Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_220/2024
Arrêt du 11 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten. Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Alban Matthey, avocat, recourante,
contre
Service des contraventions de la République et canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.
Objet Retrait d'opposition à une ordonnance pénale; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 février 2024 (P/24445/2023 ACPR/110/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 30 août 2023 (n° xxxxxxx), le Service des contraventions genevois (ci-après: SdC) a condamné A.________ à une amende de 2'060 fr. ainsi qu'à un émolument de 150 fr. en raison d'infractions à la circulation routière. Le 8 septembre 2023, la prénommée a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le SdC, motivant sa décision, a maintenu son ordonnance pénale (ci-après: ordonnance de maintien), a transmis la cause au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal de police) et l'a notifiée à A.. Cette ordonnance précisait que l'opposition serait considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé. Par courrier du 21 novembre 2023, adressé en recommandé au SdC, A. a déclaré: " Je confirme par la présente que j'ai décidé de payer l'amende susmentionnée à la référence xxxxxxx ". Ce pli a été transmis au tribunal de police.
À teneur de la note de la greffière du tribunal de police du 6 décembre 2023, cette dernière a téléphoné à A.________ pour s'assurer que son courrier au SdC valait retrait de l'opposition. L'intéressée lui a assuré qu'elle souhaitait " retirer son ordonnance pénale " et que son mari enverrait un e-mail en ce sens au tribunal.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée A.________ contre l'ordonnance pénale du 30 août 2023 et dit que ladite ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force.
B.
Par arrêt du 14 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 décembre 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'a pas retiré son opposition et que l'ordonnance du 12 décembre 2023 est annulée, le tribunal de police étant invité à prendre, sans retard, les dispositions nécessaires pour procéder aux débats de la cause.
Considérant en droit :
Invoquant notamment une violation de l'art. 356 al. 3 CPP, la recourante conteste que son comportement puisse être considéré comme un retrait de son opposition à l'ordonnance pénale. Elle soulève l'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi.
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (al. 4).
L'art. 356 al. 3 CPP ne précise pas quelle forme doit revêtir le retrait de l'opposition. Un tel retrait peut être effectué par acceptation de l'ordonnance pénale concernée, soit par acte concluant, notamment par le paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire comprise dans cet acte procédural (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 et les références citées). Le fait que le CPP ne soumette le retrait de l'opposition au sens de l'art. 356 al. 3 CPP à aucune forme plaide déjà pour une acceptation d'une telle manifestation de volonté par acte concluant. Un cas particulier de retrait de l'opposition par acte concluant - à savoir le défaut à une audition ou aux débats - est même prévu aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP. Certes, concernant la fiction de retrait de l'opposition prévue par ces dernières dispositions, la jurisprudence exige que l'opposant ait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître ainsi que des conséquences du défaut et, en outre, que l'on puisse déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'intéressé a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1). Cette problématique, spécifique à la garantie constitutionnelle (cf. art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, ne se pose pourtant pas en des termes identiques dans le cas d'un acte concluant positif, à l'instar du paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire, ainsi que des frais, compris dans l'ordonnance pénale. Un tel comportement actif doit en principe être interprété comme l'acceptation de l'ordonnance pénale et, par conséquent, comme la manifestation d'un désintérêt de l'opposant s'agissant d'une éventuelle poursuite de la procédure. Un paiement partiel des montants réclamés serait ambigu et pourrait obliger le ministère public, respectivement le tribunal, à interpeller l'opposant afin de clarifier sa volonté (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait de l'opposition (arrêts 6B_284/2023 du 10 mai 2023 consid. 3; 6B_442/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.3.1; 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1; 6B_707/2017 du 26 juin 2017 consid. 3 et les arrêts cités; cf. MICHAEL DAPHINOFF, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 24 ad art. 356 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 13 ad art. 356 CPP). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêt 6B_619/2018 précité consid. 2.1).
De manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi que l'art. 3 al. 2 let. a CPP), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure. De ce point de vue, l'opposant payant librement le montant de la sanction et des frais judiciaires compris dans l'ordonnance pénale ne manifeste pas moins clairement son désintérêt pour la suite de la procédure que celui faisant défaut à une audition (cf. art. 355 al. 2 CPP), respectivement aux débats sans être excusé ni se faire représenter (cf. art. 356 al. 4 CPP), auxquels il a été convié et alors qu'il a connaissance des conséquences d'une telle attitude (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 et les références citées).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; cf. notamment arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.2; 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2 concernant la volonté réelle et la volonté interprétée selon le principe de confiance).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la recourante avait informé le SdC de son intention de payer l'amende, à réception du courrier du 7 novembre 2023 de ce même service maintenant l'ordonnance pénale. Précisant que l'ordonnance de maintien indiquait que le paiement de l'amende valait retrait de l'opposition, la cour cantonale a considéré que, ce faisant, la recourante avait clairement manifesté sa volonté de mettre un terme à la procédure et dès lors retirer son opposition. En outre, la greffière du tribunal s'était assurée de cette volonté en lui en demandant confirmation. Relevant que rien ne permettait de douter de la véracité de la note de la greffière sur cette question, la recourante ne le prétendant au demeurant pas, la cour cantonale a considéré que le retrait de l'opposition était définitif, de sorte qu'il importait peu que la recourante ne se fût pas acquittée effectivement de l'amende. Ses courriers ultérieurs de décembre 2023 illustraient son changement d'avis, à savoir le fait qu'après réflexion, elle avait voulu revenir sur sa décision de retrait. Ce changement n'était pas la preuve d'un vice de consentement.
Sur la base de l'art. 356 CPP et en application par analogie de l'art. 386 al. 3 CPP, la cour cantonale a considéré que la recourante avait définitivement retiré son opposition.
1.3. La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue au motif, d'une part, que la décision cantonale ne serait pas suffisamment motivée et, d'autre part, que la cour cantonale aurait procédé par substitution de motifs en examinant la cause sous l'angle de l'art. 386 al. 3 CPP et non de l'art. 356 al. 3 CPP.
1.3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 5.2).
Le droit d'être entendu, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP, porte avant tout sur les questions de fait. De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.2; 6B_1186/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469).
1.3.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a fondé son raisonnement sur les art. 356 al. 3 CPP et l'art. 386 al. 3 CPP (par analogie), après avoir retranscrit la teneur de ces dispositions, en référence à de la jurisprudence ainsi qu'à des avis de doctrine. Relevant que le retrait de l'opposition était possible par acceptation tacite ultérieure de l'ordonnance pénale ou en payant l'amende, la cour cantonale a interprété les déclarations de la recourante dans son courrier du 21 novembre 2023 et lors de son échange avec la greffière du tribunal de police. Elle en a déduit que la recourante avait " clairement manifesté sa volonté " de mettre un terme à la procédure et que " la greffière s'était assurée de cette volonté ". Par ce raisonnement, on comprend que la cour cantonale a établi la volonté réelle manifestée par la recourante, tout en reconnaissant que cette volonté avait changé " après réflexion ", puisque cette dernière avait voulu revenir sur sa décision de retrait. Cela suffit à comprendre le raisonnement cantonal dont on ne voit pas qu'il serait fondé sur une interprétation objective de la manifestation de volonté (approche applicable à titre subsidiaire en matière de droit des contrats; cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2).
Pour le surplus, la recourante se méprend en tant qu'elle prétend que la cour cantonale aurait procédé par substitution de motifs en violation de son droit d'être entendue, avançant que l'art. 356 al. 3 CPP aurait été ignoré. En effet, le raisonnement cantonal repose précisément sur cette disposition et les principes qui en découlent. Dans la subsomption, seul le caractère définitif du retrait de l'opposition, lequel n'est au demeurant pas remis en cause, est fondé sur une application par analogie de l'art. 386 al. 3 CPP. Or l'application de cette disposition du CPP pouvait raisonnablement être prévue compte tenu de l'objet du litige (retrait de l'opposition). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a motivé sa décision à satisfaction de droit, étant relevé que la recourante attaque utilement, tant les aspects factuels retenus, que le raisonnement juridique adopté. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue (cf. supra consid. 1.3.1).
1.4. La recourante dénonce l'interprétation faite par la cour cantonale de ses déclarations et leur assimilation à un retrait de l'opposition.
Dans un premier temps, il convient de relever que la recourante se méprend en suggérant que la cour cantonale aurait procédé à une interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance, de sa manifestation de volonté, dès lors qu'on comprend de l'arrêt attaqué que c'est la volonté réelle qui a été établie (cf. supra consid. 1.3).
Selon l'état de fait cantonal non contesté, la recourante a, dans un premier temps, expressément manifesté, par courrier recommandé, sa volonté de payer l'amende (d'un montant de 2'060 fr.), après avoir pris connaissance du fait qu'un tel paiement valait retrait de l'opposition. Puis, interpellée sur ce point par le greffe du tribunal de police, elle a confirmé sa volonté de " retirer son ordonnance pénale ". Si la recourante relève, à raison, la confusion ressortant de la note du greffe concernant l'objet du retrait (ordonnance pénale ou opposition), elle ne conteste pas avoir été interpelée sur le sens et la portée de son courrier recommandé et l'avoir confirmé, lors de l'appel téléphonique retranscrit le 6 décembre 2023. Sur ce point, elle ne prétend pas que sa confirmation portait sur le retrait de l'ordonnance pénale, dont il n'avait du reste jamais été question auparavant.
Il s'agit de déterminer si ces manifestations de volonté expresses suffisent à admettre un retrait de l'opposition au sens de l'art. 356 al. 3 CPP. Avec la recourante, on relèvera que, si elle a annoncé vouloir payer l'amende en cause dans son courrier du 21 novembre 2023, elle ne s'est pas exécutée, de sorte que l'on ne saurait retenir un acte concluant positif déduit du paiement de la sanction, lequel vaudrait, à lui seul, retrait de l'opposition (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2 sur ce cas de figure). Il n'en reste pas moins que son envoi d'un courrier recommandé au SdC exprimant de manière univoque sa volonté de payer l'amende équivaut à une manifestation de volonté tendant à l'acceptation de l'ordonnance pénale. Même perçu comme un comportement ambigu (cf. supra consid. 1.1.1 in fine, ATF 146 IV 286 consid. 2.2), il est rappelé que la recourante a été interpellée sur ce point et qu'elle a assuré que son courrier valait " retrait de son ordonnance pénale ". Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la recourante avait confirmé sa volonté initiale et ainsi accepté l'ordonnance pénale de manière non équivoque, tout en étant consciente des conséquences d'un tel acte. L'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du défaut d'envoi d'un e-mail de confirmation du mari de la recourante, dans la mesure où seule la volonté et le comportement de cette dernière sont pertinents pour examiner la question du retrait de son opposition. Le comportement de la recourante postérieur au constat du retrait de l'opposition par ordonnance du tribunal de police du 12 décembre 2023 ne saurait davantage être pris en compte, puisque le retrait est définitif (cf. supra consid. 1.1.1), étant relevé qu'elle nie avoir changé d'avis.
Au vu de l'ensemble des circonstances d'espèce, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que la recourante avait retiré son opposition au sens de l'art. 356 al. 3 CPP. Ce raisonnement est conforme au principe de la bonne foi applicable aux autorités, dès lors que l'ensemble de son comportement plaide pour un désintérêt de la procédure et s'apparente au paiement libre, par l'opposant, du montant de la sanction, en connaissance de cause (cf. supra consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 et les références citées). Dans la mesure où l'art. 356 al. 3 CPP ne soumet le retrait de l'opposition à aucune forme et que les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP prévoient expressément une fiction de retrait par un comportement passif, la recourante ne saurait se prévaloir de " l'absence d'une base légale claire réglant la notion de retrait de l'opposition ".
En tant que la recourante se plaint, de manière générale, de la restriction de l'accès au juge (cf. art. 29a Cst. et 6 CEDH et 36 Cst.), il est douteux que son grief réponde aux exigences minimales de motivation en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, la problématique de l'accès au juge ne se pose pas en des termes identiques en cas d'actes concluants positifs (comportement actif) et en cas de défaut à une audition ou aux débats (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2). Par ailleurs, il est rappelé que l'ordonnance pénale est compatible avec la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge, dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal (arrêts 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_945/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1). En l'occurrence, si la recourante a d'abord formé opposition, elle a finalement accepté l'ordonnance pénale en connaissance de cause, par son comportement actif à réception de l'ordonnance de maintien motivée du 7 novembre 2023. Aussi, elle ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'accès au juge.
1.5. La recourante conteste l'application par analogie de l'art. 386 al. 3 CPP au cas d'espèce et y voit une violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), sans autre développement sur ce dernier point. Faute de remplir les exigences minimales de motivation en la matière, son grief d'ordre constitutionnel est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Quant à l'application par analogie de l'art. 386 al. 3 CPP en matière de retrait définitif de l'opposition, celle-ci est conforme à la jurisprudence constante ainsi qu'à la doctrine s'exprimant sur ce point (cf. supra consid. 1.1), quand bien même il convient de distinguer la voie de l'opposition de celle du recours (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2 en référence à l'ATF 140 IV 82 consid. 2.6 et à l'arrêt 6B_19/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.3.2, lesquels ne traitent pas de la question du retrait). Aussi, la recourante ne saurait contester le caractère définitif du retrait de l'opposition, retrait dont elle ne prétend au demeurant pas qu'il aurait été induit par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (cf. art. 386 al. 3 CPP et supra consid. 1.1).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 11 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke