, en particulier le fait qu'il soutenait, d'une part, que l'intimé 2 portait une part de responsabilité, parce qu'il avait émis des menaces et était venu en découdre sur le lieu des faits et, d'autre part, que l'intimé 1 s'était pris en photographie la veille armé d'un couteau et était venu prêter main forte à l'intimé 2. À cet égard, on peut déjà relever que la cour cantonale n'a pas ignoré les arguments du recourant. Ensuite, cette dernière a mentionné les dispositions légales topiques en matière de tort moral, en particulier les règles qui prévoient la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte de la faute concomitante du lésé, et a estimé que les victimes ne pouvaient pas être considérées comme ayant une responsabilité dans le fait de se faire tirer dessus sans avertissement ni agression physique de leur part. Elle en a conclu que les montants alloués n'étaient pas excessifs au vu notamment des blessures et des souffrances endurées, qu'elle a relevées à plusieurs endroits dans le jugement querellé (cf. par ex. le jugement pp. 23, 24 et 33), et a confirmé les montants alloués par les premiers juges. On comprend de cette motivation, certes succincte, que la juridiction cantonale a estimé que les victimes, si elles n'avaient peut-être pas adopté un comportement exempt de tout reproche en émettant notamment des provocations en amont, n'avaient pas agi d'une manière qui pouvait avoir une incidence sur le comportement du recourant à leur égard. Selon l'autorité cantonale, les victimes n'avaient pas agressé physiquement le recourant, de sorte que leur comportement ne justifiait pas que celui-ci puisse leur tirer dessus avec un revolver, qui plus est sans les avoir averties ou mises en garde au préalable. Elle en a déduit que les victimes ne pouvaient pas avoir une part de responsabilité dans les agissements du recourant et qu'il n'y avait pas matière à réduire les indemnités pour tort moral qui leur avaient été allouées. Il résulte de ce qui précède que cette motivation était suffisante pour permettre au recourant de se déterminer sur les raisons qui ont conduit la juridiction cantonale à rejeter son grief visant à la réduction des indemnités pour tort moral en cause, de sorte que, sur ce point également, on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu en lien avec le devoir de motivation de l'autorité.
3.1. Le recourant, qui invoque une violation des art. 12 al. 2 et 111 CP, conteste la qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel. Il expose qu'il n'aurait, par son comportement, pas pris le risque, ni se serait accommodé, de causer la mort à ses victimes, mais qu'il aurait uniquement accepté de leur causer des lésions corporelles graves (art. 122 CP). Il invoque également l'arbitraire dans la constatation d'un fait (art. 97 al. 1 LTF) et fait valoir que les tirs n'auraient pas été "immédiats", mais qu'ils seraient "rapidement" intervenus "après un bref échange".
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2.2. Selon l'art. 111 CP (dans sa teneur au moment des faits; cf. art. 2 CP), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
3.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.3). L'auteur ne peut ainsi pas valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4).
3.2.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_1006/2023 du 21 avril 2023 consid. 1.1.4). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_1006/2023 du 21 avril 2023 consid. 1.1.4).
3.2.5. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne saurait toutefois méconnaître que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
3.3. L'autorité cantonale a relevé qu'en raison des tirs du recourant, l'intimé 2 avait été blessé au cou, dans lequel deux billes de plomb s'étaient logées, et que l'intimé 1, sur lequel le recourant avait tiré à plusieurs reprises, avait été blessé aux jambes et au scrotum. Elle a relevé que ce dernier avait dû être opéré quatre à cinq fois, qu'il avait encore beaucoup de douleurs et qu'il avait un début d'intoxication au plomb à cause de la présence de projectiles dans les deux jambes, ce qui pouvait engendrer un dysfonctionnement cardiaque ou rénal. Elle a ajouté que tous les projectiles n'avaient pas pu être extraits et qu'il en restait environ 200 dans le corps de l'intimé 1, avec lesquels celui-ci devrait probablement vivre toute sa vie. Elle a précisé que le problème n'était pas réglé et que sa résolution dépendrait de son évolution. La juridiction cantonale a considéré que le recourant était incapable de doser le risque qu'il avait pris en tirant sur les victimes; il savait en effet que l'arme pouvait blesser, parce qu'il s'était lui-même tiré une balle dans le pied par inadvertance par le passé, et qu'il avait dit qu'il visait le bas du corps de ses cibles, précisant eu demeurant que les images de vidéosurveillance attestaient le contraire, puisqu'elles le montraient tirant en direction du haut du corps de l'intimé 2. Elle a ajouté que le recourant admettait qu'il n'était pas possible de viser avec l'arme en question, en raison de la dispersion des plombs. De plus, les intimés, qui n'étaient pas armés, étaient incapables d'écarter le danger. La cour cantonale a encore dit que le recourant avait menti sur les raisons de sa présence et sur le déroulement des faits. Le recourant avait en effet affirmé être en état de légitime défense ou avoir tiré en l'air à titre de sommation, car il avait peur de ses opposants, et que ceux-ci étaient représentés par une vingtaine d'individus prêts à en découdre armés de barre de fer, d'armes à feu et d'armes blanche. Or ces affirmations étaient contredites par les images de vidéosurveillance et le recourant avait en réalité immédiatement tiré, sans discuter, sans sommation, comme cela ressortait du rapport de police. L'autorité cantonale a en effet constaté que, selon ce document, entre le moment où le recourant était sorti de son véhicule et le moment où il avait quitté les lieux, il s'était écoulé un peu plus d'une minute ne laissant aucune place à la discussion. De plus, elle a retenu que le fait que l'intéressé ne soit venu qu'avec son fils alors que ses opposants étaient au complet était aussi un indice de ses intentions. Elle a également relevé qu'il avait tiré à plusieurs reprises sur l'intimé 1 et que s'il n'avait peut-être pas eu l'intention de tuer, il en avait pris le risque et s'en était accommodé, une bille pouvant déchirer une artère, par exemple dans le cou de l'intimé 2 ou la cuisse de l'intimé 1 (arrêt querellé, pp. 33-34).
3.4.
3.4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il avait, lors des faits, immédiatement tiré, sans discuter, sans sommation, comme le relevait le rapport de police. Il estime que cette assertion serait arbitraire, puisque l'ensemble des déclarations des parties feraient à tout le moins état d'échanges, certes courts, mais qui contrediraient l'immédiateté des tirs. Il relève plusieurs déclarations, notamment des intimés, qui feraient état d'un bref échange avant les coups de feu, et voudrait qu'il soit retenu que les tirs seraient "rapidement advenus après un bref échange".
3.4.2. Le recourant ne démontre toutefois pas que l'appréciation de la juridiction cantonale serait arbitraire, encore moins dans son résultat. Cette dernière s'est en effet référée au rapport de police, ainsi qu'aux images de vidéosurveillance, desquelles il ressort, d'une part, que les allégations du recourant au sujet du déroulement des faits n'étaient pas conformes à la réalité et, d'autre part, qu'il ne s'était écoulé qu'un peu plus d'une minute entre le moment où il était sorti de son véhicule et le moment où il avait quitté les lieux. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de considérer qu'un si court laps de temps n'avait laissé aucune place à une discussion et que les tirs avaient été immédiats. De plus, le recourant se contente de formuler des critiques contre le raisonnement de la cour cantonale, mais ne démontre pas que la nuance entre les termes "immédiat" ou "rapidement advenu après un bref échange" pourraient avoir eu une quelconque incidence sur l'appréciation opérée. Ainsi, on peut peut-être admettre que, dans le court instant précité, il y ait eu quelques échanges, des cris ou des menaces, voire "une engueulade", mais cela ne saurait rendre manifestement insoutenable la constatation de la juridiction cantonale. En un peu plus d'une minute, on peine en effet à voir comment les parties auraient pu formuler entre elles de véritables explications, ce d'autant plus que, selon le rapport de police, les tirs à l'égard des victimes, qui ont tous eu lieu durant le même laps de temps précité, sont survenus en plusieurs temps (cf. art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant ne soulève aucun élément permettant de considérer que ce serait à tort que l'autorité cantonale a retenu que les tirs avaient été effectués sans sommation ou sans avertissement. Le grief doit donc être écarté.
3.5.
3.5.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il avait agi de manière intentionnelle, par dol éventuel. Il estime qu'elle ne pouvait pas se contenter de retenir qu'une bille pouvait déchirer une artère, par exemple dans le cou de l'intimé 2 ou la cuisse de l'intimé 1, mais devait se demander si le "risque de mort accepté était suffisamment élevé ou probable pour retenir les conditions du dol éventuel". À cet égard, il fait valoir qu'on ignorerait la létalité de l'arme utilisée, de sorte que la cour cantonale aurait été dans l'impossibilité concrète de pouvoir évaluer si un risque de mort était probable ou non, et qu'on ignorerait dès lors si une bille de chevrotine de 3 mm pouvait déchirer une artère ou non. Il ajoute, entre autres critiques générales du raisonnement de la juridiction cantonale, qu'il n'y aurait pas lieu de retenir, comme indice de l'acceptation du risque de mort élevé, la présence de multiples projectiles dans le corps de l'intimé 1, ni la difficulté de viser avec le pistolet en question. Il rappelle enfin qu'en l'absence d'une expertise sur la dangerosité de l'arme, il ne serait pas possible de retenir le dol éventuel de tentative de meurtre, mais qu'il y aurait uniquement lieu de retenir les lésions corporelles graves par dol éventuel.
3.5.2. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, on doit admettre que les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en retenant que son comportement devait être qualifié de tentative de meurtre.
Il y a tout d'abord lieu de relever, avec la juridiction cantonale, la détermination avec laquelle le recourant a agi tout au long des évènements survenus le 13 juin 2021. Selon les faits retenus, le recourant est sorti de son véhicule muni de son pistolet, alors qu'en face, le groupe d'opposants, qui se trouvait à distance, n'était pas armé, à tout le moins pas d'une arme à feu. Le recourant n'était donc pas oppressé par ce groupe et pouvait choisir, s'il avait peur ou s'il le voulait, de retourner dans son véhicule et de partir. Il n'a toutefois pas fait ce choix, puisqu'après être sorti de son véhicule, il s'est dirigé vers un véhicule du clan opposé, puis a rapidement - si ce n'est immédiatement - fait feu sur sa première victime, avant de se diriger vers la seconde et de tirer sur celle-ci. Concernant les tirs, l'intimé 2 était certes a priori à distance, mais le recourant a visé, bras tendu à l'horizontale, le haut de son corps et l'a en particulier atteint au niveau du cou. Le recourant a ensuite tiré à bout portant (entre 2 m 30 et 3 m 30) sur l'intimé 1, au niveau des jambes et du scrotum, et ce à plusieurs reprises. Les intimés n'étaient pas armés et ne pouvaient ni riposter ni se défendre. Le recourant a donc, ici également, choisi de s'en prendre à eux unilatéralement. Depuis la sortie du recourant de son véhicule jusqu'à ce qu'il reparte, les faits ont duré à peine plus d'une minute et ont donc été commis rapidement. Il n'était ainsi pas arbitraire de retenir, sur cette base, que le recourant n'avait laissé aux deux clans aucune place à la discussion ou à des explications et qu'il n'était par conséquent pas venu pour cela. On peut également ajouter que la cour cantonale pouvait retenir de manière soutenable, comme indice des intentions du recourant, que celui-ci n'était venu qu'avec son fils et qu'ils étaient tout de même sortis de leur véhicule, alors que le groupe opposé était plus nombreux. Ensuite, au regard des faits retenus, le recourant savait qu'il utilisait un revolver à grenaille, qui tirait des billes de plomb de 3 mm de diamètre et qui se dispersaient à la sortie du canon. Il s'était en outre tiré sur le pied par le passé. Il indique que cela ne lui avait provoqué qu'un hématome, mais il omet de préciser qu'il portait des chaussures à ce moment-là (cf. dossier cantonal, procès-verbal d'audition du 13 juin 2021, pp. 12-14). Il savait donc parfaitement, au moment des faits, que cette arme pouvait blesser sérieusement. Selon les faits retenus, non contestés sur ce point, cette arme était en outre capable de tuer des petits animaux de près, comme des rats ou des taupes, ce qui démontre, quoi qu'en dise le recourant, un certain potentiel de létalité. Avec le recourant, on aurait pu douter de la dangerosité de l'arme si celui-ci avait uniquement effectué un tir isolé à bonne distance de ses victimes en direction de zones peu dangereuses. Or, comme on l'a vu, le recourant n'a pas agi ainsi. Il a d'abord tiré sur l'intimé 2 et l'a atteint au niveau du cou. Il a certes tiré à une vingtaine de mètres de sa victime, mais plusieurs projectiles de plomb sont tout de même parvenus à transpercer la peau de la victime pour se loger dans son cou, à savoir une zone du corps humain notoirement sensible et vitale. Le recourant a ensuite, quelques secondes après, tiré à bout portant sur l'intimé 1, laissant peu de temps pour la dispersion de la gerbe, et a de surcroît fait feu à cinq ou six reprises sur celui-ci, accroissant démesurément le potentiel de dangerosité de l'arme à feu. Il est vrai que le recourant a dirigé son tir sur les jambes, mais, en tirant plusieurs fois sur l'intimé 1, il a envoyé des centaines de billes dans le corps de ce dernier, puisqu'il en reste encore environ 200 après plusieurs extractions. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant a utilisé l'arme en question d'une manière particulièrement dangereuse. On doit donc admettre, à l'instar de la juridiction cantonale, que le recourant était, en agissant comme il l'a fait, incapable de calculer et de doser le risque qu'il prenait en tirant, avec l'arme en question, sur les intimés. Enfin, les blessures subies par les intimés ne sont pas anodines. Selon les faits retenus, des projectiles ont transpercé la peau des victimes, en particulier des tissus sous-cutanés, et se sont logés dans le corps de celles-ci. Ces projectiles faisaient, comme on l'a vu, 3 mm de diamètre et ont pu causer des blessures de 6 mm, voire de 9 mm (cf. dossier cantonal, pièce 178, p. 17). Ils ont atteint le cou de l'intimé 2, à tout le moins deux billes ayant dû être extraites de la région cervicale. En détail, les médecins ont constaté deux corps étrangers, situés en projection des tissus sous-cutanés, en région latéro-cervicale gauche, de 1 cm de longueur horizontale et de 3 mm de profondeur, parallèles l'une de l'autre, ainsi qu'un troisième corps étranger localisé dans le tissu sous-cutané en région déltoïdienne gauche (cf. dossier cantonal, pièce 180). Des centaines de projectiles se sont pour leur part logés dans le corps de l'intimé 1. Certains, qui n'ont pas pu être extraits, sont en contact avec les corticales (couches extérieures) des tibias et de la paroi des artères fémorales superficielles, de sorte qu'on peut affirmer qu'ils ont atteint une profondeur non négligeable, quand bien même cette profondeur n'a pas pu être déterminée médicalement (cf. dossier cantonal, pièces 178 et 180). Les médecins ayant pris en charge l'intimé 1 ont constaté un saignement veineux actif sur l'une des plaies située au niveau des cuisses, ainsi que d'innombrables corps étrangers métalliques dans les tissus mous et sous-cutanés (cf. dossier cantonal, pièce 178). Il faut en outre avoir à l'esprit que des billes de plomb ont, pour beaucoup d'entre elles, transpercé, outre des tissus cutanés et musculaires, également des habits, en particulier ceux que portait l'intimé 1. Il s'ensuit que le potentiel de pénétration et, partant, de dangerosité des projectiles du revolver à grenaille était en l'occurrence bien réel. Au regard de ces constatations, on doit admettre que l'autorité cantonale n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant qu'une bille provenant de l'arme en question pouvait déchirer une artère, par exemple dans le cou de l'intimé 2 ou la cuisse de l'intimé 2. Il s'ensuit que le recourant a concrètement pris le risque, en tirant sur ses victimes, de leur causer des dizaines ou des centaines de blessures du type de celles décrites ci-dessus. Il ne prétend au demeurant pas avoir été certain qu'il ne pouvait pas causer la mort en agissant de la sorte. On peut à toutes fins utiles relever que l'intimé 1 conserve, malgré plusieurs opérations, environ 200 plombs dans son organisme, pouvant provoquer un dysfonctionnement cardiaque ou rénal et qu'il n'est donc pas tiré d'affaire. Enfin, on peut encore ajouter que le recourant, qui parle, dans son recours, de l'acceptation du risque qu'il a pris, s'est pour l'essentiel limité à contester la question de l'intention et du dol éventuel, mais n'a pas invoqué ni développé, comme il lui aurait appartenu de le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF), la question du délit impossible. Pour le surplus, le recourant oppose sa propre version des faits et sa propre interprétation des moyens de preuve au dossier, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il indique qu'il ne serait pas possible d'exclure qu'un rebond de chevrotine aurait eu lieu avant qu'une bille se loge dans le cou de l'intimé 2 ou que le fait qu'il se soit rendu sur les lieux qu'avec son fils permettrait d'en déduire une volonté de régler le conflit entre les personnes concernées, ainsi que lorsqu'il expose quels types de blessures peuvent être causées avec un couteau.
3.5.3. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de la détermination du recourant, de sa façon d'agir, ainsi que des blessures infligées, on peut déduire que l'intéressé, s'il n'a peut-être pas voulu causer la mort à ses victimes, a pris le risque qu'elle survienne et a accepté la réalisation de ce résultat. Il s'ensuit que la juridiction cantonale a, d'une part, procédé à une appréciation des preuves dénuée d'arbitraire et a, d'autre part, correctement apprécié la notion de dol éventuel et retenu la qualification juridique de tentative de meurtre pour les cas commis au préjudice des intimés 1 et 2.
Le recourant, qui conteste sa peine, estime que celle-ci devrait être réduite à 36 mois de peine privative de liberté au maximum et assortie d'un sursis partiel. Il fonde toutefois essentiellement son argumentation sur la prémisse qu'il devrait être condamné pour tentative de lésions corporelles graves au lieu de tentative de meurtre. Or, comme on l'a vu, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la qualification juridique de tentative de meurtre pour les faits commis au préjudice des intimés 1 et 2 (cf. consid. 3 supra). Pour le surplus, le recourant évoque son repentir sincère ("en prenant en compte le repentir sincère"), mais ne formule aucun grief étayé sur ce point. Il se limite en effet à affirmer qu'il serait "faux d'établir que ses excuses étaient de façade" et se borne ainsi à opposer sa propre interprétation des faits, sans de surcroît exposer en quoi la motivation de la juridiction cantonale, qui a expliqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles elle a considéré que tel n'était pas le cas (cf. consid. 2.4 supra), serait arbitraire. Son moyen se révèle par conséquent irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). De même, le recourant se contente d'indiquer, sans étayer ses allégations, que ses antécédents judiciaires seraient anciens et qu'ils ne devraient pas aggraver le quantum de peine au vu du comportement irréprochable adopté entre-temps. Cependant, outre que les antécédents ne sont pas réellement anciens - les précédentes condamnations du recourant datent de 2012 à 2018 et les faits de 2021 -, le recourant, qui ignore que la cour cantonale a tenu compte de la récidive spéciale en matière d'infraction à la LArm, ne s'en prend pas de manière recevable à cette constatation. De plus, au regard de l'ensemble des faits, la prise en considération des antécédents apparaît en l'espèce d'une importance mineure dans le cadre de la fixation de la peine du recourant et ne nécessitait de toute manière pas un développement approfondi (cf. ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1). Le recourant ne démontre ainsi pas que la cour cantonale aurait omis ou négligé certains éléments d'appréciation importants en matière de fixation de la peine, voire aurait accordé une importance excessive à d'autres (cf. art. 47 CP), ni qu'elle aurait excédé son large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1). La peine privative de liberté de 4 ans infligée par la juridiction cantonale exclut l'octroi d'un sursis partiel (cf. art. 43 al. 1 CP).
5.1. Le recourant réitère enfin son grief visant à la réduction des indemnités pour tort moral allouées aux intimés 1 et 2. Il fait valoir que l'intimé 2 serait également à l'origine du rendez-vous ayant donné lieu aux faits du 13 juin 2021 et qu'il n'aurait lui non plus pas été avare de propos pouvant être qualifiés d'injurieux, de diffamatoires, voire de menaçants. Il affirme en outre qu'en raison du nombre de personnes présentes sur le parking le 13 juin 2021 et de l'organisation des intimés, ceux-ci seraient venus pour en découdre et non pour discuter. Il en déduit que le comportement de l'intimé 2 devrait être qualifié de téméraire et aurait assurément augmenté le risque de la survenance d'un dommage du type de celui qui s'est produit. Concernant l'intimé 1, le recourant relève notamment que celui-ci serait venu pour prêter main forte au clan opposé et qu'il aurait conduit divers participants sur les lieux.
5.2. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7 et les arrêts cités).
L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7 et les arrêts cités). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité).
5.3. Dans le cadre de ses explications, le recourant n'expose pas en quoi le raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel les intimés n'avaient adopté aucun comportement justifiant de se faire tirer dessus, dès lors qu'elles ne l'avaient pas agressé physiquement et qu'il ne les avait pas averties avant de faire feu, serait contraire au droit fédéral. Il ne s'en prend ainsi pas à la motivation - suffisante (cf. consid. 2.5 supra) - de l'autorité cantonale, de sorte que son grief se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
En tout état de cause, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Tout d'abord, la cour cantonale a décrit les circonstances précédant les coups de feu, comme les provocations des deux clans (cf. jugement querellé, pp. 21-22), de sorte qu'elle n'a pas ignoré que les intimés, ou des membres de leur groupe, avaient également joué un rôle dans les évènements survenus le 13 juin 2021. Ensuite, comme l'a retenu cette dernière, on ne saurait admettre que le comportement des intimés ait pu conduire à celui adopté par le recourant et donc aux blessures que celui-ci leur a causées. Cela aurait peut-être pu être le cas si le recourant avait agi dans un état de légitime défense, parce qu'il aurait par exemple été agressé physiquement ou aurait été menacé par une arme du même type que la sienne. Cependant, selon les faits retenus, le recourant n'était, comme on l'a vu, pas oppressé ou sous la menace imminente du clan opposé. Il a lui-même décidé de sortir de son véhicule et de tirer rapidement sur les intimés. Les quelques brefs échanges qui ont peut-être eu lieu juste avant les tirs n'y changent rien. Les intimés et leur groupe n'étaient pas armés, à tout le moins pas d'armes à feu, et n'ont pas eu la possibilité d'écarter le danger, ni le temps de fuir. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle mesure raisonnable ils auraient pu prendre pour éviter la survenance du dommage. Ainsi, une faute concomitante des intimés 1 et 2 doit être exclue.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin