Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_241/2025
Arrêt du 29 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Abel Joffré, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Entrave aux services d'intérêt général (arbitraire, principe in dubio pro reo); violation simple des règles de la circulation routière (concours d'infractions); liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; atténuation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2024 (n° 427 PE19.025130-NPL/LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 470 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à cinq jours.
B.
Par jugement du 1er décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a très partiellement admis l'appel de A.________ en le libérant du chef de prévention de contravention à la LContr et en abaissant le montant de l'amende à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours.
C.
Par arrêt 6B_402/2023 du 5 juin 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 1er décembre 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 11 novembre 2024, la cour cantonale a, en substance, confirmé son précédent jugement. Elle a statué sur la base des faits suivants:
D.a. Né en 1996, A.________ fait son service civil, pour un salaire mensuel brut de 3'000 francs. Célibataire et sans enfant, il n'a ni dettes, ni économies. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.
D.b.a. À Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A., se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence. Le trafic des véhicules, des véhicules d'urgence et des bus a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, la police a dû évacuer par la force les manifestants, un à un, avec la précision que certains manifestants, dont A. qui l'a admis, se sont tenus et enchaînés afin d'entraver leur évacuation.
D.b.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants d'Extinction Rebellion (ci-après: XR) recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant le marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé divers courriers, notamment aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL).
Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de trente à quarante minutes. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu'à partir de 16h00. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont A.________.
D.b.c. Les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la rue Centrale. La ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40. Dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard. Elles ont été rétablies à partir de 11h50. À partir de 16h06, les lignes 22 et 60 ont également pu être rétablies. Huitante bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 novembre 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, il conclut à l'annulation du jugement attaqué, puis principalement à son plein acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à lui infliger une peine. En tout état de cause, il conclut à ce que soit constatée une violation de son droit à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
À plusieurs titres, le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo, d'avoir procédé à un établissement manifestement inexact - donc arbitraire - des faits, et, en définitive, d'avoir violé l'art. 239 CP en le reconnaissant coupable de cette même infraction alors que l'état de fait ne permettrait pas d'apprécier l'ampleur de l'entrave reprochée.
1.1.
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2.
1.2.1. Suite au renvoi de la cause à la cour cantonale dans le but notamment de compléter l'état de fait en lien avec l'art. 239 CP (cf. supra consid. C), celle-ci a demandé et obtenu le rapport du 11 mars 2024 des TL. C'est sur cette base qu'elle a complété son état de fait, à tort selon le recourant.
1.2.2. Du rapport précité et de ses annexes, il ressort notamment:
1.2.3. Sur la base des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que par son comportement (i.e. sa participation à une manifestation non autorisée sur la rue Centrale le 14 décembre 2019), le recourant avait empêché 80 bus des lignes 22 et 60 de circuler normalement sur la rue Centrale entre 10h05 et 16h00 [ recte 16h06], soit durant six heures, sans que la mise en place d'un trafic alternatif sur cette artère n'ait été possible en raison de son complet blocage (jugement attaqué consid. D.2.2.2 et 3.3). À cela s'ajoute que la manifestation dans son ensemble a également causé brièvement l'interruption du trafic des TL pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, puis leur déviation et des retards compris entre 30 [ recte 20] et 40 minutes ( ibidem), le tout avec la précision qu'à défaut d'avoir été informés à l'avance, les TL et les autorités n'ont pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires ( ibidem consid. D.2.2.1 et 6.3, ce qui n'est plus contesté de manière reconnaissable à ce stade).
1.2.4. Les différents éléments soulevés par le recourant ne sauraient permettre de parvenir à une conclusion différente. Ainsi, s'il est vrai que le rapport des TL du 11 mars 2024 ne distingue pas clairement sur quelle (s) ligne (s) les 80 bus ont été impactés, les horaires mentionnés permettent de comprendre qu'il s'agit bien des bus des lignes 22 et 60. À tout le moins, on ne décèle pas que l'appréciation cantonale à ce titre serait manifestement erronée, donc arbitraire (ce qui a au demeurant d'ores et déjà été confirmé par le Tribunal fédéral lors de l'examen d'autres causes portant sur la même manifestation du 14 décembre 2019, quoiqu'à l'aune du courrier des TL du 6 mars 2024 ne figurant étonnement pas au dossier de la présente cause; v. notamment l'arrêt 6B_134/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.2.4). Quant à l'argument selon lequel les bus des lignes 22 et 60 n'auraient pas été empêchés de circuler, mais uniquement déviés, le recourant omet que c'est une distinction que la cour cantonale a faite, avec la précision - non sans importance - que l'axe bloqué, soit la rue Centrale, n'a aucunement pu être desservi durant la manifestation. Or, nous verrons infra que ce dernier point est essentiel. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir déterminé avec précision les effets de la manifestation sur l'état du reste du réseau des TL, respectivement soutient que la majorité du réseau des TL serait resté opérationnel, faute de preuves contraires. Ce faisant, il omet que "les effets de la manifestation sur le reste du réseau" ne constitue que l'un des éléments potentiellement pertinents à prendre en compte dans le contexte de l'art. 239 CP et ne doit pas être érigé en condition sine qua non de sa réalisation (il sera revenu plus en détail sur cette question infra au moment d'examiner les éléments constitutifs de l'art. 239 CP). Quoi qu'il en soit, il se trouve que la cour cantonale a bel et bien considéré que la manifestation avait - indirectement - causé l'interruption temporaire de toutes les lignes transitant par la place Saint-François, puis leur déviation et des retards compris entre 20 et 40 minutes (jugement attaqué consid. D.2.2.2).
1.2.5. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro reoet qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. En cela, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Reste à déterminer si, sur la base de l'état de fait cantonal tel qu'il découle du jugement attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), elle pouvait le condamner pour entrave aux services d'intérêt général, en particulier si l'élément constitutif de l'entrave (d'une intensité suffisante) est donné en l'espèce.
1.3.
1.3.1. Au fond, avec la cour cantonale, il y a tout d'abord lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP, dans la mesure où c'est bien une entreprise de transport public (i.e. les TL), respectivement l'entrave des services de celle-ci, qui est en cause.
1.3.2. Quant à l'existence même d'une entrave, elle ressort indubitablement de l'état de fait cantonal, l'impossibilité pour les TL d'exploiter normalement leurs lignes 22 et 60 sur la rue Centrale constituant justement une entrave au sens de l'art. 239 CP. L'argumentaire du recourant selon lequel la mise en place de déviations sur les lignes précitées exclurait toute forme d'entrave tombe à faux, dans la mesure où la lettre de la disposition précitée prévoit, outre "l'empêchement", également le "trouble" à l'exploitation d'une entreprise publique de transports. En l'espèce, c'est donc à tout le moins sous cette dernière forme que l'entrave s'est matérialisée. Reste à déterminer si cette entrave était d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence citée supra au consid. 1.1.1 in fine.
1.3.3. S'agissant de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par le recourant et ses comparses ont duré entre 10h05 et 16h06 (voire 17h05, si l'on en croit le rapport du 11 mars 2024), soit à tout le moins durant six heures, cela sans même aborder les perturbations indirectes ressenties au niveau de la place Saint-François. Si l'état de fait cantonal ne permet pas d'établir concrètement le retard pris par chacun des bus des lignes 22 et 60 en raison de la mise en place de déviations, il n'en demeure pas moins que 80 bus ont été concernés par celles-ci, et que donc, par accumulation, même de faibles retards individuels sur ces lignes ont finalement été globalement importants. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce, que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations, rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.
S'agissant encore de l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 80 bus des lignes 22 et 60, mais également toutes les lignes transitant par la place Saint-François (à tout le moins indirectement) ont été concernés durant 6 heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre de la capitale vaudoise. À cela s'ajoute que tous les bus de la ligne 18 ont dû être déviés entre 10h15 et 10h40, mais également que deux bus de la ligne 22 ont été bloqués durant près d'une heure sur la rue Centrale. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, qui plus est dans une zone notoirement centrale et fréquentée de Lausanne, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 1.1.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.
C'est finalement le lieu de revenir sur l'argument du recourant selon lequel l'entrave au sens de l'art. 239 CP devrait obligatoirement toucher l'ensemble ou la majeure partie du service. Une telle conception - au demeurant jamais confirmée par la jurisprudence fédérale - ne saurait être suivie. Pour cause, des entreprises comme les TL ou les CFF ne peuvent être comparées à l'exploitation isolée d'un funiculaire ou d'une télécabine. Si la seconde peut aisément être entravée complètement, compte tenu de sa taille et de la surface de son réseau, une entrave complète ou substantielle des premières est difficilement concevable, ne serait-ce qu'en raison de l'étendue des réseaux en question ou des mesures assurément mises en place pour éviter un blocage complet. À suivre l'avis exprimé par le recourant, l'entrave du service des entreprises précitées (notamment) ne pourrait dès lors jamais tomber sous le coup de l'art. 239 CP, ce qui n'était assurément pas la volonté du législateur. Bien au contraire, l'ampleur de l'entrave doit s'examiner concrètement à l'aune des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
1.4. Pour le surplus, le recourant ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
Dans un grief distinct, le recourant expose que les infractions réprimées par les art. 90 LCR et 239 CP retenues à sa charge n'entreraient pas en concours idéal au motif que la violation des dispositions de la LCR seraient en lien immédiat avec la prétendue violation de l'art. 239 CP. Selon lui, l'art. 239 CP absorberait dès lors l'art. 90 al. 1 LCR. Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé de manière extensive sur cette question dans une cause similaire (cf. arrêt 6B_860/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.5), l'on peut s'y référer et, conséquemment, rejeter le grief soulevé par le recourant.
Le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
3.1.
3.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
3.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
3.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres, § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
3.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf. infra consid. 3.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (i.e. la condamnation pénale du recourant) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (cf. infra consid. 3.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (cf. infra consid. 3.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (cf. infra consid. 3.6).
3.3. Il n'est pas contesté que le recourant a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale du recourant constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature limitée de ses actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier comme but principal, le recourant ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression en l'espèce ( Barraco, §§ 26, 27 et 39; Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n o 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions ( Kudrevicius et autres, § 97; Barraco, § 39).
3.4. Le recourant conteste que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à son droit fondamental soit fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., ce en lien avec toutes les dispositions appliquées. Il estime qu'en participant à une manifestation pacifique sans l'organiser et sans adopter le moindre comportement répréhensible, il ne pouvait s'attendre à être condamné à ce titre.
3.4.1. En vertu de l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, alors qu'en vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110). Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n os 72 et 73). Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêt de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51).
3.4.2. D'emblée, il convient de relever que la condamnation du recourant pour violation des art. 239 CP, 286 CP et 90 LCR ne visait pas à empêcher ou punir sa participation à la manifestation en tant que telle, mais à réprimer les comportements adoptés par celui-ci à cette occasion, consistant en substance à entraver le trafic et le bon fonctionnement de plusieurs lignes de bus des TL sur un axe majeur de la capitale vaudoise durant de nombreuses heures. Du reste, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés au recourant ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales (v. l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou l'action du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Finalement, le recourant ne prétend pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier comme une période électorale (v. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elles offriraient une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (v. arrêt de la CourEDH Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elles accorderaient un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (v. arrêt de la CourEDH Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97). Partant, il convient de rejeter le grief du recourant et de confirmer que sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 36 al. 2 Cst., 7 par. 1 et 11 par. 2 CEDH.
3.5. Le recourant soutient que l'ingérence / la restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion ne poursuivait pas un but légitime au sens des art. 11 par. 2 CEDH et 36 al. 2 Cst. À ce titre, il invoque notamment que le but poursuivi par les autorités était limité à le sanctionner pour sa participation à une manifestation non autorisée.
3.5.1. Toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime (art. 11 par. 2 CEDH), soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voire les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).
3.5.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle le recourant a participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne durant à tout le moins six heures. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions (jugement attaqué consid. D.2.2., 3.3 et 6.3).
3.5.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation du recourant poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur la voie publique et d'emprunter les transports publics). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (v. Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), celle-ci ayant reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des " actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 9.4.4; 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).
En définitive, rien ne laisse entendre que les mesures prises poursuivaient un but inavoué, limité à dissuader le recourant à manifester. Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.
3.6. Reste à déterminer si la condamnation du recourant était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que le précité soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
3.6.1.
3.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts Kudrevicius et autres, § 147; Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
3.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
3.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées; Primov et autres, § 118; Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n o 95).
3.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50; Navalnyy et Yashin, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence ( Primov et autres, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH, Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).
3.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.
3.6.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier deux points soulevés à tort par le recourant. Ainsi, il n'a jamais été question en l'espèce de le condamner pour sa participation à une manifestation non autorisée, respectivement pour avoir usé de sa liberté de réunion. Bien au contraire, sa condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de la manifestation pacifique précitée, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par le recourant à l'appui de son argumentaire.
Quant à la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre, elle devait porter sur la tenue même de la manifestation, donc l'exercice par le recourant et ses comparses de leur liberté de réunion. Cela explique pourquoi il n'a été mis fin à la manifestation qu'après un certain délai (les manifestants ne l'ayant pas fait de leur propre chef), alors que la dissolution trop expéditive de celle-ci aurait pu être qualifiée d'ingérence contraire à l'art. 11 CEDH. En revanche, cette tolérance ne portait pas et n'avait pas à porter sur d'éventuelles infractions commises durant la manifestation, en marge de celle-ci, encore moins sur l'éventuelle procédure pénale qui serait engagée par la suite. Que les forces de l'ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour leur permettre d'exercer leur liberté de réunion n'excluait en rien que celle-ci fasse, par la suite, l'objet de poursuites pénales (cf. supra consid. 3.6.1).
3.6.2.2. Cela étant, il est relevé que le recourant a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (arrêt attaqué consid. 3.3), alors qu'il eût été possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que sa tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée ( ibidem consid. D.2.2.1), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (v. supra consid. 3.5.3), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon lui pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), mais encore de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale).
3.6.2.3. La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse (jugement attaqué consid. D.2.2.1 et 3.3), doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).
3.6.2.4. Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière et le trafic des transports publics (jugement attaqué consid. D.2.2, et 3.3), qui ont dû être entièrement coupés sur la rue Centrale durant à tout le moins six heures, en raison de la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois au milieu des voies de circulation. Un total de 80 bus ont, en définitive, été empêchés de circuler sur le lieu de la manifestation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant a agi un samedi, durant la période des fêtes de fin d'année, en plein coeur du centre-ville de la capitale vaudoise, notoirement fréquenté à cette période. À cet égard, la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de six heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47).
3.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que le recourant a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas concrètement fait l'objet de contestations de sa part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance (jugement attaqué consid. 6.3). De plus, le recourant ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire avec sursis et une amende de 200 francs. En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (Barraco, § 47; en ce sens, v. également Ludes et autres, § 117).
3.6.2.6. Finalement, il découle de l'état de fait cantonal que le recourant et ses comparses avaient initialement l'intention de manifester sur la place Saint-François, ce qu'ils ont annoncé aux autorités concernées, sans pour autant demander d'autorisation formelle en ce sens et en se contentant de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu (jugement attaqué consid. D.2.2.1). De l'aveu même du recourant, le but de cette annonce était de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute entrave à la circulation. Pourtant, le 14 décembre 2019, à son arrivée sur la place Saint-François, après avoir constaté que la police s'y tenait prête à bloquer tout arrivage de logistique ( ibidem, en particulier la référence au rapport de police du 16 décembre 2019) - et non à interdire purement et simplement la manifestation - les manifestants ont pris la décision de dernière minute de porter leur action sur la rue Centrale, ce dont il n'avait jamais été question jusqu'ici. Cela a eu pour conséquence que les forces de l'ordre n'ont pas pu prendre à l'avance les mesures nécessaires relatives au nouvel emplacement choisi, et qu'elles ont été débordées par la situation (jugement attaqué consid. 3.3 et 6.3). Le choix du recourant ne peut se justifier d'aucune manière. Alors qu'il disposait d'un lieu d'ores et déjà sécurisé par la police - de surcroît beaucoup plus adapté à la réunion d'un grand nombre de personnes puisqu'il s'agit d'une place en grande partie piétonne, alors que la rue Centrale est bordée de deux étroits trottoirs - pour se réunir et faire valoir ses revendications, face à un public au moins aussi important, il a décidé de changer d'emplacement dans le seul but de pouvoir mener à bien son action de blocage au moyen de sa personne, de blocs en béton et de palettes en bois. Cette modification ne répondait à aucun autre impératif. Il est rappelé que de tels agissements ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu'ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l'art. 11 CEDH.
3.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que la sanction pénale imposée au recourant ne consacre pas une violation de sa liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elle résulte d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice des art. 52 ou 48 let. a ch. 1 CP, estimant en substance que sa culpabilité serait faible, respectivement que ses motivations auraient été particulièrement nobles.
4.1.
4.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).
4.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait, alors que savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.1; 128 IV 53 consid. 3).
4.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même le recourant avait agi pour défendre une cause idéale, que ses actes n'avaient pas été sans conséquence pour les nombreux usagers touchés. Elle a encore relevé que la culpabilité du recourant ne devait pas être sous-estimée (jugement attaqué consid. 7.3).
4.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur - bien que succincte - a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.8; arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, de l'ampleur des perturbations pour les usagers de la rue Centrale, ou encore de l'énergie déployée par le recourant pour prolonger sa présence sur les lieux. Pour ces motifs, les actes du recourant ôtent tout caractère honorable au mobile poursuivi, de sorte qu'il ne saurait être exempté de toute peine au sens de l'art. 52 CP et que sa peine ne saurait être atténuée en application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 29 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz