Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_467/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_467/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
13.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_467/2025

Arrêt du 13 janvier 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Felten, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.B.________, représenté par Me Aliénor Winiger, avocate, intimés.

Objet Diffamation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mars 2025 (P/23388/2020 AARP/120/2025).

Faits :

A.

Par jugement du 17 septembre 2024, le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable de diffamation, à l'instar de C.B., et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 90 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, a dit que A. devait le montant de 300 fr. à B.B.________ à titre de réparation du tort moral ainsi que le montant de 700 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Tribunal de police a également condamné A.________ à payer un tiers des frais de la procédure arrêtés à 1'800 fr., les deux tiers ayant été mis à la charge de C.B.., et a rejeté les conclusions de A. tendant à son indemnisation.

B.

Statuant le 21 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 17 septembre 2024. Il a en outre condamné A.________ aux frais de la procédure d'appel par 2'225 fr., lesquels comprennent un émolument de 2'000 fr., a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser à B.B.________ la somme de 2'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. La condamnation repose, en bref, sur les faits suivants: Le 25 novembre 2020, la tante de B.B.________ l'a averti qu'une vidéo le concernant circulait sur YouTube. On y voyait un certain A.________ l'accusant d'avoir délibérément et de manière planifiée enlevé sa fille D., ce que le précité qualifiait d'acte "sale". Celui-ci mentionnait également le nom, la date de naissance, la ville natale et la nationalité de D.. Il interviewait ensuite C.B.________ - avec laquelle le plaignant s'était marié à U.________ le 28 décembre 2019 et avec laquelle il avait eu sa fille D.________ - qui divulguait des données privées le concernant, à savoir sa profession ainsi que des détails sur leur séparation. A.________ donnait enfin la date et le lieu de l'audience à venir devant le tribunal en lien avec la garde de D.. Il promettait de tenir les abonnés de sa chaîne informés, annonçant plusieurs autres vidéos. Cette vidéo a été visionnée plus de 400 fois en deux jours. B.B. a porté plainte le 27 novembre 2020.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mars 2025. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, dans le sens de son acquittement de l'infraction de diffamation et au constat qu'il ne doit aucune somme d'argent à B.B.________ ainsi qu'à une indemnité de 6'000 francs. Subsidiairement, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

Le recourant débute son écriture par une brève présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'instruction (art. 6 al. 1 CPP) ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif qu'elle n'aurait pas renvoyé la cause au Tribunal de police afin qu'il soit procédé à une "traduction conforme" de ses propos incriminés tenus dans la vidéo du 25 novembre 2020. Il soutient que la traduction effectuée oralement par l'interprète assermentée devant le Tribunal de police serait lacunaire ou inexacte, ce qui aurait influencé l'appréciation des juges.

2.2. Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêt 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.

2.3. Le grief de violation de la maxime d'instruction ne saurait être suivi. Il ressort de l'arrêt attaqué que les propos litigieux ont été traduits en audience de première instance par une interprète assermentée, conformément aux garanties procédurales. La retranscription de ces propos dans le jugement du Tribunal de police découle donc d'une traduction officielle à laquelle le recourant a eu accès. Devant l'autorité d'appel, le recourant était dûment représenté par un mandataire professionnel. Dans son mémoire d'appel du 19 décembre 2024, l'avocate de A.________ n'articule aucune critique concrète relative à la fiabilité ou à la fidélité de la traduction effectuée par l'interprète assermentée. Elle n'a pas non plus requis de mesure d'instruction sur ce point, se bornant à développer la défense de son client sur d'autres aspects de la cause (l'absence d'intention de sa part ainsi que sur le fait que n'étant pas représenté devant le Tribunal de police, il n'avait pas eu les connaissances suffisantes pour comprendre la portée de la question sur la preuve libératoire). En s'abstenant de contester la traduction initiale ou d'en solliciter une vérification alors qu'il en avait pleinement la possibilité, le recourant a renoncé à se prévaloir d'une telle irrégularité. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente d'avoir ignoré un moyen qui ne lui avait pas été soumis.

La maxime d'instruction n'oblige par ailleurs pas l'autorité d'appel à ordonner d'office un renvoi pour obtenir une nouvelle traduction lorsque la procédure de première instance s'est déroulée en présence d'une interprète assermentée et que la partie intéressée, assistée d'un avocat en appel, n'a pas mis en doute ladite traduction. L'obligation d'établir la vérité matérielle n'impose pas à l'autorité de suppléer sans nécessité à la passivité procédurale d'une partie, notamment lorsqu'aucun indice d'erreur manifeste ne ressort du dossier. Admettre le contraire reviendrait à permettre au prévenu de soulever tardivement des griefs qu'il aurait pu formuler sans difficulté dans le cadre de l'appel, en contradiction avec le principe de la bonne foi (arrêts 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7.2; 1B_551/2018 du 23 avril 2019 consid. 6.4; 6P.199/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1). Par ailleurs, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu tombe également à faux. Le recourant a eu pleinement la possibilité de réagir à la traduction litigieuse devant l'instance d'appel - laquelle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 CPP) - et d'articuler les critiques nécessaires. Son silence ne saurait être imputé à une défaillance de la procédure.

Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation. Il critique la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits en relation avec cette infraction.

3.1. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

3.2. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

3.2.1. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

3.2.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêts 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3).

3.3.

3.3.1. La cour cantonale a tout d'abord constaté que la vidéo incriminée avait été publiée sur internet, via différents réseaux sociaux, à l'attention d'un nombre indéterminé de tiers au sens de l'art. 173 CP. Quand bien même elle était destinée à un public exclusivement russophone, il était notoire que les vidéos postées sur YouTube pouvaient être automatiquement traduites selon la langue ou la zone géographique de l'auditeur.

3.3.2. Quant à son contenu, la cour cantonale a considéré que les propos du recourant, qu'il convenait d'examiner à l'aune de la seule vidéo incriminée, intitulée "voler un enfant à sa mère" - "il s'agit d'une action intentionnelle bien planifiée et sale visant l'enlèvement de l'enfant", évoquaient, dans l'esprit d'un spectateur non prévenu, l'accusation d'enlèvement d'enfant, ce que le recourant avait fini par admettre. Cette accusation était renforcée par les déclarations de C.B.________, qui se présentait comme la victime d'"une personne avec le psychisme instable, faible et instable", qui aurait "kidnappé" leur fille. Ces éléments pris dans leur ensemble faisaient objectivement comprendre que le plaignant contreviendrait aux lois pénales (les faits seraient punissables, au sens du droit suisse, du chef de l'art. 220 CP [enlèvement de mineur]) et qu'il serait, partant, dépourvu de sens moral, ce qui le rendait méprisable comme être humain.

D'après la cour cantonale, soutenir que le plaignant avait "volé"/"enlevé"/"pris" l'enfant à sa mère était une allégation de fait et non un jugement de valeur, dès lors que cette accusation ne contenait pas d'invective et n'était pas non plus un terme grossier dont il conviendrait de déterminer s'il était propre à attaquer la victime dans son honneur. Le recourant ne pouvait ignorer qu'accuser une personne de la commission d'une infraction pénale était propre à attenter à son honneur, peu importe qu'il ait eu ou non la volonté de la blesser. Le recourant qualifiait lui-même ce comportement de "sale".

3.4. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de diffamation.

3.4.1. Il soutient tout d'abord qu'il n'avait pas conscience de proférer des paroles attentatoires à l'honneur du plaignant. Il avait donné une appréciation personnelle de la situation qu'il jugeait choquante, en expliquant bien le contexte, soit que l'enfant allait bien, qu'il était auprès de son père et que les tribunaux suisses étaient saisis de l'affaire. Par ailleurs, il relève que dans son appréciation, la Cour de justice n'a pas pris en compte le fait que la chaîne YouTube où la vidéo incriminée a été publiée ciblait un public exclusivement russophone, essentiellement en V., qu'elle n'était pas traduite et réalisait très peu de vues, de sorte qu'une recherche ciblée en alphabet cyrillique en utilisant le nom de jeune fille de C.B. était nécessaire pour la retrouver. Si la Cour de justice avait tenu compte de ces éléments, elle serait arrivée à la conclusion que B.B.________ n'était pas identifiable et aurait acquitté le recourant du chef de diffamation.

Comme l'a déjà relevé la juridiction cantonale, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'accuser une personne de la commission d'une infraction pénale était propre à attenter à son honneur. Il avait du reste fini par admettre que ses propos évoquaient, dans l'esprit d'un spectateur non prévenu, l'accusation d'enlèvement de mineur. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant avait agi intentionnellement, ou pour le moins par dol éventuel.

3.4.2. Quant à son argument selon lequel le plaignant n'était pas identifiable, on rappellera qu'il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable. Il n'est pas non plus exigé qu'elle puisse être identifiée par tout un chacun; il suffit que l'un des destinataires puisse la reconnaître. Or, la cour cantonale a constaté que la vidéo fournissait de nombreux éléments, à savoir la profession et la nationalité du plaignant, l'importance d'un important conflit conjugal entre lui et son épouse, laquelle témoigne à visage découvert sous son nom de jeune fille, le fait que ceux-ci sont parents d'une jeune enfant, dont les noms, la date et le lieu de naissance sont divulgués, ainsi que des informations sur le procès civil en cours à W.. Compte tenu de ces éléments, au demeurant non contestés par le recourant, il n'était pas insoutenable pour la cour cantonale de retenir qu'une personne connaissant l'un ou l'autre des membres de la famille B. ou ayant connaissance du conflit traversé par les époux, ait reconnu ou à tout le moins pu reconnaître le plaignant. C'était d'ailleurs par sa tante, laquelle l'avait identifié le jour même de la diffusion de la vidéo, que le plaignant avait été informé de son existence. Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit fédéral, considérer que les propos incriminés étaient dirigés contre une personne reconnaissable.

3.5.

3.5.1. Le recourant soutient que son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) auraient été violés. Il fait valoir qu'en première instance, faute d'être assisté d'un défenseur, il n'aurait pas compris la portée de la question relative à la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. Il en déduit que le Tribunal de police aurait dû examiner d'office cette question et qu'en s'abstenant de le faire, puis en confirmant cette approche, la cour cantonale aurait méconnu ses droits procéduraux.

3.5.2. Conformément à la jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est guérie lorsque l'autorité d'appel dispose d'une cognition complète en fait et en droit et examine librement la question litigieuse, la partie ayant la possibilité de présenter ses arguments (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.3; 6B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 2). En matière pénale, tel est le cas de la juridiction d'appel (art. 398 al. 2 CPP).

3.5.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal de police a expressément interpellé le recourant sur l'éventualité d'apporter des preuves libératoires. Celui-ci a indiqué ne pas souhaiter en fournir, précisant que les éléments utiles se trouvaient déjà dans sa plainte. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'apparaît ainsi pas que le Tribunal de police l'ait empêché d'apporter la preuve libératoire. Au demeurant, le Tribunal de police a examiné d'office les conditions de l'art. 173 ch. 2 CP et les a jugées non réalisées. Il n'a ainsi ni refusé ni empêché la preuve libératoire.

3.5.4. Devant la chambre pénale d'appel, le recourant, désormais assisté d'un avocat, a pu s'exprimer pleinement sur la preuve libératoire. La cour a elle-même examiné la question, considérant que les conditions de l'art. 173 ch. 2 CP n'étaient pas remplies. Elle a ainsi satisfait à l'obligation d'examiner d'office l'admissibilité de la preuve libératoire.

3.5.5. Dans ces conditions, même à supposer un vice en première instance, celui-ci a été entièrement réparé devant l'autorité d'appel. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer utilement une violation de son droit à un procès équitable ou de son droit d'être entendu devant le Tribunal fédéral. Le grief doit être rejeté.

3.6. Sur le fond, le recourant se prévaut des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP.

3.6.1. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées; arrêts 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4; 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2; 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 IV 170).

3.6.2. La cour cantonale a estimé que le recourant avait échoué à apporter des preuves libératoires.

S'agissant de la preuve de la vérité, la cour cantonale a retenu que les accusations portées contre le plaignant d'avoir commis une infraction impliquaient que la preuve de la vérité ne pouvait être apportée que par la condamnation de ce dernier. Or le recourant échouait dans cette preuve, la procédure pénale diligentée en X., bien qu'initiée, n'ayant vraisemblablement pas porté. La preuve de la bonne foi n'avait pas non plus été apportée. À l'appui de son raisonnement, le recourant se référait à des messages autour du 28 septembre 2020 dans lesquels sa compagne apporterait son aide et son soutien à C.B., ainsi qu'à un SMS de B.B.________ à son épouse, dans lequel il mentionnerait, plus d'un an avant les faits litigieux, vouloir lui enlever D.. Pour la cour cantonale, outre le fait que ces pièces étaient très peu explicites (les dates et les noms des interlocuteurs étaient parfois manquants, les messages sortis de leur contexte, etc.), elles ne permettaient pas de retenir, à elles seules, que le recourant aurait eu des raisons sérieuses de croire que le plaignant avait enlevé sa fille. Le recourant ne soutenait pas non plus avoir entrepris de quelconques démarches, sinon d'avoir écrit à l'intimé pour trouver un accord, afin de s'assurer de l'exactitude des soupçons avant de les diffuser sous la forme d'une affirmation. Il confessait au contraire n'avoir rien accompli pour vérifier la véracité de ce que C.B. lui rapportait, la croyant sur parole, précisant ne pas avoir besoin de preuves. En tout état, le recourant avait admis qu'il ne savait pas lui-même comment les choses s'étaient "vraiment passées".

3.6.3. Le recourant soutient, en se fondant sur sa propre appréciation des moyens de preuve, qu'il aurait prouvé sa bonne foi. Or sur la base des éléments retenus par la cour cantonale sans arbitraire, celle-ci a estimé à juste titre que le recourant n'avait pas suffisamment de raisons de croire à la véracité de ses allégations. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 13 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

La Greffière : Fretz Perrin

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

23

Zitiert in

Gerichtsentscheide

1