Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_134/2025
Arrêt du 29 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Léna Nussbaumer-Laghzaoui, avocate, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Entrave aux services d'intérêt général; arbitraire; violation du principe in dubio pro reo; liberté de réunion et d'association,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 6 novembre 2024 (n° 393 PE19.025122-STL/jga).
Faits :
A.
Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. En revanche, il l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours.
B.
Par jugement du 7 avril 2022, rendu à l'issue d'une procédure écrite, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent.
C.
Par arrêt 6B_761/2022 du 21 juillet 2022, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 7 avril 2022 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement, considérant que le traitement de l'appel de A.________ en procédure écrite avait violé le droit fédéral.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 7 décembre 2022, la cour cantonale a, en substance, confirmé son précédent jugement.
E.
Par arrêt 6B_710/2023 du 25 avril 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 7 décembre 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée. Elle a également constaté une violation de l'art. 11 par. 2 CEDH en lien avec la condamnation de A.________ pour contravention à la LContr, annulé le jugement attaqué dans cette mesure et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle a rejeté le recours de A.________.
F.
Statuant sur renvoi par jugement du 6 novembre 2024, la cour cantonale a modifié le jugement de première instance en libérant A.________ du chef d'accusation de contravention à la LContr et en supprimant l'amende correspondante. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent, statuant sur la base des faits suivants:
F.a. Né en 1986, célibataire et sans enfant, A.________ travaille à 30% dans une université comme chargé de projet. Son salaire mensuel s'élève à 1'600 francs. Cette activité est complétée par divers mandats lui procurant un complément annuel d'environ 2'000 francs. Son loyer s'élève à 888 fr. et sa prime d'assurance-maladie à 380 fr., une demande de subside étant en cours. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2020 à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour délit contre la Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1; LPPCi).
F.b.
F.b.a. À Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________, se sont assis sur les voies de circulation afin de les bloquer. Le trafic, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les policiers ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.
F.b.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants d'Extinction Rebellion (ci-après: XR) recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant le marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé divers courriers, notamment aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL).
Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans un établissement situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont A.________. Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu'à partir de 16h00.
F.b.c. Les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la rue Centrale. La ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40. Dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard. Elles ont été rétablies à partir de 11h50. À partir de 16h06, les lignes 22 et 60 ont également pu être rétablies. Huitante bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.
F.b.d. A.________ admet avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019. Il s'est assis sur les voies de circulation pour permettre à la manifestation de se poursuivre. Il a appris la tenue de celle-ci par le biais des réseaux sociaux. Il savait, ou à tout le moins se doutait, qu'elle n'avait pas été autorisée, même s'il a soutenu qu'il l'ignorait. A.________ admet au demeurant avoir entendu les ordres d'évacuation de la police. Lorsque celle-ci est venue l'interpeller, il n'a pas opposé de résistance. Il n'était pas au nombre des organisateurs, pas plus qu'il n'a utilisé de mégaphone.
G.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 novembre 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, il conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué puis au classement de la procédure, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué puis à son plein acquittement, plus subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué puis au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
À plusieurs titres, le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo (en raison du caractère lacunaire de l'instruction), d'avoir procédé à un établissement manifestement inexact - donc arbitraire - des faits, et, en définitive, d'avoir violé l'art. 239 CP en le reconnaissant coupable de cette même infraction alors que l'état de fait ne permettrait pas d'apprécier l'ampleur de l'entrave reprochée.
1.1.
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2.
1.2.1. Suite au renvoi de la cause à la cour cantonale dans le but notamment de compléter l'état de fait en lien avec l'art. 239 CP (cf. supra consid. E), celle-ci a demandé et obtenu les rapports des 6 et 11 mars 2024 des TL. C'est sur cette base qu'elle a complété son état de fait, à tort selon le recourant.
1.2.2. Des rapports précités, il ressort notamment:
que seules les lignes 22 et 60 desservaient la rue Centrale en 2019 (cf. rapport du 6 mars 2024; pièce 70);
que le jours des faits, soit le samedi 14 décembre 2019 entre 10h00 et 16h00 (cf. jugement attaqué consid. 4.3, non contesté sur ce point), les bus de la ligne 22 circulaient à raison de six fois par heure dans chaque sens (soit un total de 72 bus: 6x6x2) et les bus de la ligne 60 circulaient toutes les 45 minutes dans chaque sens (soit un total de 16 bus: 6x1.33x 2), pour un total cumulé de 88 bus concernés par le blocage (cf. rapport du 6 mars 2024; pièce 70);
que les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15 en raison de la fermeture de la rue Centrale par les manifestants (cf. rapport du 11 mars 2024; pièce 71);
que la ligne 18 a été rétablie à 10h40, alors que les lignes 22 et 60 ont été rétablies à 16h06 ( ibidem);
qu'en parallèle, dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard, leur rétablissement étant intervenu à 11h50 ( ibidem);
que 80 bus ont été concernés entre 10h15 et 17h05 ( ibidem).
1.2.3. Sur la base des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que par son comportement (i.e. sa participation à une manifestation non autorisée sur la rue Centrale le 14 décembre 2019), le recourant avait empêché 88 bus des lignes 22 et 60 de circuler normalement sur la rue Centrale entre 10h05 et 16h00 [ recte 16h06], soit durant six heures, sans que la mise en place d'un trafic alternatif sur cette artère n'ait été possible en raison de son complet blocage (jugement attaqué consid. 4.3). À cela s'ajoute que la manifestation dans son ensemble a également causé brièvement l'interruption du trafic des TL pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, puis leur déviation et des retards compris entre 30 [ recte 20] et 40 minutes ( ibidem consid. D.2.2.1), le tout avec la précision qu'à défaut d'avoir été informés à l'avance, les TL et les autorités n'ont pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires ( ibidem consid. D.2.2.1 et 4.3, ce qui n'est plus contesté à ce stade).
1.2.4. Les différents éléments soulevés par le recourant ne sauraient permettre de parvenir à une conclusion différente. Ainsi, s'il est vrai que le rapport des TL du 11 mars 2024 fait mention de 80 bus, et non 88 bus, cette différence peut tenir de la plage horaire différente sur laquelle sont fondés les calculs, soit une fois de 10h05 à 16h00, et une fois de 10h15 à 17h05. Mais surtout, il n'apparaît pas que cette distinction aurait dû mener la cour cantonale à modifier sa décision dans son résultat, comme nous le verrons infra. Quant à l'argument selon lequel les bus des lignes 22 et 60 n'auraient pas été empêchés de circuler, mais uniquement déviés, le recourant omet que c'est une distinction que la cour cantonale a faite, avec la précision - non sans importance - que l'axe bloqué, soit la rue Centrale, n'a aucunement pu être desservi durant la manifestation. Or, nous verrons infra que ce dernier point est essentiel. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir établi la durée individuelle des retards de chaque bus. Là encore, nous verrons infra que cet élément est sans conséquence en l'espèce, d'autant plus que, comme a pu le confirmer B.________ lors de son audition par la cour cantonale (selon les documents produits par le recourant à l'appui de son recours et dont la recevabilité peut, à ce stade, rester indécise), cette donnée est peu pertinente, à tout le moins pas exclusivement représentative, dans le contexte d'une ligne de bus citadine circulant à intervalle régulier. Il s'agit plutôt de considérer que les difficultés de circulation créent des engorgements plus globaux. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir déterminé avec précision les effets de la manifestation sur l'état du reste du réseau des TL. Ce faisant, il se méprend sur la portée de l'arrêt 6B_710/2023 précité, lequel ne fait que relever que cet élément peut être pertinent dans le contexte de l'art. 239 CP, mais ne l'érige en aucun cas en condition sine qua non de sa réalisation. Quoi qu'il en soit, il se trouve que la cour cantonale a bel et bien considéré que la manifestation avait - indirectement - causé l'interruption temporaire de toutes les lignes transitant par la place Saint-François, puis leur déviation et des retards compris entre 20 et 40 minutes (jugement attaqué consid. D.2.2.1).
Finalement, en lien avec les arguments soulevés par courrier du 27 mai 2025 (laissant toujours de côté la question de la recevabilité de ces écritures et des pièces produites à cette occasion), il est relevé que les différents collaborateurs des TL auditionnés dans le cadre d'autres procédures ne contredisent en aucun cas l'état de fait tel qu'il a été arrêté par la cour cantonale. Pour cause, tant B.________ que C._______ reconnaissent certes avoir eu des contacts avec la police en amont de la manifestation du 14 décembre 2019, mais précisent que le dossier tactique établi sur cette base portait sur la tenue d'une probable manifestation sur la zone piétonne de la place Saint-François, et aucunement sur la tenue d'une manifestation structurée sur la rue Centrale. Ce qui à son tour confirme, comme l'a retenu la cour cantonale, que les autorités n'ont pas été informées en avance de la tenue de la manifestation et de ses modalités exactes.
1.2.5. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro reoet qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. En cela, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Reste à déterminer si, sur la base de l'état de fait cantonal tel qu'il découle du jugement attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), elle pouvait le condamner pour entrave aux services d'intérêt général, en particulier si l'élément constitutif de l'entrave (d'une intensité suffisante) est donné en l'espèce.
1.3.
1.3.1. Avec la cour cantonale, il y a tout d'abord lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP, dans la mesure où c'est bien une entreprise de transport public (i.e. les TL), respectivement l'entrave des services de celle-ci, qui est en cause.
1.3.2. Quant à l'existence même d'une entrave, elle ressort indubitablement de l'état de fait cantonal, l'impossibilité pour les TL d'exploiter normalement leurs lignes 22 et 60 sur la rue Centrale constituant justement une entrave au sens de l'art. 239 CP. L'argumentaire du recourant selon lequel la mise en place de déviations sur les lignes précitées exclurait toute forme d'entrave tombe à faux, dans la mesure où la lettre de la disposition précitée prévoit, outre "l'empêchement", également le "trouble" à l'exploitation d'une entreprise publique de transports. En l'espèce, c'est donc à tout le moins sous cette dernière forme que l'entrave s'est matérialisée. Reste à déterminer si cette entrave était d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence citée supra au consid. 1.1.1 in fine.
1.3.3. S'agissant de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par le recourant et ses comparses ont duré entre 10h05 et 16h06 (voire 17h05, si l'on en croit le rapport du 11 mars 2024), soit à tout le moins durant six heures, cela sans même aborder les perturbations indirectes ressenties au niveau de la place Saint-François. Si l'état de fait cantonal ne permet pas d'établir concrètement le retard pris par chacun des bus des lignes 22 et 60 en raison de la mise en place de déviations, il n'en demeure pas moins que 88 bus ont été concernés par celles-ci, et que donc, par accumulation, même de faibles retards individuels sur ces lignes ont finalement été globalement importants (cela quand bien même seuls 80 bus, et non 88 bus, auraient été concernés). Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce, que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations, rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.
S'agissant encore de l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 88 bus des lignes 22 et 60, mais également toutes les lignes transitant par la place Saint-François (à tout le moins indirectement) ont été concernés durant 6 heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre de la capitale vaudoise. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, qui plus est dans une zone notoirement centrale et fréquentée de Lausanne, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 1.1.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.
1.4. Pour le surplus, le recourant ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
Le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.).
2.1.
2.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
2.1.2. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres, § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
2.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf. infra consid. 2.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (i.e. la condamnation pénale du recourant) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (cf. infra consid. 2.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (cf. infra consid. 2.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (cf. infra consid. 2.6).
2.3. Il n'est pas contesté que le recourant a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale du recourant constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature limitée de ses actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier comme but principal, le recourant ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression en l'espèce ( Barraco, §§ 26, 27 et 39; Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n o 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions ( Kudrevicius et autres, § 97; Barraco, § 39).
2.4. Le recourant conteste que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à son droit fondamental soit fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., toutefois uniquement en lien avec l'art. 239 CP. Il estime qu'en participant à une manifestation pacifique, il ne pouvait s'attendre à être condamné à ce titre.
2.4.1. En vertu de l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, alors qu'en vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110). Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n os 72 et 73). Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêt de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51).
2.4.2. D'emblée, il convient de relever que la condamnation du recourant pour violation de l'art. 239 CP ne visait pas à empêcher ou punir sa participation à la manifestation en tant que telle, mais à réprimer les comportements adoptés par celui-ci à cette occasion, consistant en substance à entraver le bon fonctionnement de plusieurs lignes de bus des TL sur un axe majeur de la capitale vaudoise durant de nombreuses heures. Du reste, il n'appert pas que la disposition en cause viserait avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés au recourant ou qu'elle serait formulée d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elle serait amenée à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales (v. l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou l'action du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Finalement, le recourant ne prétend pas que la disposition en cause aurait été utilisée dans un contexte particulier comme une période électorale (v. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elle offrirait une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (v. arrêt de la CourEDH Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elle accorderait un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (v. arrêt de la CourEDH Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97). Partant, il convient de rejeter le grief du recourant et de confirmer que sa condamnation repose sur une base légale suffisante au sens des art. 36 al. 2 Cst., 7 par. 1 et 11 par. 2 CEDH.
2.5. Le recourant soutient que l'ingérence / la restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion ne poursuivait pas un but légitime au sens des art. 11 par. 2 CEDH et 36 al. 2 Cst. À ce titre, il invoque notamment que les autorités ont ouvert une centaine de procédures, qu'elles ont refusé de joindre toutes les causes, qu'elles ont rejeté ses réquisitions de preuves, que l'instruction n'a pas porté sur les bons éléments, mais encore que si la manifestation avait été autorisée, il n'aurait pas été poursuivi pénalement.
2.5.1. Toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime (art. 11 par. 2 CEDH), soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voire les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).
2.5.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle le recourant a participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne durant à tout le moins six heures. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions (jugement attaqué consid. D.2.2.1 et 4.3).
2.5.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation du recourant poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur la voie publique et d'emprunter les transports publics). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (v. Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), celle-ci ayant reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des " actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 9.4.4; 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).
En définitive, rien ne laisse entendre que les mesures prises poursuivaient un but inavoué, limité à dissuader le recourant à manifester. Au contraire, la cour cantonale a reconnu que le recourant défendait une cause respectable (jugement attaqué consid. 6.2). Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.
2.6. Reste à déterminer si la condamnation du recourant était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que le précité soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
2.6.1.
2.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts Kudrevicius et autres, § 147; Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
2.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
2.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées; Primov et autres, § 118; Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n o 95).
2.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50; Navalnyy et Yashin, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence ( Primov et autres, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH, Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).
2.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.
2.6.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier deux points soulevés à tort par le recourant. Ainsi, il n'a jamais été question en l'espèce de le condamner pour sa participation à une manifestation non autorisée, respectivement pour avoir usé de sa liberté de réunion. Bien au contraire, sa condamnation résulte de la commission d'une infraction distincte dans le cadre de la manifestation pacifique précitée, infraction qui n'était aucunement nécessaire pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par le recourant à l'appui de son argumentaire.
Quant à la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre, elle devait porter sur la tenue même de la manifestation, donc l'exercice par le recourant et ses comparses de leur liberté de réunion. Cela explique pourquoi il n'a été mis fin à la manifestation qu'après un certain délai (les manifestants ne l'ayant pas fait de leur propre chef), alors que la dissolution trop expéditive de celle-ci aurait pu être qualifiée d'ingérence contraire à l'art. 11 CEDH. En revanche, cette tolérance ne portait pas et n'avait pas à porter sur d'éventuelles infractions commises durant la manifestation, en marge de celle-ci, encore moins sur l'éventuelle procédure pénale qui serait engagée par la suite. Que les forces de l'ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour leur permettre d'exercer leur liberté de réunion n'excluait en rien que celle-ci fasse, par la suite, l'objet de poursuites pénales (cf. supra consid. 2.6.1).
2.6.2.2. Cela étant, il est relevé que le recourant a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (arrêt attaqué consid. 4.3), alors qu'il eût été possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que sa tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée ( ibidem consid. D.2.2.1), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (v. supra consid. 2.5.3), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), mais encore de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale).
2.6.2.3. La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse (jugement attaqué consid. D.2.2.1 et 4.3), doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que par ses actes, le recourant et ses comparses ont concrètement compliqué l'intervention des services d'urgence sur la rue Centrale ( ibidem consid. D.2.2.1). La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).
2.6.2.4. Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière et le trafic des transports publics (jugement attaqué consid. D.2.2.1, et 4.3), qui ont dû être entièrement coupés sur la rue Centrale durant à tout le moins six heures, en raison de la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois au milieu des voies de circulation. Un total de 88 bus ont, en définitive, été empêchés de circuler sur le lieu de la manifestation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant a agi un samedi, durant la période des fêtes de fin d'année, en plein coeur du centre-ville de la capitale vaudoise, notoirement fréquenté à cette période. À cet égard, la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de six heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47).
2.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que le recourant a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas concrètement fait l'objet de contestations de sa part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance (jugement du 7 décembre 2022 consid. 5.3). De plus, le recourant ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire avec sursis. En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (Barraco, § 47; en ce sens, v. également Ludes et autres, § 117).
2.6.2.6. Finalement, il découle de l'état de fait cantonal que le recourant et ses comparses avaient initialement l'intention de manifester sur la place Saint-François, ce qu'ils ont annoncé aux autorités concernées, sans pour autant demander d'autorisation formelle en ce sens et en se contentant de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu (jugement attaqué consid. D.2.2.1). De l'aveu même du recourant, le but de cette annonce était de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute entrave à la circulation. Pourtant, le 14 décembre 2019, à son arrivée sur la place Saint-François, après avoir constaté que la police s'y tenait prête à bloquer tout arrivage de logistique ( ibidem, en particulier la référence au rapport de police du 16 décembre 2019) - et non à interdire purement et simplement la manifestation - les manifestants ont pris la décision de dernière minute de porter leur action sur la rue Centrale, ce dont il n'avait jamais été question jusqu'ici. Cela a eu pour conséquence que les forces de l'ordre n'ont pas pu prendre à l'avance les mesures nécessaires relatives au nouvel emplacement choisi, et qu'elles ont été débordées par la situation (jugement attaqué consid. 4.3). Le choix du recourant ne peut se justifier d'aucune manière. Alors qu'il disposait d'un lieu d'ores et déjà sécurisé par la police - de surcroît beaucoup plus adapté à la réunion d'un grand nombre de personnes puisqu'il s'agit d'une place en grande partie piétonne, alors que la rue Centrale est bordée de deux étroits trottoirs - pour se réunir et faire valoir ses revendications, face à un public au moins aussi important, il a décidé de changer d'emplacement dans le seul but de pouvoir mener à bien son action de blocage au moyen de sa personne, de blocs en béton et de palettes en bois. Cette modification ne répondait à aucun autre impératif. Il est rappelé que de tels agissements ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu'ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l'art. 11 CEDH.
2.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que la sanction pénale imposée au recourant ne consacre pas une violation de sa liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elle résulte d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 29 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz