Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_909/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_909/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
02.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_909/2024

Arrêt du 2 avril 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser. Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.________ AG,
  3. C.________, représenté par Me Déborah Greaume, avocate, intimés.

Objet Retrait de l'appel; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 septembre 2024 (P/27921/2023 AARP/348/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de vol (art. 139 CP). Il l'a en substance condamné à une peine privative de liberté de six mois et au paiement d'un montant de 1'000 fr. (avec intérêts) à C.________ à titre de réparation du tort moral. Le Tribunal de police a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans.

B.

Statuant par arrêt du 30 septembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte du retrait de l'appel du 1er juin 2024, rejeté l'appel formé le 24 juin 2024 et rayé la cause du rôle. Elle a en outre statué sur les frais et indemnités. L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits pertinents suivants.

B.a. Le 23 mai 2024 A.________ a annoncé faire appel contre le jugement du 13 mai 2024.

B.b. Le 1er juin 2024, A.________ a adressé un courrier manuscrit au Tribunal de police, demandant à son Président d'" annulée le reccour de jugement de 13/05/2024 ", indiquant notamment souffrir de maladies et souhaiter partir à l'Est et réitérant sa volonté d'" annulée le reccour de 13/05/2024 ".

B.c. Par courrier du 11 juin 2024, le Président de la cour cantonale a imparti à Me D., défenseur d'office de A., un délai de sept jours dès la notification pour se prononcer sur le courrier manuscrit de son mandant.

B.d. Le 24 juin 2024, A.________ a déposé, sous la plume de son conseil, un courrier valant déclaration d'appel indiquant, sans autre commentaire, réitérer " intégralement ses conclusions et réquisitions de preuves de première instance ".

B.e. Par courrier du 27 juin 2024 adressé à la cour cantonale, Me D.________ a indiqué que son mandant, rencontré le 12 précédent sur son lieu de détention, avait confirmé sa volonté d'appeler du jugement, dès lors que l'appel " n'entravera pas sa toute prochaine libération (ce que certains bruits de couloirs carcéraux laissaient entendre) ".

B.f. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les courriers des 1er et 27 juin 2024. Dans ses déterminations, C.________ a conclu à ce qu'il soit pris acte du retrait de l'appel et le ministère public s'est rapporté à l'appréciation de la cour cantonale. Le défenseur de A.________ n'a pas donné suite à l'invitation précitée dans le délai imparti. Le courrier du 19 août 2024, l'invitant une nouvelle fois à formuler d'éventuelles observations sur les dernières communications reçues, est resté lettre morte.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 septembre 2024. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour reprise de la procédure d'appel, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant soutient que certains éléments pertinents auraient été occultés et d'autres, interprétés de manière insoutenable.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

1.2. En l'espèce, le recourant ouvre son acte de recours par un long chapitre intitulé "Des Faits pertinents". Il présente une argumentation largement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, ou en complétant librement l'état de fait, sans démontrer le caractère manifestement inexact ou incomplet de celui-ci et encore moins l'arbitraire dans le résultat. Sa motivation est insuffisante au regard des exigences de motivation susmentionnées et, partant, irrecevable. Il en va ainsi notamment lorsqu'il mentionne des dates de réception de courriers, procède à des calculs de délais incontestés et consacre des longs développements sur le caractère facultatif de présenter des observations aux deux derniers courriers reçus de la cour cantonale.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que son appel avait été retiré.

2.1.

2.1.1. Selon l'art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours (respectivement appel) après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. La renonciation doit être déclarée de manière expresse; elle n'a d'effets que si son auteur a manifesté la volonté d'abandonner le droit de recourir (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 s.).

Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. Le retrait du recours est une "renonciation" à recourir après son introduction (STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 386 CPP). Le retrait doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP) et avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s'il s'agit d'une procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP). La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 ss; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 consid. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 7B_163/2023 du 17 octobre 2023 consid. 2.1; 6B_847/2015 précité consid. 2). La jurisprudence a encore précisé, suivant en cela la doctrine majoritaire, que le retrait d'un recours, tout comme la décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnelle (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule sans le concours, respectivement l'accord de son avocat, qu'il s'agisse de défense obligatoire, privée ou d'office (ATF 112 IV 9 consid. 1; arrêts 6B_847/2015 précité consid. 2.1; 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4). Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêts 6B_583/2024 du 9 août 2024 consid. 4.2; 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Une révocation de la renonciation ou du retrait ne peut intervenir qu'en cas de vices de volonté tels que mentionnés à l'art. 386 al. 3 CPP, une simple erreur n'étant pas suffisante (arrêts 6B_657/2022 du 20 septembre 2023 consid. 1.3.2; 6B_173/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.3, mentionnant les vices déduits des art. 23 ss CO; 6B_398/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.3.1; 6B_790/2015 précité consid. 3.4). La preuve des vices de volonté doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêts 6B_220/2024 du 11 décembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_657/2022 précité consid. 1.3.2).

Une éventuelle révocation du retrait doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêt 6B_583/2024 précité consid. 4.2).

2.2. En substance, la cour cantonale a d'abord retenu que le recourant avait manifesté dans son courrier du 1er juin 2024 à deux reprises sa volonté d'annuler son recours. Le retrait avait été formulé en termes exprès, univoques et inconditionnels et était intervenu en temps utile. S'agissant d'un droit strictement personnel, elle a considéré que le recourant était habilité à retirer l'appel annoncé auprès du Tribunal de police sans l'aval de son défenseur d'office. La cour cantonale a ensuite retenu qu'aucun vice de volonté n'avait été plaidé ni même allégué, et qu'il n'existait aucun indice que le recourant fût limité dans la formation de sa volonté ou qu'il eût méconnu l'importance de sa déclaration. La cour cantonale a relevé que le conseil du recourant s'était limité à soutenir, sans autre développement, que la décision exprimée par son mandant avait été motivée par la crainte que la poursuite de la procédure puisse empêcher sa libération. Elle a toutefois considéré que le contenu du courrier du 1er juin 2024 n'apparaissait pas faire écho à cette explication, étant précisé que le conseil du recourant n'avait pas saisi les deux occasions qui lui avaient été offertes pour déposer des observations complémentaires.

2.3. Sans se prévaloir expressément d'une violation de l'art. 386 CPP, le recourant soutient en substance que, aucun recours ni appel n'ayant été déposé au 1er juin 2024, l'appel ne pouvait dès lors être matériellement retiré. Selon lui, sa déclaration d'appel, déposée le 24 juin 2024, ne pouvait être interprétée autrement que par une décision ferme de s'engager dans une procédure d'appel.

Dans un premier temps, il convient d'examiner si la cour cantonale pouvait admettre l'existence d'un retrait de l'appel, respectivement d'une renonciation à interjeter une déclaration d'appel. Sur ce point, le recourant n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en la matière (cf. supra consid. 1.1), en quoi l'appréciation par la cour cantonale du contenu du courrier du 1er juin 2024, faisant état, à deux reprises, de la volonté de retirer le recours formé contre le jugement du 13 mai 2024, serait insoutenable. Il ne conteste au demeurant pas avoir, à ce stade, exprimé sa volonté claire, expresse et inconditionnelle, d'abandonner le droit de recourir et ainsi de ne plus poursuivre la procédure d'appel, après son annonce d'appel du 23 mai 2024. Il en résulte que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'en retirant son annonce d'appel, le recourant avait renoncé à user du moyen de droit qu'est l'appel ( Rechtsmittel; cf. en ce sens arrêts 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3; 6B_790/2015 précité consid. 3), étant rappelé qu'il s'agit d'un droit procédural de nature strictement personnelle (cf. supra consid. 2.1.1).

S'agissant du caractère irrévocable de cette manifestation de volonté, le recourant ne se prévaut d'aucune des exceptions visées par l'art. 386 al. 3 CPP (cf. supra 2.1.2). S'il insiste sur le caractère facultatif des courriers de la cour cantonale l'invitant à se déterminer sur l'acte de retrait et à formuler des observations, il ne dit mot sur la mention expresse, dans ces courriers, de l'art. 386 al. 3 CPP portant sur les vices de volonté. Il ne conteste pas la constatation selon laquelle il n'avait pas allégué de tels vices, la simple évocation de bruits de couloirs dans le courrier du 27 juin 2024 étant insuffisante (cf. supra consid. 2.1.2). Les allégations que livre le recourant sur de prétendues informations erronées qu'il aurait reçues d'un membre de l'établissement carcéral ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, de sorte qu'il est irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sur la base d'une pièce nouvelle (cf. art. 80 al. 1 et 99 al. 1 LTF, cf. arrêts 6B_583/2024 précité consid. 4.2; 6B_790/2015 précité consid. 3.4 in fine et ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3, sur l'irrecevabilité de tels moyens devant le Tribunal fédéral).

Au surplus, le recourant se borne à énumérer, sans la moindre explication, de nombreuses normes de rang constitutionnel et conventionnel. Faute d'argumentation répondant aux exigences de motivation accrue sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), ces griefs sont irrecevables. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou l'interdiction de l'arbitraire en retenant, d'une part, qu'il a retiré son annonce d'appel et ainsi renoncé à interjeter appel et, d'autre part, qu'il n'a pas fait valoir de vice de volonté visé par l'art. 386 al. 3 CPP.

Le recourant semble s'en prendre à l'indemnité allouée à son défenseur d'office, qu'il estime trop basse. Il n'indique toutefois pas en quoi pourrait consister son intérêt juridique à cet égard, de sorte qu'il n'établit pas avoir qualité pour recourir sur ce point, le conseil ne formulant aucune conclusion en son nom (ATF 148 IV 275 consid. 1.4; arrêts 7B_599/2024 du 3 juillet 2024 consid. 1 et 2; 6B_1313/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5; art. 42 al. 1 en lien avec l'art. 81 al. 1 let. b LTF).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 2 avril 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

19