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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_543/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_543/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
22.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_543/2024

Arrêt du 22 mai 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, intimés.

Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, etc.; arbitraire, droit d'être entendu, reformatio in pejus, etc.,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 22 février 2024 (n° 24 PE21.000232-VFE).

Faits :

A.

Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation de contrainte sexuelle et l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant deux ans. Il a en outre condamné A.________ au paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juin 2013, à B.________ à titre de réparation du tort moral.

B.

Par jugement du 22 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 27 avril 2023. Elle a toutefois modifié d'office ce dernier en ce sens qu'elle a libéré A.________ du chef d'accusation de contrainte sexuelle dans le cas 2 et constaté que celui-ci s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants dans le cas 2, de contrainte sexuelle dans le cas 1 et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dans le cas 2. La cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. A.________ est né en Colombie en 1988 et a été adopté à l'âge de quinze mois. II a grandi en Suisse, pays où il a fait ses écoles et a notamment étudié le droit et les lettres à l'Université de U.________ sans toutefois terminer ces cursus. Il a travaillé en tant que vendeur dans un magasin de jouets. Par la suite, il est parti en voyage, notamment en Angleterre, et a travaillé à son retour en Suisse dans la logistique et en tant que délégué commercial. En septembre 2013, il est parti en Australie pendant environ un an, avant de revenir en Suisse. En 2020, il a terminé une formation de travailleur social et travaille à ce jour au D.________. Depuis quatre ans, il fréquente une femme avec laquelle il vit en concubinage.

B.b. En 2013, A.________ a ajouté C., née en 1997, comme amie sur le réseau social Facebook et lui a envoyé un message. Ils ont d'abord discuté, puis il a proposé à la jeune fille de venir chez lui. Celle-ci n'étant pas trop d'accord, il a insisté et, finalement, elle a accepté. À une date indéterminée antérieure au 26 septembre 2013, mais postérieure au 29 juillet 2013, à U., C.________ s'est rendue dans la chambre de A.. Ils ont discuté un moment. A. lui a demandé si elle avait déjà pratiqué la sodomie. Elle lui a répondu qu'elle n'avait jamais été pénétrée analement et que cela la dégoûtait. Plus tard, il a insisté pour qu'ils entretiennent un rapport sexuel. Cette dernière a finalement accepté et ils ont eu un rapport sexuel complet consenti, sans préservatif. A.________ a ensuite proposé à C.________ de s'allonger sur le côté, lui derrière elle, pour se reposer et regarder un film. Alors qu'il se trouvait, en érection, derrière C., il s'est frotté contre celle-ci, notamment au niveau de ses cuisses. Puis, il a pris un peu du sperme qui coulait du sexe de la jeune fille, en à mis sur son sexe, puis s'est approché de l'anus de celle-ci. Elle a tourné son visage vers lui et lui a immédiatement dit qu'elle ne voulait pas ça. Sans répondre, il l'a pénétrée analement, lui faisant mal. C. lui a demandé d'arrêter à plusieurs reprises. II lui a répondu qu'elle "était déjà dedans", qu'elle ne devait pas s'inquiéter et qu'elle allait peut-être aimer. Il a fait des va-et-vient tout en la serrant fort et en la tirant en arrière avec sa main au niveau de son épaule. La jeune fille, paralysée, n'a plus bougé jusqu'à ce qu'il éjacule sur elle ou à l'intérieur de son anus (cas 1).

B.c. Le 29 mai 2013, A.________ a ajouté B., née en 1998, comme amie sur le réseau social Facebook et lui a envoyé un message. Ils ont d'abord discuté, puis il a proposé à la jeune fille qu'ils se voient pour boire un verre. Ils se sont rencontrés une première fois le 10 juin 2013 dans un café de U.. À la fin de ce rendez-vous, A.________ a enlacé la jeune fille avec ses deux bras. Il s'est excusé de ce geste le soir-même. |l a proposé à B.________ qu'ils se revoient dès le lendemain. Le 11 juin 2013, vers 21h30, à U., au bord du lac, B. l'a donc rejoint alors qu'il se trouvait avec des amis qui sont ensuite partis. Alors qu'ils étaient tous les deux assis sur un banc vers l'arrêt de métro V., A. a embrassé B.________ et lui a proposé de venir à son domicile, ce qu'elle a accepté. Vers 23h00, dans la chambre de A., ils se sont embrassés. A., qui n'a, à aucun moment, demandé l'âge de la jeune fille, s'est déshabillé, a enlevé les vêtements du bas de B., puis a constaté que celle-ci portait un tampon hygiénique. |l lui a alors dit " tu as tes règles, du coup on ne fait rien ". B., qui n'était vêtue que d'un t-shirt, s'est allongée dans le lit sur le côté. A.________ s'est couché, nu, en se plaçant contre son dos. De manière soudaine, sans préservatif, il a alors pénétré analement la jeune fille. B., paralysée par la peur, n'a pas réagi et n'a rien dit. Au regard de son âge, un tel acte lui paraissait insensé. Elle avait si honte qu'elle voulait juste que tout se finisse. Après quelques va-et-vient, A. a éjaculé en elle. En raison de ces faits, B.________ a ressenti des douleurs au niveau de l'anus. Malgré ces événements, elle est restée dormir chez A.________ car il lui était difficile de rentrer chez elle au milieu de la nuit et elle avait peur de la réaction de ce dernier. Elle s'était sentie coincée. B.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 5 janvier 2021 (cas 2).

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 22 février 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté de tous les chefs d'accusation et que les conclusions civiles de C.________ sont rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

Invoquant une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejuset de son droit d'être entendu, le recourant estime que la cour cantonale ne pouvait pas retenir à son encontre la contrainte sexuelle alors qu'il a été libéré de cette infraction en première instance et que l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur.

1.1. Le tribunal de première instance a condamné le recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 2) ainsi que pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1 et 2) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois. Il l'a en outre libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle pour les cas 1 et 2. La cour cantonale a retenu, s'agissant du cas 1, que la réaction de la victime était suffisante pour faire cesser l'agression de sorte que seule la contrainte sexuelle (art. 189 CP dans sa version au moment des faits) entrait en ligne de compte à défaut du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP dans sa version au moment des faits). La cour cantonale a donc condamné le recourant à la même peine pour contrainte sexuelle en lieu et place d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1) ainsi que pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP dans sa version au moment des faits) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 2).

L'interdiction de la reformatio in pejusest violée, à l'aune du dispositif, en présence d'une aggravation de la peine prononcée en première instance ou d'une qualification juridique plus grave des faits (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 117 IV 97 consid. 4c). Or, dans le cas d'espèce, il n'y a eu ni aggravation de la peine, ni qualification juridique plus grave puisque les deux dispositions prévoient la même peine. Ce grief est dès lors infondé.

Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la cour de céans peine à comprendre de quel volet le recourant entend se prévaloir, de sorte que ce grief, insuffisamment motivé, ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues à respecter pour l'invocation d'une violation d'un droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF). Enfin, lorsque le recourant invoque n'avoir usé d'aucun moyen de contrainte avec C.________, renvoyant à son mémoire d'appel et ne motivant pas davantage sa critique, cette dernière est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

1.2. Invoquant une violation de son droit d'être entendu et du principe d'accusation, le recourant estime qu'il ne pouvait pas être condamné, sans avoir été informé préalablement, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants par négligence (art. 187 ch. 4 aCP), alors que l'acte d'accusation ne prévoyait pas cette possibilité (uniquement l'art. 187 ch. 1 aCP) et qu'il a été condamné en première instance pour cette infraction par dol éventuel.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le tribunal de première instance ne l'a pas condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants par dol éventuel mais par négligence comme cela ressort du dispositif du jugement: "appliquant les articles [...] 187 ch. 1 et 4 [...]". La cour cantonale a d'ailleurs confirmé sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants par négligence (cf. jugement attaqué, p. 21). Certes, la motivation des premiers juges est peu claire et contradictoire lorsqu'elle mentionne successivement l'erreur sur les faits évitable, le dol éventuel et l'usage de précaution afin d'éviter l'acte. Il n'en demeure pas moins que cette incohérence manifeste aurait dû amener le recourant à soulever son grief en lien avec le principe d'accusation en seconde instance. Or, il ne ressort pas du jugement cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), qu'il aurait formulé ses critiques d'ordre formel lors de la procédure d'appel. Sa critique est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Elle est irrecevable faute d'épuisement matériel des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il aurait pu se rendre compte à la simple lecture du jugement de première instance qu'il avait été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants par négligence. S'agissant des éléments que la cour cantonale n'auraient pas examinés dans la déclaration d'appel, on rappellera que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3). Ces éléments seront pour le reste traités ci-dessous (cf. infra consid. 2.3).

Invoquant une violation de la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP) et l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant conteste la crédibilité des déclarations de C.________ et de l'intimée, partant sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).

2.2. En l'espèce, sur la base des nombreux éléments qu'elle a largement exposés aux pages quinze et suivantes de son jugement, l'autorité cantonale a procédé à un examen des propos du recourant et de ceux des deux jeunes femmes et a évalué leur crédibilité respective. Elle a également analysé de manière approfondie les pièces versées au dossier (les échanges de messages), le mode opératoire du recourant (partenaires plus jeunes, inexpérimentées et fragiles rencontrées via les réseaux sociaux et grâce au réseau prévalant dans le monde du skate/BMX, échanges de messages sur Facebook Messenger, rendez-vous à l'extérieur puis relations sexuelles entretenues dans la chambre du recourant) et a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celles de C.________ et de l'intimée.

Ainsi, les propos de C.________ ont été jugés crédibles. Dans son récit, elle a expliqué les positions des protagonistes, l'enchaînement des actes et n'a pas accablé le recourant, contre lequel elle n'a d'ailleurs pas déposé plainte. Elle a admis que la première relation sexuelle vaginale n'avait pas été contrainte. Comme il s'agissait de sa première relation sexuelle, elle s'est souvenue des sensations et a décrit très précisément les gestes du recourant mais aussi les mots qu'il a prononcés: " elle est déjà dedans ", " t'inquiète ", " tu vas peut-être aimer ". C.________ n'avait au demeurant aucun intérêt à mentir.

Concernant le discours de l'intimée, considéré détaillé et modéré, il a été également jugé crédible. Elle a ainsi pu indiquer précisément la date des faits, ayant retrouvé sur Facebook tous les messages échangés avec le recourant. Elle a admis que le recourant et elle s'étaient embrassés sur la bouche et qu'elle était " ok avec ça ", tout comme elle a admis qu'elle aurait été d'accord d'avoir un rapport vaginal avec lui si elle n'avait pas eu ses règles et qu'il la déshabille. Elle a également admis qu'il n'y avait pas eu d'utilisation de la force, qu'elle n'avait rien dit, qu'elle avait juste subi. Couchée devant lui en "position de la cuillère", elle a senti son pénis d'un coup qui essayait de rentrer, puis faire des va-et-vient. Ses propos ont d'ailleurs été corroborés par les messages qu'elle a gardés.

Pour sa part, le recourant s'est borné à nier avoir entretenu des relations sexuelles avec une personne de moins de seize ans alors qu'il ressort des messages échangés entre l'intimée et lui que celle-ci lui a dit son âge le lendemain des faits et qu'il a réagi à cette information. Il a également nié connaître l'intimée ou dit ne pas s'en rappeler. Confronté aux déclarations de cette dernière, il a répété ne pas se souvenir d'elle, mais n'avoir jamais forcé quelqu'un à subir des actes sexuels. Il a ensuite affirmé qu'il ignorait l'âge des jeunes filles, qu'il avait passé un bon moment ou encore qu'il voulait se montrer amical, que c'était une pote. Ces déclarations ont été jugées par la cour cantonale peu compatibles avec le fait qu'il ne se souviendrait de rien s'agissant de sa relation avec l'intimée, ce qu'il a encore affirmé aux débats d'appel. C'est d'ailleurs lors de ces débats qu'il a mentionné pour la première fois avoir eu trois commotions cérébrales postérieurement aux faits, ainsi que des commotions cérébrales antérieures aux faits, qui pouvaient expliquer ses pertes de mémoire. Cet argument, qui est délivré en fin de procédure, a été jugé par la cour cantonale comme non étayé et absolument pas crédible d'autant que le recourant avait été parfaitement en mesure de livrer d'autres détails sur les moments passés avec les deux jeunes femmes. Enfin, la cour cantonale a considéré que la rencontre des deux victimes, entre l'audition de l'intimée et celle de C., ne remettait pas en cause la crédibilité de chacun des récits, chaque déposition analysée pour elle-même faisant apparaître les victimes comme crédibles. Au demeurant, la cour a ajouté que, si les deux jeunes femmes avaient réellement souhaité accorder leur version respective, elles se seraient rencontrées avant la première audition de l'intimée et que si l'intimée avait demandé à C. son accord pour que celle-ci témoigne dans son affaire, cela ne remettait pas en cause la crédibilité des dires de l'une ou de l'autre. En définitive, l'autorité précédente s'est dite convaincue des versions des deux victimes et les a retenues.

2.3. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait manifestement insoutenable, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris ou qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il considère que les abus sexuels subis par l'intimée par le passé auraient dû être examinés car ils auraient pu influencer son comportement à l'époque des faits litigieux, que l'intimée prétend avoir été violée par un tiers mais n'a pas déposé plainte ou que l'intimée avait une vie sexuelle très active, voire débridée.

Quant aux allégations en lien avec le rapport du psychologue et les deux témoignages, le recourant cherche à déduire des éléments afin de décrédibiliser la parole de l'intimée. Il ne fait à nouveau que fournir sa propre appréciation sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Au demeurant, on rappellera que ce n'est pas le rôle d'un professionnel de la santé de se déterminer sur la réalité ou non des faits litigieux. En tant que le recourant indique que le jugement attaqué prête une interprétation libre des propos tenus par l'intimée au lieu de tenir compte de ce qu'elle a réellement déclaré, il oppose encore sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'il affirme que les victimes se seraient entendues avant la déclaration de C.________. Par ailleurs, on peine à comprendre la critique du recourant, et les conséquences qu'il en tire, lorsqu'il affirme que la cour cantonale infère faussement de ses griefs contenus dans sa déclaration d'appel qu'il reconnaît les faits contestés, à l'exception d'une pénétration anale contre son gré, alors qu'il y indique: " Dans tous les cas, celles-ci [les victimes] ne se sont pas opposées, ni même montrées sidérées, de sorte qu'il était possible pour l'appelant - qui on le rappelle conteste tout événement non consenti - de déduire de leurs comportements un quelconque refus " (P. 49/1, §78).

Pour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.2), que les faits s'étaient déroulés comme les victimes les décrivaient et que le recourant en était l'auteur.

Dans la mesure où le recourant critique les éléments constitutifs des infractions, dont les éléments en lien avec l'âge de l'intimée, ils seront traités ci-dessous (cf. infra consid. 3).

2.4. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes reprochés. Pour autant que recevable, le recours s'avère ainsi infondé sur ce point.

Le recourant se prévaut d'une erreur sur l'âge de l'intimée (art. 187 ch. 4 aCP). Il indique qu'il était convaincu qu'elle avait plus de 16 ans. Il explique à cet égard qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir demandé l'âge de l'intimée car de nombreux éléments comme son apparence physique, son mode de vie, le fait qu'elle lui ait proposé elle-même d'entretenir des relations sexuelles avant de le rencontrer l'ont laissé à penser qu'elle avait plus de 16 ans.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 187 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).

3.1.2. Les éléments objectifs de l'art. 187 ch. 1 aCP étant réunis et non contestés par le recourant, la seule question qui se pose est de savoir si le recourant a usé des précautions voulues (art. 187 ch. 4 aCP), c'est-à-dire s'il a fait preuve ou non de négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. L'art. 187 ch. 4 aCP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (arrêts 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1; 7B_743/2023 du 17 mai 2024 consid. 4.1.2). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a; 100 IV 230 consid. 1). Lorsqu'on est proche des limites légales, cette disposition doit être interprétée généreusement (ATF 119 IV 138 consid. 3).

3.2. La cour cantonale a relevé que l'intimée avait envoyé un message au recourant le lendemain des faits litigieux pour lui dire qu'elle avait quinze ans. Elle a toutefois confirmé la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, par négligence. Pour arriver à cette conclusion, elle a jugé que rien ne le dispensait de s'enquérir de l'âge de celle-ci avant d'entretenir une relation sexuelle avec elle, qui plus est une relation anale qu'elle n'avait jamais pratiquée par le passé. La cour cantonale a en outre estimé que, le fait que l'intimée semblait autorisée à découcher, qu'elle sorte beaucoup avec des garçons, qu'elle fasse plus que son âge, qu'elle fume et boive ne suffisait pas à disculper le recourant de s'enquérir de son âge, ce qu'il n'a pas fait. Elle a enfin relevé que son état d'esprit ressortait des messages qu'il avait envoyés à l'intimée le lendemain des faits: " l'âge n'a pas d'importance quand la maturité est la (sic) ".

3.3. En l'espèce, le recourant est âgé de dix ans de plus que sa victime. S'il ne connaissait pas son âge exact, il ne pouvait en l'occurrence ignorer que celui-ci devait être proche de la limite légale. Il était donc de son devoir de s'assurer qu'elle n'avait pas moins de 16 ans, ce d'autant plus qu'elle ne lui a jamais caché son âge, évoqué par ailleurs librement sur les réseaux sociaux (cf. jugement de première instance, p. 36), qu'il était l'initiateur de leur rencontre via Messenger, qu'il lui a imposé un câlin non sollicité lors de leur première rencontre, pour lequel il s'est d'ailleurs excusé, et qu'il l'a soumise à une pratique anale lors de leur second rendez-vous après l'avoir invitée à son domicile. Au demeurant, le message qu'il a envoyé le lendemain des faits litigieux - en réponse à la question de l'intimée " Tu crois que j'ai quel âge ?" - selon lequel " l'âge n'a pas d'importance quand la maturité est la (sic) " dénote d'un état d'esprit fort peu compatible avec une volonté d'user prudemment de précautions pour s'enquérir de l'âge de la personne avec qui il souhaitait entretenir des relations sexuelles. L'erreur était évitable. L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 187 ch. 4 aCP. Le grief est rejeté.

Le recourant invoque une violation de l'art. 191 aCP dans la mesure où il n'y aurait eu aucun effet de surprise lors de la pénétration anale de l'intimée, puisque, loin d'être inexpérimentée sexuellement et lui ayant fait des avances (" tu bz ?" - [tu baises]), elle avait déclaré être totalement maîtresse d'elle-même et parfaitement consciente de ce qu'il se passait.

4.1. Aux termes de l'art. 191 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (arrêt 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.) (QUELOZ/ILLÀNEZ in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 10 ad art. 191 CP). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7; arrêt 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.4).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.5 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel.

4.2. La cour cantonale a considéré que - alors que le recourant avait déclaré à la victime qu'ils n'auraient pas de relations sexuelles parce qu'elle avait ses règles - en déshabillant la victime, en se couchant nu derrière elle en position de la cuillère et en la pénétrant brutalement analement sans préservatif, le recourant avait créé un effet de surprise et annihilé sa capacité de résistance. Selon l'instance précédente, la victime, de dix ans sa cadette, inexpérimentée en matière de pratiques sexuelles anales, paralysée, n'avait pas pu réagir.

4.3. Le recourant perd de vue le fait que l'intimée a déclaré avoir été parfaitement maîtresse d'elle-même dans le cadre des préliminaires et qu'elle aurait par ailleurs été d'accord d'entretenir un rapport sexuel vaginal avec lui si elle n'avait pas eu ses règles le soir des faits litigieux (cf. jugement attaqué, p. 16). Elle n'a en revanche pas déclaré avoir été consentante à des rapports anaux.

À cet égard, lorsque le recourant indique que l'autorité précédente invente une version des dépositions pour qu'elle colle au résultat qu'elle a décidé de choisir et que, si elle avait tenu compte de ce que la victime avait réellement déclaré, le jugement entrepris aurait dû retenir que celle-ci n'avait pas décrit un état de sidération ou de surprise, le recourant oppose sa propre interprétation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. S'agissant de l'argument tiré de l'âge de la victime, il est renvoyé à ce qui a été dit précédemment (cf. supra consid. 3.3).

Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral et l'art. 191 aCP en considérant que, dans le cas d'espèce, le recourant avait profité de la posture de la jeune fille pour la pénétrer analement par surprise et que cet acte constituait un acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance.

Le recourant ne motive pas sa conclusion prise en lien avec les conclusions civiles, de sorte que celle-ci est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mai 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Brun

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Gesetze

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aCP

  • art. 187 aCP
  • art. 191 aCP

CP

  • art. 12 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 191 CP

CPP

  • art. 10 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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