Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_918/2025
Arrêt du 9 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Police cantonale de l'État de Fribourg, chemin de la Madeleine 3, 1763 Granges-Paccot,
Objet mesure d'expulsion (art. 28b CC), irrecevabilité de l'appel,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 octobre 2025 (101 2025 292).
Faits :
A.
Le 18 juin 2025, la Police cantonale de l'État de Fribourg a rendu à l'encontre de A.________ une décision d'expulsion immédiate du domicile pour une durée de 6 jours, à savoir jusqu'au mardi 24 juin 2025 à 20h., en application des art. 28b CC et 6 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]). Par écriture du 23 juin 2025, le prénommé a contesté cette décision auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, qui a rejeté la " requête " le 3 juillet 2025; la voie de droit indiquée contre cette décision est l'appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, étant précisé que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).
B.
Par courrier du 19 août 2025, A.________ a interjeté un " recours " à l'encontre de la décision présidentielle du 3 juillet 2025. Par arrêt du 20 octobre 2025, le Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a dit que l'appel était manifestement irrecevable, les frais de la procédure d'appel, fixés à 100 fr., étant mis à la charge de l'appelant. Le Juge délégué a constaté que la décision attaquée avait été notifiée le 10 juillet 2025. Le délai de 10 jours pour former appel était donc arrivé à échéance le lundi 21 juillet 2025, premier jour ouvrable suivant le dernier jour qui tombait sur le dimanche 20 juillet 2025 (art. 142 al. 3 CPC). L'acte remis à la poste le 19 août 2025 était dès lors tardif. L'appelant avait indiqué qu'il n'avait pris connaissance de la décision du 3 juillet 2025 que le 13 août 2025, date à laquelle il avait ouvert l'ensemble de son courrier, et que ce retard s'expliquait par son état de santé dégradé depuis le 18 juin 2025, attesté par un suivi médical régulier et un arrêt de travail prolongé sur conseil de son médecin traitant. Il avait produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie durant cette période. Les certificats médicaux produits n'étaient toutefois pas circonstanciés, de sorte qu'ils ne prouvaient pas son incapacité à prendre connaissance de son courrier. L'appel était partant manifestement irrecevable.
C.
Par acte posté le 23 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 20 octobre 2025. Il conclut à sa réforme en ce sens que le délai d'appel est " rétabli " (art. 148 CPC) et que l'appel est déclaré recevable. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut en coutre au constat de la violation des " droits fondamentaux invoqués (art. 7, 13 et 36 Cst.; art. 3 et 8 CEDH) " et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée. Le recourant a payé l'avance de frais requise de 1'500 fr. dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.1. L'arrêt d'irrecevabilité attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une cause non pécuniaire (cf. arrêt 5A_187/2019 du 24 avril 2019 consid. 1). La voie du recours en matière civile est donc en principe ouverte.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3); aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b et les références). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure ("intérêt virtuel"; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1; parmi plusieurs: arrêts 2C_242/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.4; 5A_448/2024 du 9 octobre 2024 consid. 7.1 et les références).
A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle a un intérêt à recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2; arrêt 5A_945/2018 du 21 juin 2019 consid. 1.1.2).
1.2.2. En l'espèce, la mesure litigieuse a cessé de déployer ses effets depuis le 24 juin 2025 à 20h., si bien que l'intérêt du recourant à l'admission de son recours avait déjà disparu avant le dépôt de celui-ci. L'intéressé ne fournit aucune explication qui permettrait de considérer qu'il faudrait ici faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. On ne voit de toute façon pas en quoi les griefs développés dans son recours (appréciation arbitraire des preuves et violation de l'art. 148 CPC) auraient nécessairement une portée juridique qui dépasserait celle du seul cas d'espèce.
Dans la mesure où l'intérêt actuel au recours fait défaut, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur le grief d'ordre formel de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La "Star-Praxis" (cf. arrêts 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1, non publié in ATF 148 IV 170; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2, non publié in ATF 146 IV 76; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 78 consid. 1.3; 114 Ia 307 consid. 3c) n'a en effet pas pour corollaire d'exempter le recourant de la condition de présenter un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (arrêts 5A_484/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.3; 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.3 et les références). Quoi qu'il en soit, le grief du recourant revient de facto à critiquer la décision attaquée sur le plan matériel, ce qui est exclu (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 133 I 185 consid. 6.2; 133 II 249 consid. 1.3.2 et les références). En effet, sous couvert de la violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend à l'appréciation par la cour cantonale des certificats médicaux produits à l'appui de son appel, considérant que dite autorité aurait dû l'interpeller d'office pour qu'il les complète ou fournisse des informations sur l'empêchement invoqué. Au demeurant, les pièces produites à l'appui du présent recours montrent que le recourant avait requis et disposait d'un certificat médical circonstancié du Dr B.________, qui est antérieur à l'arrêt attaqué puisque daté du 5 septembre 2025. On ne comprend dès lors pas pourquoi il n'a joint à son appel que des certificats dépourvus de toute motivation, dont trois du praticien susvisé, alors qu'il n'était à l'évidence pas sans savoir que le fardeau de la preuve des conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC lui incombait (cf. arrêts 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid. 4.3.2 et la référence; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Cela étant, le recourant ne peut rien tirer de cette pièce nouvelle irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), notamment sous l'angle de la violation de l'art. 148 CPC qu'il n'est pas légitimé à soulever comme relevé ci-dessus.
1.2.3. Cela étant, à supposer que l'on doive admettre - à l'instar de la jurisprudence développée en lien avec le mandat d'amener (parmi d'autres: arrêt 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1.1 et les références) - que le recours est néanmoins recevable en tant qu'il tend au constat de l'illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité, de la décision d'expulsion de la Police cantonale, il sied de rappeler que lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (art. 42 al. 2 LTF; ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêt 1C_656/2025 du 12 novembre 2025 consid. 2).
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Police cantonale et au Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 9 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot