Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_525/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Guidon. Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Miriam Mazou, avocate, recourante,
contre
Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie; qualité pour agir de la partie plaignante;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 mars 2025 (501 2023 62).
Faits :
A.
Par jugement du 21 novembre 2022, le Juge de police de la Veveyse (FR) a reconnu B.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 3'000 francs. Il l'a aussi condamné à verser un montant symbolique d'un franc au titre de tort moral à la partie plaignante, A.________.
B.
Par arrêt du 28 mars 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a réformé le jugement du 21 novembre 2022 et acquitté B.________ des chefs d'accusation précités, renvoyant en outre la partie plaignante à agir par la voie civile. Après avoir examiné la crédibilité des déclarations respectives des parties, la cour cantonale a considéré qu'un doute insurmontable demeurait quant à la culpabilité de B.. Les faits qui avaient été retenus par le premier juge ont été résumés comme suit par la cour cantonale: entre les mois d'avril et juin 2018, B. a imposé différents attouchements à sa filleule âgée de 10 ans, alors qu'il dispensait des cours privés de boxe à hauteur d'une fois par semaine. À des dates indéterminées de l'année 2019, B.________ a tenu des propos à connotation sexuelle en présence de A.________, lui a montré du matériel pornographique et lui a touché les fesses.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 28 mars 2025 en ce sens que B.________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie, est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 3'000 fr. ainsi qu'à une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans. Elle demande aussi l'admission de ses conclusions civiles sous la forme d'un franc au titre d'indemnité pour le tort moral subi et 9'495 fr. 60 pour ses frais de défense nécessaire. Subsidiairement, elle requiert la confirmation du jugement du 21 novembre 2022 et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, la recourante sollicite encore l'assistance judiciaire et la désignation de son avocate comme défenseur d'office.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils; il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024; ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b; arrêt 6B_740/2024 du 29 octobre 2025 consid. 1.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2).
1.2. En l'occurrence, en conséquence de l'acquittement de l'intimé, la recourante a été renvoyée à agir devant le juge civil. En ce sens, elle est en principe légitimée à former un recours en matière pénale contre ce renvoi (cf. arrêt 6B_701/2020 du 11 juin 2021 consid. 1.2; Christian Denys, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 61 ad art. 81 LTF).
La recourante prétend uniquement à l'allocation d'une indemnité de tort moral, fondée sur l'art. 49 CO, fixée à un franc symbolique. Les prétentions émises au sujet de l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense dans les procédures de première instance et d'appel, fondées sur l'art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.2; 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.2 et les références citées). La recourante considère que le montant de la prétention civile élevée dans une procédure pénale ne serait pas décisif, dès lors que même dans le cas d'un faible montant, réclamé à titre symbolique, l'action civile adhésive lui permettrait d'éviter de devoir saisir subséquemment le juge civil. En outre, le montant symbolique d'un franc qu'elle réclame correspondrait, selon elle, à une indemnité pour tort moral et donc à une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il est indéniable que la recourante, qui se plaint des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de pornographie (art. 197 CP) à son encontre, est titulaire du bien juridiquement protégé par ces dispositions pénales et qu'elle peut ainsi se prévaloir d'une atteinte directe dans ses droits si les infractions devaient être retenues (cf. art. 115 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). Il n'est par conséquent pas remis en cause que la prétention élevée contre le prévenu intimé découle de la commission même d'une éventuelle infraction et qu'elle peut dès lors être invoquée dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie plaignante.
1.3. Il reste à déterminer si une prétention portant sur un franc symbolique peut véritablement être considérée comme une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (question laissée indécise dans l'arrêt 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 1.2; cf. aussi arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.3 dans lequel la qualité pour recourir sur le fond a été niée).
1.3.1. Le but de l'action civile jointe à une procédure pénale est de permettre à la partie lésée de prendre une part plus active dans le procès pénal et d'éviter de devoir subséquemment saisir le juge civil une fois l'infraction pénale jugée. Cette faculté lui offre des avantages qu'elle n'aurait pas si elle devait faire valoir ses conclusions dans le cadre d'un procès civil: elle ne sera pas tenue de verser une avance en garantie des frais judiciaires et l'état de fait servant de base aux conclusions civiles sera élucidé d'office et (dans un premier temps) aux frais de l'État (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057, p. 1152). Dans la perspective du juge, l'action civile jointe permet, dans des optiques d'économie de procédure et de bonne administration de la justice, de trancher d'un seul tenant les aspects d'ordre pénal et d'ordre civil d'une même affaire et d'éviter des décisions contradictoires (Annette Dolge, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 122 CPP; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural?, in SJ 2021 II 185 ss, p. 187). L'action civile jointe a ainsi pour fonction de statuer sur l'existence et le contenu des prétentions civiles et a pour objet la condamnation de l'auteur du comportement délictueux au paiement de dommages-intérêts (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage - De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'État sous l'angle du nouveau droit, 2009, p. 44). La jurisprudence admet toutefois que la notion de prétention civile ne vise pas seulement les dommages-intérêts et l'indemnité pour tort moral, mais aussi les conclusions tendant à une interdiction, à la cessation d'un comportement illicite ou à la constatation de ce caractère illicite (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.2). La personne lésée par une infraction dispose par conséquent d'un droit à obtenir réparation du dommage généré à son détriment. Elle n'a en revanche pas un intérêt direct à la prise d'une sanction contre l'auteur (Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand CP, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 122 CPP).
Il incombe à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 127 IV 185 consid. 1a).
1.3.2. En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui en principe aurait dû permettre à la recourante d'y articuler ses prétentions civiles. Elle s'est toutefois limitée à requérir le paiement d'un franc symbolique au titre de tort moral, sans apporter d'autre précision quant à la quotité et l'étendue de ce tort moral. Elle soutient que l'admission d'une prétention en réparation du tort moral à hauteur d'un franc symbolique lui permettrait d'être "reconnue" sur le plan pénal et civil, ce qui aurait une valeur bien supérieure à tout autre montant de plusieurs milliers de francs qu'elle pourrait obtenir et qui serait considéré comme "sale" en raison de la nature des actes qu'elle a dénoncés.
Il revient à la partie plaignante de se déterminer sur le principe et la quotité de son éventuel dommage ou tort moral, au plus tard jusqu'au stade final des plaidoiries de première instance, respectivement dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (selon la nouvelle teneur de l'art. 123 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). En vertu de la maxime de disposition, elle doit indiquer de façon précise ce qu'elle demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l'individualisation des conclusions (cf. arrêt 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; Jeandin/Fontanet, op. cit., n° s 4 et 5 ad art. 123 CPP; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, op. cit., in SJ 2021 II 185 ss, p. 201). La réduction de ses conclusions à un franc symbolique ne pouvait permettre à la recourante d'échapper à ces exigences de motivation (cf. arrêt 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.2 et les références), en particulier quant à la nécessité de prendre des conclusions civiles effectives sur le fond. En se limitant à requérir un franc symbolique, il n'est par ailleurs pas possible d'établir que l'atteinte aurait été ressentie, subjectivement par la recourante, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'elle justifie un dédommagement sur la base de l'art. 49 al. 1 CO. Dès lors qu'elle ne demande pas une réelle réparation sur le plan civil alors que rien ne l'empêchait de conclure sur le fond, il appert que la recourante essaye uniquement d'obtenir un jugement pénal qui lui serait favorable sans pour autant démontrer que celui-ci aurait une quelconque influence concrète sur ses prétentions civiles. En ce sens, il est difficile de considérer que la réparation symbolique demandée par la recourante corresponde réellement aux objectifs poursuivis par l'action civile adhésive et qu'elle ne vise pas en définitive un autre but. Or comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, il y a lieu de se montrer restrictif et strict dans l'admission de la qualité pour recourir d'une partie plaignante.
La recourante avance qu'un acquittement de l'intimé entraînerait le rejet de ses prétentions en tort moral sur le plan civil. La question de savoir si et dans quelle mesure une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire un jugement pénal définitif) peut avoir une incidence sur les prétentions civiles est toutefois appréciée notamment en vertu de l'art. 53 CO et n'est pas pertinente pour la légitimation à recourir, qui est ici impérativement réglementée selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5). Cette question est de toute manière sans pertinence, puisque la recourante ne requiert qu'un dédommagement symbolique sous la forme d'un tort moral d'un franc, de sorte que l'on ne voit pas dans quelle mesure elle rencontrerait plus de difficulté à faire valoir ses prétentions civiles. Si elle demande certes à ce que son statut de victime soit reconnu, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal qu'elle aurait invoqué dans la procédure pénale les actions défensives découlant du droit de la personnalité (art. 28 ss CC) en prenant des conclusions tendant notamment à la constatation du caractère illicite de l'atteinte (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.2), étant rappelé que la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC) était en l'occurrence applicable. Il appert dès lors que l'arrêt cantonal attaqué renvoyant la recourante à agir devant la justice civile, s'agissant uniquement d'une indemnité pour tort moral d'un franc symbolique, n'a en définitive aucune influence concrète sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a).
1.4. Au vu de ce qui précède, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), conduisant à l'irrecevabilité de son recours.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pour le reste pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. Elle ne se plaint de surcroît pas d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, qui pourrait être soulevée indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Le recours est par conséquent irrecevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Hausammann