Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_61/2025
Arrêt du 10 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Guidon et Segura, Juge suppléant. Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant,
contre
Objet Vol; dommages à la propriété; violation de domicile; arbitraire; indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 novembre 2024 (P/6279/2014 AARP/432/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal de police de Genève a notamment acquitté B.________ et C.________ des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a également rejeté les conclusions civiles de A.________.
B.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève a rejeté l'appel formé par A., l'a condamné aux frais de la procédure d'appel et à verser à B. la somme de 11'883 fr. 15, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, a déclaré irrecevable le surplus des conclusions en indemnisation formées par B., a débouté A. de ses conclusions en indemnisation et a confirmé le jugement de première instance. En substance, la cour cantonale a retenu les éléments suivants.
B.a. En préambule, le jugement attaqué expose, au sujet du contexte de la cause, que la présente procédure s'inscrit dans le cadre de conflits opposant depuis de très nombreuses années diverses personnes reliées de près ou de loin à la Coopérative D.________, créée en 2003. Parmi celles-ci figurent les parties, dont les affinités, respectivement les inimitiés, ont varié à travers le temps.
Plusieurs procédures civiles et pénales avaient été, au moment du jugement d'appel, initiées auprès des instances cantonales genevoises, dont certaines étaient alors encore pendantes.
B.b. Dans plusieurs plaintes successives, A.________ a fait état de ce qu'une ou plusieurs personnes avaient pénétré entre le 15 janvier 2014 à 15h00 et le 16 janvier 2014 à 09h00 dans le local mis à sa disposition par la Coopérative D.________. On y avait dérobé un ordinateur portable Apple, une caissette brun foncé contenant environ 60'000 fr. et une caissette rouge contenant environ 1'000 fr. en monnaie.
B.c. Dans un courrier adressé le 7 octobre 2021 au conseil de A., C. indiquait notamment que B., souffrant de vertige, lui avait demandé de l'accompagner en janvier 2014, à travers les toits, pour rejoindre le bureau de A. afin de "l'emmerder". Après avoir attendu sur le toit, C.________ avait vu B.________ revenir avec un sac et, de retour dans le bureau de ce dernier, avait pu apercevoir son contenu, soit une grande somme d'argent dans une caissette en métal brun. C.________ indiquait également que B.________ l'avait remercié car, avec l'argent, il avait pu s'offrir un appartement en Italie.
Après avoir adressé un nouveau courrier le 10 octobre 2022, cette fois au ministère public, faisant état d'une machination orchestrée par B.________ à l'encontre de A., C. avait donné lors de ses auditions devant le ministère public et le Tribunal de police une autre version des faits, évoquant qu'il s'était contenté de faire le guet en restant à côté de la fenêtre, que B.________ avait emprunté la porte du local pour sortir et l'avait abîmée en la forçant de l'intérieur avec des outils, ou encore en donnant un coup de pied. Il a par la suite modifié ses déclarations en indiquant qu'il était immédiatement redescendu du toit pour faire le guet. S'agissant du sac, il n'avait pu le décrire mais avait pu évoquer la somme présente dans la caissette, soit 60'000 fr., que B.________ aurait comptée devant lui. Il avait également précisé avoir eu des contacts avec l'avocat de A.________ et ce dernier. La cour cantonale a relevé que le discours de C.________ avait évolué de manière importante et était confus et fantaisiste, en particulier quant à la méthode utilisée par B.________ pour quitter le local, quant au butin, quant au lieu où lui et B.________ s'étaient rencontrés après le cambriolage, ou encore quant à la raison pour laquelle le prénommé lui avait demandé de l'accompagner. D'autres éléments ressortant des déclarations de C.________ n'avaient en outre pas été démontrés, comme les circonstances de l'achat d'une maison en Italie, l'acquisition ayant en réalité eu lieu deux ans avant le cambriolage, ou le fait que B.________ l'avait récompensé en le faisant entrer au comité de la coopérative. Au surplus, l'ADN de B., contrairement à celui de C., n'avait pas été retrouvé sur les lieux. Enfin, les relations entre les parties étaient conflictuelles et C.________ avait expressément indiqué que sa dénonciation était guidée par la rancoeur qu'il ressentait à l'égard de B., qui l'avait forcé à démissionner du comité de la coopérative. Pour les juges cantonaux, il résultait de l'ensemble de ces circonstances que l'on devait nier toute crédibilité aux déclarations de C..
B.d. La cour cantonale a également relevé que les déclarations de A.________ renfermaient des éléments troublants à propos des objets et valeurs déclarés volés. S'agissant des objets, ses explications avaient varié quant à leur présence sur les lieux (le vol de Vrenelis et de montres étant évoqué la première fois dans un complément de plainte en 2014) et à leur nombre (celui des montres ayant varié entre sept ou huit dans un premier temps, puis quatre ou cinq). Les extraits de compte bancaire produits relatifs aux recettes du restaurant du plaignant ne permettaient au demeurant pas d'établir le montant déclaré volé, même en tenant compte d'une recette exceptionnelle réalisée le jour de l'an. En outre, les juges précédents se sont étonnés de ce que des valeurs importantes aient été entreposées dans un bureau à propos duquel A.________ affirmait que tant la porte d'entrée que la fenêtre étaient faciles à forcer, une trappe au plafond, accessible par un grand nombre de personnes permettant encore d'y accéder. Les explications fournies par le recourant en lien avec l'impossibilité de déposer ces valeurs dans une banque étaient également sujettes à des variations, A.________ parlant tantôt d'une hospitalisation et tantôt d'un refus de la banque d'accepter un dépôt en raison d'un vol. De plus, il était étonnant que le prénommé n'ait entrepris aucune démarche auprès de son assurance pour récupérer une partie des fonds volés, l'argument tiré par le recourant de son état psychologique n'emportant pas la conviction dans la mesure où il avait pu, parallèlement, déployer l'énergie nécessaire pour mener une enquête personnelle, mettre en oeuvre un détective ainsi que s'engager et s'investir dans une procédure pénale. Ainsi, la cour cantonale a estimé qu'aucun élément tangible ne permettait de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que B.________ et C.________ étaient les auteurs du cambriolage dont A.________ disait avoir été victime.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction complémentaire et à la condamnation solidaire de B., de C. et de l'État de Genève aux frais et dépens des trois instances. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la condamnation des autres parties aux frais et dépens.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_195/2025 du 10 mars 2025 consid. 3.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 58 ad art. 81 LTF). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêts 6B_195/2025 précité consid. 3.1; 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS, loc. cit.). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b, p. 188; arrêt 6B_27/2025 du 29 janvier 2025 consid. 2.1).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant a fait valoir en appel des conclusions civiles à l'encontre des intimés B.________ et C.________ tendant à la réparation de son dommage, par 61'000 francs. Dans la mesure où il conteste devant le Tribunal fédéral l'acquittement des intimés, le sort du recours peut influer sur celui des conclusions civiles. Le recours est ainsi recevable.
Le recourant conteste l'acquittement des intimés en faisant grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon arbitraire.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.1.3. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a libéré les intimés B.________ et C.________ des accusations de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en niant toute crédibilité aux déclarations du second et en relevant des incohérences dans les déclarations du recourant. Elle a tout d'abord procédé à une analyse des différentes versions des faits présentées par l'intimé C., en soulignant que celles-ci avaient varié ou contenaient des contradictions sur des points essentiels, s'agissant de la méthode utilisée pour sortir des locaux après le cambriolage, de l'étendue du butin et le moyen de l'emporter, le lieu où les prétendus auteurs s'étaient retrouvés après les faits ou encore l'existence du vertige dont souffrirait l'intimé B.. D'autres faits évoqués avaient été contredits par l'instruction, comme l'acquisition grâce au butin d'un bien immobilier en Italie, intervenue en réalité deux ans auparavant, ou encore la récompense octroyée, sous la forme d'une entrée dans le comité de la coopérative alors même qu'une admission dans cet organe fondée sur ses compétences apparaissait plus convaincante. Enfin, l'absence de l'ADN de l'intimé B.________ sur place et le climat de conflit régnant au sein de la coopérative, singulièrement celui divisant les intimés, C.________ ayant expressément indiqué que sa dénonciation était guidée par la rancoeur ressentie envers B.________, achevaient, selon les juges précédents, d'ôter toute crédibilité aux dires du premier, malgré le fait qu'il s'auto-incriminait.
Au surplus, la cour cantonale a estimé que les propres déclarations du recourant comportaient des incohérences et des variations qui l'ont amenée à douter de la nature réelle du butin et en particulier du fait que la caissette emportée ait bien contenu la somme de 60'000 francs. Ainsi, les objets emportés n'avaient pas toujours été les mêmes et leur nombre avait varié. En outre, les déclarations quant à la facilité de pénétrer à l'intérieur du local interrogeaient sur la raison pour laquelle autant de valeurs y avaient été entreposées, étant précisé que les motifs justifiant que celles-ci ne soient pas déposées en banque avaient également divergé durant l'instruction. L'absence de déclaration faite auprès de l'assureur du recourant interpellait également, alors même que le manque d'énergie invoqué pour le justifier n'avait pas empêché le précité de procéder à une "enquête personnelle", à mettre en oeuvre un détective ou engager puis s'investir dans une procédure pénale. Enfin, il ne ressortait pas des extraits de comptes bancaires produits des éléments permettant de justifier l'existence du montant dérobé.
2.3. Face aux constatations cantonales, les critiques du recourant sont fondées principalement sur le fait que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de la présence de l'ADN de l'intimé C.________ dans le local cambriolé, ce qui attesterait pourtant de sa présence. Il invoque à l'appui de sa thèse le principe in dubio pro duriore.
Le recourant perd toutefois de vue que la cour cantonale a retenu, dans le cadre de l'examen des déclarations de l'intimé C., d'une part, que l'ADN de B. n'avait pas été retrouvé sur les lieux du cambriolage et, d'autre part, que la présence du profil ADN de C.________ sur les portes des armoires du bureau - que la procédure ne permettait pas d'identifier avec plus de précision - ne pouvait, à elle seule, constituer la preuve de sa présence sur le lieu le jour du cambriolage, présence qui n'était d'ailleurs même pas évoquée comme hypothèse, seul son rôle de guet lui étant reproché à teneur de l'acte d'accusation. Le recourant ne soulève toutefois aucun grief ciblant l'appréciation des juges cantonaux quant à la teneur de l'acte d'accusation et le fait que celui-ci ne permettrait pas de retenir une version des faits dans laquelle l'intimé C.________ se serait trouvé à l'intérieur du local. Dans cette mesure, son grief est en réalité insuffisamment motivé et il importe peu de déterminer quelle est l'origine de ces traces. Pour le reste, le recourant ne fait, en réalité, que substituer, de manière appellatoire, sa propre appréciation de certains éléments de faits, parfois ne figurant pas dans l'arrêt attaqué, à celle des juges cantonaux. En particulier, le fait que l'intimé B.________ a indiqué avoir peine à croire, au vu du conflit les divisant, que le recourant ait accepté que l'intimé C.________ se rende dans son bureau dans le cadre de l'installation du chauffage, ne saurait permettre d'établir que le précité n'aurait pu pénétrer dans le local qu'à l'occasion du cambriolage. Enfin, on peine à discerner ce qu'entend tirer le recourant du principe in dubio pro duriore qu'il mentionne dans le titre de son grief, sans toutefois développer une argumentation en lien avec une violation de ce principe. En tous les cas, celui-ci n'est applicable qu'au stade de la mise en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. encore récemment arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) et non à celui du jugement, lors duquel le juge doit se fonder au contraire sur le principe in dubio pro reo. Il résulte de ce qui précède que le grief, pour autant que recevable, ne peut être qu'écarté.
2.4. Toujours en lien avec la question de la présence d'ADN, le recourant relève en outre que l'intimé B.________ aurait durant l'instruction fourni des explications quant à la présence éventuelle de traces l'incriminant, ce qui devrait amener à retenir sa participation au cambriolage.
Le recourant se méprend sur la portée des déclarations de B.________ quant à la présence éventuelle de son ADN dans le local litigieux. On peine à saisir pour quelle raison des déclarations de ce type devraient induire une quelconque reconnaissance de culpabilité, étant précisé que l'intimé précité a expressément - comme le relève le recourant - indiqué être entré précédemment dans le bureau. Or, sur ce point également, le recourant n'évoque aucun élément propre à rendre insoutenable les constatations cantonales et se contente en réalité de faire valoir que les premiers juges n'auraient pas examiné le grief. En tous les cas, on ne saurait considérer que les juges précédents ont versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'y avait pas matière à y voir un indice suffisant pour établir la culpabilité de l'intimé B.________ au-delà de tout doute raisonnable.
3.1. Dans un deuxième pan de ses griefs concernant l'établissement des faits, le recourant se plaint que les premiers juges ont écarté les déclarations de l'intimé C.. À son sens, le manque de constance de celui-ci dans ses déclarations serait lié à une dissimulation de la vérité quant à la répartition des rôles des intimés et à une minimisation de son propre rôle, respectivement à accentuer celui de l'intimé B.. Ce faisant, le recourant développe une argumentation qui s'assimile pour une bonne part à une discussion libre des faits et de l'appréciation de la cour cantonale. Sa démarche, appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce qui rend irrecevable l'essentiel de ses griefs. On se limitera ainsi à examiner brièvement ceux qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevable pour ce motif.
3.2. À comprendre le recourant, la cour cantonale aurait occulté le mobile qui aurait animé l'intimé C.________ à commettre le vol, seul et sans complice, alors que l'intimé B.________ aurait clairement indiqué qu'il savait que le premier avait une dent contre le recourant en 2013 et 2014. En outre, les déclarations de C.________ quant aux sommes dérobées, aux boîtes contenant l'argent et la configuration des lieux devaient faire admettre que le rôle des intimés était différent du récit présenté par l'intimé. Le recourant omet encore une fois que la cour cantonale a écarté la possibilité de retenir que C.________ aurait accompli lui-même, seul ou avec un complice, le cambriolage dans la mesure où l'acte d'accusation ne prévoyait pas une telle hypothèse. Sans contestation de ce pan de la motivation, le grief est irrecevable.
En tant que le recourant invoque une violation des art. 139, 144 et 186 CP, les éléments dont il se prévaut se fondent sur sa propre version des faits de la cause. Les griefs correspondants sont donc irrecevables.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais et d'une indemnité en faveur de l'intimé B.________.
5.1. Dès lors que le jugement de première instance a été prononcé le 5 décembre 2023, il n'y a pas lieu de prendre en compte les modifications des art. 429 ss CPP entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (arrêt 6B_250/2024 du 13 août 2024 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP - disposition applicable tant à la procédure de première instance qu'à la procédure d'appel en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP -, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Conformément à l'art. 432 al. 2 aCPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). Dans la procédure d'appel, lorsque celle-ci concerne une infraction poursuivie d'office, l'indemnité est en principe à la charge de la partie plaignante qui succombe, tandis qu'elle est à la charge de l'État dans la procédure de recours. S'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, elle est en principe à la charge de la partie plaignante ayant fait usage de la voie de droit à sa disposition, et ce aussi bien lorsqu'il s'agit d'un appel que d'un recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6; arrêts 6B_1145/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.3.7; 6B_660/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.3.4). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêt 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
5.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a initié seul la procédure d'appel, qu'il a succombé intégralement et qu'il a été condamné aux frais de dite procédure, la répartition des frais de première instance n'ayant de surcroît pas été revue (cf. art. 428 al. 3 CPP).
Cela étant, le recourant soutient tout d'abord que les aveux de l'intimé C.________ n'ont pas été pris en compte, alors qu'ils constitueraient la cause de la reprise de la procédure dès 2021 et l'origine de l'acte d'accusation. Ainsi, sans ces aveux, le recourant n'aurait jamais fait appel du jugement de police ni même demandé la réouverture de l'enquête. La cour cantonale n'aurait également pas pris en compte les traces ADN présentes sur les lieux et le fait que les intimés "avaient une dent" contre lui. En réalité, le recourant ne formule aucun grief motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF) propre à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. En effet, il ne fait qu'évoquer des causes relevant de la reprise de la procédure de première instance précédant le jugement du Tribunal de police sans indiquer en quoi ces mêmes motifs justifieraient de renoncer en procédure d'appel de lui imposer la charge des frais et d'une indemnité en faveur de l'intimé acquitté. Il n'en va pas différemment de l'argument tendant à faire imputer à l'intimé C.________ une partie des frais et de l'indemnité allouée par la cour cantonale. Le recourant ne fait que se référer aux motifs écartés plus haut, qui relèvent de la procédure de première instance (cf. art. 80 LTF), et n'expose pas pour quelle raison le prénommé - qui n'a pas provoqué la procédure d'appel - devrait en supporter les frais.
5.3. Dans un second volet de son argumentation, le recourant fait valoir que l'intimé B.________ a multiplié les écritures inutiles, répétitives et prolixes lors de la procédure d'appel alors qu'une procédure orale avait été ordonnée, respectivement que plusieurs écritures et pièces auraient été déclarées inexploitables et retranchées. À nouveau, le grief n'est pas motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), le recourant se contentant de déclarations péremptoires sans indiquer précisément quelles seraient les opérations qui n'auraient pas dû être indemnisées ou qui l'ont été de manière excessive. Le grief est irrecevable.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens