Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_914/2024
Arrêt du 10 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser. Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, intimé.
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, autorité concernée.
Objet Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er octobre 2024 (P/11664/2021 AARP/354/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 1er novembre 2023, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré B.________ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis au préjudice de A.________ et l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis durant trois ans.
B.
Par arrêt du 1er octobre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis l'appel formé par B.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a acquitté l'intéressé d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a également rejeté l'appel joint formé par A.________ en tant que celle-ci concluait à ce que les indemnités fixées par le premier juge soient revues à la hausse, son tort moral devant ainsi être arrêté à 8'000 fr. en lieu et place des 5'000 fr. alloués, plus intérêts, et son indemnité de procédure à 39'157 fr. 45 au lieu des 20'436 fr. 10 fixés. En substance, la Cour de justice a retenu les faits suivants:
B.a. Le soir du 17 avril 2021, A.________ s'est rendue à l'anniversaire de l'une de ses amies à U.. À cette occasion, A. a consommé une importante quantité d'alcool et a vomi à plusieurs reprises, soit au moins une fois à l'intérieur du local, dans les toilettes, puis un nombre indéterminé de fois à l'extérieur du local. Au cours de la soirée, l'intéressée et B.________, qui était également présent à la fête, se sont embrassés.
Le matin du 18 avril 2021, peu avant 05h30, alors que la majeure partie des invités s'apprêtait à quitter les lieux en bus, A., qui était assise par terre à l'extérieur, a refusé de suivre ceux-ci, de crainte de vomir dans le véhicule, étant précisé qu'elle avait initialement prévu de rentrer à pied à son domicile situé à proximité. Seuls l'intéressée, B., son ami C.________ et le propriétaire du local, D., sont restés sur place. C. a alors proposé à B.________ de rentrer ensemble en taxi et de raccompagner A.________ chez elle. Ils ont dès lors attendu environ 30 minutes que celle-ci se sente mieux pour prendre un taxi. Étant toutefois trop fatigué, C.________ a décidé de rentrer chez lui, suite à quoi B.________ lui a indiqué qu'il se chargerait de ramener A.________ à son domicile. Il l'a ensuite accompagnée à l'intérieur du local, l'a assise sur une chaise et a demandé à D.________ de lui apporter de l'eau. À 05h55, B.________ a commandé un taxi Uber. A.________ a elle-même sélectionné, à l'aide du curseur sur l'application Uber, le lieu où elle souhaitait être déposée, à savoir le rond-point à proximité de son domicile. Le trajet a duré de 06h09 à 06h10. Arrivés au rond-point, A.________ et B.________ sont descendus du taxi et ont poursuivi leur chemin à pied vers le domicile de l'intéressée. À environ cinquante mètres du domicile, un rapprochement s'est alors produit entre eux. Au cours de celui-ci, alors que A.________ se tenait debout, adossée à un grillage, et que B.________ se tenait face à elle, ce dernier l'a pénétrée vaginalement avec ses doigts. Peu après, les intéressés se sont séparés. B.________ a alors proposé à A.________ de la raccompagner jusqu'à la porte de sa maison. A.________ a refusé, de crainte de réveiller ses parents, et a raconté à l'intéressé que, lors d'une autre soirée, elle était rentrée chez elle fortement alcoolisée et que sa mère s'était réveillée et lui avait fait prendre un bain, ce dont elle avait honte. Elle est ensuite rentrée chez elle, non sans avoir fait tomber son sac en chemin, qu'elle a ramassé avant de poursuivre sa route. À 06h23, B.________ a quitté les lieux en taxi pour rejoindre son propre domicile, où il est arrivé à 06h44. Durant le trajet, il a échangé des messages avec un ami, où il lui a notamment dit qu'il avait une " Mega anecdote " à lui raconter, à savoir qu'il venait de " doigter " A.. Il a ensuite écrit " Ouais en gros on s'est chopé sale ya 1h30 "; " Et la soirée s'est terminée "; " Tout le monde est rentré et elle était pas bien "; " Donc j'ai attendu plus d'une heure qu'elle décuve "; " Je l'ai ramenée chez elle "; " Et dès qu'on est sorti du uber elle avait l'air d'aller bien mieux "; " Du coup elle m'a rechopé "; " Et les choses se sont faites dans la ruelle où elle habite ". Il a également envoyé un message à A. à 0630 pour savoir si celle-ci était bien arrivée chez elle et a confirmé à une amie de l'intéressée qu'il l'avait bien raccompagnée à son domicile.
B.b. Le 15 juillet 2021, A.________ a déposé plainte à la police.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 1er octobre 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la réforme de celui-ci en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et est condamné à lui verser la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 avril 2021 à titre de tort moral. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves s'agissant des événements survenus dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, respectivement le 18 avril 2021 au matin. Elle reproche en particulier à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'était pas incapable de discernement ou de résistance au moment de l'acte d'ordre sexuel qui lui avait été imposé par l'intimé. Elle fait valoir à cet égard une violation de l'art. 191 aCP.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1).
En l'occurrence, il convient d'emblée de relever qu'il ne suffit pas, comme le fait la recourante, de relater longuement des faits ou des faits potentiellement omis par la cour cantonale, sans exposer toutefois en quoi celle-ci aurait, ce faisant, versé dans l'arbitraire, pour invoquer avec succès une appréciation manifestement inexacte des faits et des preuves. On n'examinera ainsi, dans la suite, que les faits dont la recourante aura exposé d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF que ceux-ci auraient été établis de façon manifestement inexacte ou résulteraient d'une appréciation arbitraire des preuves en procédure cantonale.
1.2. Selon l'art. 191 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2024 27]), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêts 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (arrêts 6B_543/2024 précité consid. 4.1; 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1). Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). L'exigence d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ("Herabsetzung der Hemmschwelle"; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_543/2024 précité consid. 4.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
1.3. En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a tout d'abord retenu qu'en l'absence d'informations précises tant sur la consommation d'alcool de la recourante que sur le moment où cette consommation aurait cessé, de manière à déterminer le pic d'alcoolémie, il était tout bonnement impossible de déterminer, même sous la forme d'une fourchette, le taux d'alcoolisation de l'intéressée au moment des faits litigieux. L'expertise privée produite par l'intimé, de même que l'évaluation chiffrée offerte par l'intimée, qui se fondait sur un calculateur d'alcoolémie mis à disposition sur le site interne www.stop-dependance.ch, n'étaient dans ce contexte d'aucun secours, dès lors que les conclusions livrées par l'un et l'autre de ces documents, qui se fondaient sur des données imprécises, étaient approximatives voire inconsistantes. Il fallait dès lors évaluer l'état dans lequel se trouvait la recourante au moment des faits sur la base des déclarations des parties et des témoins, ainsi que de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
Sous cet angle, la Cour de justice a tout d'abord relevé que, sur la base des déclarations de l'intéressée, de l'intimé et des témoins entendus durant la procédure, il fallait admettre que l'alcoolémie de la recourante était élevée à la fin de la soirée d'anniversaire. L'intéressée avait en effet vomi à plusieurs reprises, était assise par terre à l'extérieur et avait refusé de prendre le bus avec ses amies, de crainte de vomir encore. Elle présentait par ailleurs, à ce moment-là, des problèmes d'élocution, ce qui avait été confirmé par l'intimé, qui avait concédé qu'à un moment donné, la recourante avait rencontré des difficultés à s'exprimer. S'agissant du manque de stabilité de la recourante dans ses déplacements - mentionné par deux témoins mais contredit par un troisième et par l'intimé -, les juges précédents ont retenu que, s'il ne pouvait pas être considéré que l'intéressée rencontrait de sérieuses difficultés à cet égard, il fallait admettre qu'elle était, à tout le moins durant un certain laps de temps, plus à l'aise en position assise. Enfin, le fait que l'intimé avait préféré patienter un moment avant de commander un taxi, ainsi que la demande formulée par l'une des amies de l'intéressée d'être informée de son arrivée à domicile, tendaient à corroborer que la recourante ne se trouvait pas dans son état habituel en fin de soirée. Pour autant, les juges cantonaux ont retenu que plusieurs éléments tendaient à démontrer que la recourante avait conservé un certain degré de lucidité et d'autodétermination. Elle s'était ainsi montrée capable d'exprimer son refus de prendre le bus en évoquant sa crainte de vomir. Elle avait par la suite été en mesure de placer seule le curseur de l'application WhatsApp [recte: Uber] sur le rond-point se situant à proximité de son domicile. Enfin, s'agissant du moment déterminant où l'acte d'ordre sexuel litigieux avait eu lieu, les juges cantonaux ont relevé que celui-ci s'était produit alors que les deux intéressés se trouvaient debout, après avoir marché jusqu'à proximité du domicile de la recourante. Après cet acte, les intéressés avaient en outre échangé quelques mots, la recourante relatant à l'intimé une anecdote au sujet du bain que sa mère l'avait forcée à prendre à la suite d'un retour chez elle en état d'ivresse. L'intéressée avait ensuite, au moment de quitter l'intimé, été en mesure de ramasser le sac qu'elle avait laissé tomber, puis était parvenue à parcourir, par ses propres moyens, le dernier bout du chemin menant à son domicile et à rejoindre sa chambre pour se coucher. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la Cour de justice a ainsi retenu que, s'il était établi que l'intéressée était fortement alcoolisée et qu'elle n'était de ce fait pas en pleine possession de toutes ses facultés, il n'en demeurait pas moins qu'elle était, au moment déterminant de l'acte d'ordre sexuel en cause, en mesure de parler, d'interagir et de marcher. Il ne pouvait dès lors pas être conclu, dans ces circonstances, que l'intéressée était dans un état d'incapacité de discernement ou de résistance totale selon l'art. 191 aCP.
1.4. La recourante affirme tout d'abord qu'il n'aurait pas été déraisonnable de se fier au calculateur en ligne du site internet www.stop-dependance.ch pour retenir qu'elle présentait, au moment des faits litigieux, un taux d'alcool dans le sang de 2,32 o/oo. Elle admet que c'est à juste titre que la Cour de justice a retenu qu'il ne ressortait pas de la procédure des informations précises sur la quantité d'alcool qu'elle avait bue, ni sur le moment où sa consommation avait cessé. Elle reconnaît également qu'il était justifié que la cour cantonale écarte l'expertise produite par l'intimé, dans la mesure où celle-ci avait été établie uniquement sur la base de ses déclarations à elle, alors même qu'il était établi qu'elle avait eu de nombreuses pertes de mémoire l'empêchant de se souvenir de son état d'alcoolisation. Elle affirme toutefois se rappeler avoir bu environ cinq bières, trois mojitos, deux ou trois shots, ainsi que quelques verres mêlant alcool fort et soda, alors qu'elle avait à peine mangé. Elle estime que ces déclarations-là devraient être retenues pour déterminer son état d'alcoolisation.
L'argumentation de la recourante apparaît pour le moins paradoxale, en ce qu'elle soutient, d'une part, que ses propres déclarations ne seraient pas suffisamment fiables pour fonder l'expertise privée produite par l'intimé, mais, d'autre part, qu'elles le seraient assez pour valider l'estimation qu'elle avait faite de son taux d'alcool à l'aide d'un calculateur en ligne. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la recourante se limite à substituer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans exposer, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.1), en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable, ce qui semble d'autant moins être le cas que l'intéressée admet elle-même qu'il ne ressort de la procédure aucun élément permettant d'obtenir des informations précises sur sa consommation d'alcool, ni sur le moment où elle avait arrêté de boire. La critique, pour autant que recevable, doit donc être rejetée.
1.5. La recourante reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir retenu de manière arbitraire qu'elle était capable de parler, d'interagir et de marcher au moment déterminant de l'acte d'ordre sexuel. Selon elle, le fait qu'elle était debout lors des faits ne signifiait pas nécessairement qu'elle avait récupéré toutes ses capacités motrices. De même, le fait d'être rentrée seule chez elle par la suite ne voulait pas pour autant dire qu'elle avait marché de manière assurée et stable. Quant au fait qu'elle avait ramassé son sac tombé sur le chemin, cela ne témoignait pas d'une capacité motrice élevée. Enfin, avoir parlé avec l'intimé et lui avoir raconté une anecdote relative au bain imposé par sa mère lors d'une soirée antérieure ne démontrait pas encore que ce récit avait été relaté de manière cohérente ou intelligible à ce moment précis.
Par une telle argumentation, la recourante se borne une nouvelle fois à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour de justice, sans toutefois démontrer, conformément aux exigences en la matière (art. 106 al. 2 LTF), en quoi cette dernière serait arbitraire. On ne le voit d'ailleurs pas, en particulier en ce qui concerne sa capacité à s'exprimer, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, en dépit de son état d'alcoolisation, a échangé avec l'intimé après les faits litigieux, partageant avec lui une anecdote tirée de ses souvenirs, de manière apparemment assez intelligible pour qu'il la lui évoque à nouveau, selon l'arrêt attaqué, quelques jours plus tard. Une telle manière de procéder, purement appellatoire, est irrecevable, étant rappelé qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable (cf. supra consid. 1.1).
Il en va de même en tant que la recourante souligne que le fait d'avoir indiqué à ses amies qu'elle ne souhaitait pas prendre le bus, de peur d'y vomir, ainsi que d'avoir placé seule le curseur de l'application Uber sur le lieu où elle souhaitait être déposée, ne permettait pas de conclure qu'elle avait conservé un certain degré de lucidité et d'autodétermination, le premier acte relevant selon elle d'un réflexe basique et le second d'un geste ne présentant aucune difficulté. Sa critique revient en effet encore une fois à rediscuter de manière appellatoire, et partant irrecevable, l'appréciation des faits par les juges cantonaux, sans exposer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Quant aux déclarations des témoins, si celles-ci sont convergentes en ce qui concerne l'état de la recourante à la fin de la soirée, à savoir vers 05h30, celles de deux seuls témoins qui sont restés auprès de la recourante après cette heure - et dont les observations sont les plus proches, temporellement, des faits litigieux survenus entre 06h10 et 06h23 - sont irrémédiablement contradictoires. C.________ a en effet déclaré que la recourante était certes "bourrée" mais tenait debout et parlait de façon compréhensible, était capable d'articuler et de faire des phrases cohérentes et semblait suffisamment lucide pour prendre des décisions, alors que D.________, de son côté, a déclaré que l'intéressée était toujours aussi mal, en ce sens qu'elle se concentrait pour ne pas vomir, disait des phrases qui n'avaient pas beaucoup de sens, était à moitié en train de dormir et n'était pas cohérente. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir examiné la capacité de discernement respectivement de résistance de la recourante à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et non sur la seule base des déclarations des témoins. Pour le surplus, le point de savoir - comme le fait aussi valoir la recourante - si c'est de manière arbitraire que la Cour de justice a considéré que l'intéressée était rentrée chez elle "sans encombre" - locution définie par le Grand Robert de la langue française comme "sans rencontrer d'obstacle, sans ennui" (art. 105 al. 2 LTF) - et que l'intéressée et l'intimé s'étaient quittés en bons termes après les faits litigieux, peut rester ouvert, dès lors que la recourante ne démontre de toute façon pas en quoi la correction d'un éventuel vice sur ce point aurait une quelconque influence sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF; cf. supra consid. 1.1).
1.6. La recourante reproche enfin aux juges cantonaux d'avoir considéré que, sur le vu des circonstances du cas d'espèce, elle n'était pas complètement en état d'incapacité au sens de l'art. 191 aCP, perdant ainsi de vue que cette disposition n'exige pas que la victime se trouve dans un état de perte de conscience complète.
Il est vrai que l'exigence jurisprudentielle d'une incapacité totale ne recouvre, comme on l'a vu (cf. supra consid. 1.2), pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais délimite les cas visés à l'art. 191 aCP de ceux dans lesquels, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. En définitive, il s'agit de déterminer si la victime était ou non en mesure de s'opposer à l'acte entrepris en raison de son état, c'est-à-dire si elle était capable de percevoir l'atteinte à son intégrité sexuelle avant que celle-ci ne soit réalisée et, partant, de porter un jugement sur l'acte entrepris et, cas échéant, le refuser (cf. arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et arrêts cités).
Or, en l'occurrence, il ressort des faits établis sans arbitraire par la Cour de justice que la recourante avait, au moment des faits litigieux et nonobstant sa forte alcoolisation, gardé une certaine capacité à se déterminer - exprimant en particulier, peu avant les faits, son refus de prendre le bus avec ses amies et indiquant elle-même, sur l'application Uber, le lieu où elle souhaitait être déposée en taxi -, qu'elle pouvait se mouvoir seule, et qu'elle était en état de parler et d'interagir avec l'intimé, ce qu'elle avait au demeurant fait. Ainsi, s'il est évident que la recourante n'était pas, au moment des faits, dans un état de perte de conscience complète - ce qui n'a d'ailleurs pas été retenu par les juges précédents, contrairement à ce que semble considérer l'intéressée -, il n'apparaît pas qu'elle ne pouvait pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris par l'intimé. Dans ces circonstances, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'élément constitutif objectif de l'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à savoir ladite incapacité, au sens de la jurisprudence, n'était pas réalisé.
1.7. Sur la base de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à juste titre que la cour cantonale a, au surplus, considéré que l'élément constitutif subjectif de l'infraction de l'art. 191 aCP n'était également pas réalisé en l'espèce.
1.8. Le grief de violation de l'art. 191 aCP est partant rejeté.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de l'intimé, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rastorfer