Urteilskopf 127 IV 18530. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mai 2001 dans la cause X. contre Y. et Chambre pénale de la Cour de justice genevoise (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Legitimation des Opfers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde. Zusammenfassung der Voraussetzungen, unter welchen das Opfer nach dem neuen Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde befugt ist (E. 1). Art. 270 lit. f BStP; Legitimation des Strafantragstellers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde betreffend das Strafantragsrecht. Gemäss Art 270 lit. f BStP kann der Strafantragsteller mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde lediglich die Verletzung von Bundesrecht betreffend das Strafantragsrecht rügen, nicht aber den Entscheid in der Sache anfechten (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 186
BGE 127 IV 185 S. 186
A.- Le 19 juillet 1999 vers 19 h 40 à Genève, Y. circulait au guidon d'une moto de grosse cylindrée sur l'avenue Georges-Favon en direction du pont de la Coulouvrenière lorsque le piéton X. s'est engagé sur le passage pour piétons sis à la hauteur du quai de la Poste. Y. a freiné d'urgence, perdu la maîtrise de sa moto et chuté; la moto est allée percuter les jambes de X., lequel a sérieusement été blessé à la tête et aux jambes. X. a déposé plainte pénale.
B.- Y. a été renvoyé devant le Tribunal de police. La cause a été instruite le 11 octobre 2000; X. s'est présenté, assisté de son avocat, et a réservé ses droits. Par jugement du 15 novembre 2000, le Tribunal de police a reconnu Y. coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à une amende de 2'500 francs; il a en outre réservé les droits de la partie civile X. Y. a interjeté appel; X. n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier 2001. Par arrêt du 19 mars 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a admis l'appel et a acquitté Y.
C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 127 IV 185 S. 188
La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est par contre stricte. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles. Dès lors que la décision attaquée ne contient rien qui puisse lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu d'admettre que la sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence que la victime rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 120 IV 38 consid. 2c p. 41). La décision attaquée ne peut évidemment avoir un effet négatif sur le jugement de l'action civile que pour autant que cette dernière existe encore; si la prétention civile a déjà été tranchée par un jugement entré en force ou si la créance invoquée est éteinte pour n'importe quel autre motif, il ne peut plus être question d'un effet sur le jugement des prétentions civiles (ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323). b) En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui en principe aurait dû permettre au recourant d'y articuler ses prétentions civiles. Il s'est cependant limité à demander la réserve de ses droits; en d'autres termes, il a simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, il n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond. Il lui incombait donc d'exposer, dans son pourvoi, les raisons de son abstention. Or, il ne s'explique nullement. En l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le tort moral, voire sur certains postes du dommage. Pour ce qui concerne le dommage, on ne perçoit d'ailleurs pas l'incidence de la décision attaquée dans la mesure où l'intimé en répond causalement et où aucune faute du recourant n'a été retenue (cf. art. 58 et 59 LCR [RS 741.01]). Dans ces conditions, la qualité du recourant pour se pourvoir en nullité en vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF n'est pas établie, de sorte qu'il ne saurait remettre en cause le prononcé pénal.