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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_590/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_590/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
06.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_590/2024

Arrêt du 6 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Juge présidant, De Rossa et Josi. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Gaétan Droz, avocat, intimée.

Objet divorce (liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juin 2024 (C/25781/2017 ACJC/833/2024).

Faits :

A.

A., né en 1971, de nationalité britannique, et B., née en 1979, de nationalité polonaise, se sont mariés le 23 septembre 2011. Ils ont préalablement conclu un contrat de mariage en Grande-Bretagne, le 14 septembre 2011. Leur vie commune a pris fin le 16 novembre 2016 et leur séparation a été réglée par voie de mesures protectrices de l'union conjugale.

B.

B.a. Le 7 novembre 2017, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par jugement du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), ordonné la vente de gré à gré, au meilleur prix et au plus offrant, du bien immobilier sis chemin de U.________ à V.________ (parcelle n° xxx), dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), dit qu'après remboursement au mari de son apport d'un montant de 1'739'870 fr, le remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), le paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le produit net résultant de la vente de gré à gré dudit bien immobilier était à répartir à parts égales entre les parties (ch. 3), dit que dans l'hypothèse où le bien était vendu d'une autre manière, notamment par l'Office des poursuites par une vente aux enchères publiques, avant l'échéance du délai fixé au ch. 2 du dispositif, l'éventuel solde sera réparti entre les époux conformément à ce que prévoit le ch. 3 (ch. 4), dit que dans l'hypothèse où les parties devaient ne pas avoir conclu de vente de gré à gré avec un acheteur dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement, les ch. 2, 3 et 4 étaient caducs, la vente devant alors être effectuée aux enchères publiques, ce aux frais des parties (ch. 5), invité, dans cette hypothèse, d'ores et déjà le Président de la Chambre des notaires à désigner un notaire (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 7), ordonné en conséquence à la Fondation C., W., à X., de verser, par débit du compte de libre passage détenu par le mari auprès d'elle (compte aaa), la somme de 165'443 fr. 20 en faveur du compte de prévoyance professionnelle détenu par l'épouse auprès de D. (n° de compte bbb) ainsi qu'à E., de verser, par le débit du compte LPP détenu par le mari auprès de F. (n° de portefeuille ccc), une somme de 96'037 fr. 30 en faveur du compte de prévoyance précité détenu par l'épouse auprès de D.________ (ch. 8), réglé le sort des frais et des dépens (ch. 9 à 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.b. Le mari a appelé de ce jugement. Dans sa réponse à l'appel, l'épouse a formé un appel joint.

Par arrêt du 25 juin 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 27 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les ch. 2 à 6 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur ces points, dit qu'après remboursement des divers frais d'administration et de réalisation inhérents à la vente aux enchères du bien immobilier sis à V.________ et des hypothèques, le produit net de la vente du bien immobilier précité serait réparti à raison de 96,80% en faveur du mari et à raison de 3,20% en faveur de l'épouse; elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

C.

Par acte posté le 29 août 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au " renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau en ce sens" qu'après remboursement des divers frais d'administration et de réalisation inhérents à la vente aux enchères du bien immobilier sis à V.________ (parcelle n° xxx), du prêt hypothécaire, en capital, frais et intérêts, ainsi que de l'hypothèque légale en faveur de l'Administration fiscale cantonale, en capital, frais et intérêts, le produit net de la vente du bien immobilier lui est alloué entièrement (ch. 3.1), que les "enquêtes " en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial s'agissant des biens de l'intimée soient ouvertes, notamment qu'il soit ordonné à celle-ci de produire toutes les pièces requises qui ont fait l'objet de conclusions de première instance et d'appel (ch. 3.2), que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit entrepris en ce sens qu'il est ordonné à E., de prélever sur son compte référence ddd un montant de 79'986 fr. pour le verser en faveur du compte de prévoyance professionnelle de l'intimée auprès de D. (n° de compte bbb) (ch. 3.3) et que le jugement de première instance soit confirmé pour le surplus (ch. 3.4). Invitées à se déterminer sur le fond du recours, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué.

D.

Par ordonnance présidentielle du 2 octobre 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise et la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée dans ses observations sur l'effet suspensif a été déclarée sans objet. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge instructeur a rejeté la requête de l'intimée du 10 mars 2025 tendant à ce que le recourant soit astreint à fournir la somme de 15'000 fr. en garantie des dépens qui pourraient lui être alloués dans le cadre de la procédure au fond devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 1; 5A_83/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.2).

En l'occurrence, l'intimée observe que le recourant s'est borné à prendre des conclusions cassatoires. L'on comprend toutefois à la lecture des conclusions des ch. 3.1, 3.3 et 3.4 qu'il demande que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que le produit de la vente du bien immobilier, déduction faite des frais et des hypothèques, lui est entièrement alloué, que le montant que sa caisse de prévoyance doit verser à l'intimée au titre du partage des avoirs de prévoyance est de 79'986 fr. et que le jugement de première instance est confirmé pour le surplus. Quant à la conclusion du ch. 3.2, le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à la preuve, de sorte que si le recours devait être accueilli sur ce point, le Tribunal fédéral, à qui il n'appartient pas d'instruire pour la première fois des faits pertinents, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond du litige. Partant, il peut être entré en matière.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

2.3. Le recours en matière civile ne peut avoir pour objet que l'arrêt de la Cour de justice (autorité statuant en dernière instance cantonale), et non le jugement de première instance (art. 75 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les nombreux griefs que le recourant adresse au Tribunal sont irrecevables et doivent ainsi être d'emblée écartés. Tel est en particulier le cas lorsque, dans son argumentation relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle entre époux, il reproche à dite autorité de n'avoir jamais attiré son attention sur le fait qu'elle considérait que l'allégué 120 non contesté de sa demande de divorce relatif à ses avoirs acquis hors mariage n'était pas prouvé et qu'elle allait s'en écarter, d'avoir retenu à tort qu'il avait constitué 382'079 fr. d'avoirs de prévoyance professionnelle pendant le mariage, d'avoir mal lu les documents produits par les parties, procédant ainsi à une appréciation arbitraire des faits, de ne pas avoir appliqué l'art. 281 al. 1 et 3 CPC prévoyant que le juge du divorce doit renvoyer le partage au tribunal compétent en vertu de la loi sur le libre passage, de ne pas avoir requis des institutions de prévoyance d'attester le caractère réalisable de ses avoirs conformément à l'art. 281 CPC ou de ne pas avoir d'office vérifié le montant des avoirs de libre passage de l'intimée. Il en va également ainsi lorsqu'en lien avec la liquidation du régime matrimonial, le recourant soutient que le Tribunal aurait dû qualifier ses conclusions en production de pièces d'" offres de preuves " et non de requête en production documentaire.

2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_540/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.4 et l'arrêt cité).

Le recourant conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle entre époux. Il invoque à cet égard une violation des art. 122 CC, 56, 153 et 277 CPC.

3.1. L'art. 122 CC pose le principe du partage entre époux des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce.

En matière de prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), le juge établit les faits d'office et statue même en l'absence de conclusions des parties (arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 p. 136; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_97/2017, 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1.3; cf. également arrêt 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références, qui laisse ouverte la question de savoir si la maxime inquisitoire régit uniquement l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance ou plus largement toutes les questions liées au partage de la prévoyance). Les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent toutefois uniquement en première instance (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 5.2; 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_392/2021 précité loc. cit.; 5A_952/2019 précité loc. cit.; 5A_631/2018 précité loc. cit. et les références; 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1). Il en découle que dans la procédure d'appel, l'admissibilité des nova est régie par l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts 5A_392/2021 précité consid. 3.4.1.2; 5A_952/2019 précité loc. cit.; 5A_631/2018 précité loc. cit.). L'établissement des faits d'office impose au juge de tenir compte des faits juridiquement pertinents, même si les parties ne les ont pas invoqués (ATF 130 III 102 consid. 2; 129 III 481 consid. 3.3; 107 II 233 consid. 2b). L'obligation d'un juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure. Il incombe aux parties de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 130 III 102 consid. 2; 107 II 233 consid. 2c; arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2 et les références; 5D_148/2017 précité consid. 3.2; 5A_111/2014 précité loc. cit. et les références). En particulier, elles doivent renseigner le premier juge si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt 5D_148/2017 précité consid. 3.2).

3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a constaté que le mari reprochait notamment au Tribunal de ne pas avoir suffisamment investigué les montants soumis au partage, violant ainsi la maxime inquisitoire. Elle a relevé que le Tribunal avait retenu que les avoirs des parties soumis au partage s'élevaient, pour le mari, à 547'903 fr. 20 (165'443 fr. 20 [recte] + 382'460 fr.) et, pour l'épouse, à 12'471 fr. 10. Les avoirs de celle-ci avaient été établis sur la base de l'attestation au 31 décembre 2017 de son compte de libre passage. Le mari soutenait qu'elle disposait d'avoirs supplémentaires, produisant, pour la première fois devant la Cour de justice, une pièce complémentaire datant de 2014 afin d'étayer ses propos. Il n'expliquait pas pour quels motifs il n'avait pas pu s'en prévaloir devant le Tribunal. Dès lors que la maxime des débats était applicable devant l'autorité d'appel, la Cour de justice a jugé cette pièce, ainsi que les faits qui s'y rapportaient, irrecevables. Elle a précisé que si le Tribunal était certes soumis à la maxime inquisitoire, il appartenait néanmoins aux parties d'indiquer tous les éléments de fait pertinents et les moyens de preuve disponibles. L'on ne pouvait donc reprocher au Tribunal une violation de la maxime inquisitoire, dans la mesure où il s'était fondé sur les documents du compte de prévoyance de libre passage de l'épouse et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'elle disposait d'avoirs complémentaires, les allégations toutes générales du mari en ce sens n'étant pas suffisantes. S'agissant de ses propres avoirs, le mari soutenait qu'une partie avait été cotisée avant le mariage, exposant pour la première fois en appel, que le montant cotisé avant l'union avec son épouse s'élevait à 316'929 fr. et produisant à cet égard des pièces complémentaires datant de 2012 et 2013. Là encore, il s'agissait de faits et moyens de preuve nouveaux qui n'avaient jamais été invoqués devant le Tribunal, qui pour être recevables en appel devaient répondre aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Or le mari ne pouvait pas ignorer en première instance le montant de ses avoirs cotisés avant le mariage puisqu'il s'agissait de sa propre situation et il n'expliquait pas quelle raison l'aurait empêché de produire devant le Tribunal les pièces dont il se prévalait en appel. Dès lors que les griefs du mari reposaient entièrement sur des faits et moyens de preuve irrecevables, ils devaient être rejetés.

3.3. Le recourant reproche à la Cour de justice de s'être limitée à qualifier de tardive la production des pièces en appel qu'il avait déposée en appel pour le motif que la jurisprudence prévoyait que la maxime d'office [recte: inquisitoire] n'est pas applicable en appel et que les pièces nouvelles produites n'étaient recevables qu'aux conditions de l'art. 317 CPC. Il relève que, par ce raisonnement, dite autorité n'avait pas examiné si le Tribunal avait correctement appliqué la maxime d'office [recte: inquisitoire], ce qui était une question de droit, ou apprécié les faits sur la base des pièces produites en première instance, ce qui l'avait conduite à constater les faits de manière arbitraire. Elle n'avait pas non plus examiné si le Tribunal avait un devoir d'avis selon l'art. 56 CPC vu qu'il entendait s'écarter d'allégués et de pièces non contestés.

3.4. C'est en vain que le recourant soutient que la Cour de justice aurait dû examiner si le Tribunal avait correctement appliqué l'art. 56 CPC et apprécié les faits sur la base des pièces produites en première instance, dans la mesure où il ne démontre pas avoir soulevé pareilles critiques en appel et que cela ne ressort pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.4). Cela étant et contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte de l'arrêt entrepris que la Cour de justice a indiqué pour quelle raison elle considérait que le Tribunal n'avait pas violé la maxime inquisitoire en n'ordonnant pas la production de pièces complémentaires puisqu'elle a exposé que le non-respect du devoir de collaboration du recourant, qui lui imposait de produire en temps utile les documents disponibles qu'il jugeait nécessaires, n'avait pas été respecté. Dès lors que le recourant n'explique pas pourquoi cette motivation serait contraire au droit, son grief, non valablement motivé (cf. supra consid. 2.1), manque sa cible.

En lien avec la liquidation du régime matrimonial, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir refusé d'ordonner la production des pièces qu'il avait préalablement requise. Se plaignant d'une violation des art. 8 CC, 53, 58, 85 et 150 CPC, 9 Cst. et 6 CEDH, il expose en substance ne pas avoir été en mesure de chiffrer d'entrée de cause toutes ses prétentions, dont la créance de 470'000 fr. correspondant aux montants que l'intimée aurait détournés durant la vie commune.

4.1. Selon l'arrêt attaqué, le mari avait certes allégué depuis le début de la procédure que l'épouse avait opéré des transactions bancaires non autorisées à son profit ou au profit de sa famille. Il n'avait cependant jamais pris la moindre conclusion chiffrée à cet égard dans ses écritures de première instance ni dans son mémoire d'appel. Ses conclusions au titre de la liquidation du régime matrimonial s'étaient limitées à l'attribution du bien immobilier en sa faveur, sans soulte. Ce n'était que dans sa réponse à l'appel joint et conclusions sur nova déposées en appel le 3 novembre 2023 qu'il avait conclu, pour la première fois, à ce que le jugement de divorce soit complété par la condamnation de l'épouse au paiement d'un montant de 470'000 fr. Or, on ne voyait pas pour quel motif il n'avait pas pu chiffrer ses prétentions relatives aux prétendues transactions bancaires litigieuses à un stade antérieur de la procédure. En effet, déjà devant le Tribunal, le mari avait allégué que le produit de la vente de la villa de V.________ ne permettait pas de lui restituer son apport, de sorte qu'il n'y avait aucun bénéfice à partager, l'épouse ne pouvant ainsi prétendre à un quelconque montant au titre du partage du bien immobilier. Il s'était également prévalu de transactions litigieuses que son épouse avait prétendument réalisées, à hauteur de 470'000 fr. Cela étant, exception faite de l'attribution du bien immobilier en sa faveur, il n'avait pas conclu au paiement des sommes dont il prétendait être créancier. Le fait que le prix de vente de la villa avait été définitivement connu au mois d'octobre 2023, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral rejetant sa plainte, ne changeait rien au fait qu'il était déjà en mesure antérieurement de formuler ses prétentions en paiement en lien avec les transactions bancaires prétendument illicites, à tout le moins en indiquant une valeur minimale (art. 85 CPC), et qu'il n'avait apporté par la suite aucun élément de fait nouveau pertinent à cet égard. Le mari ne pouvait pas se prévaloir de la validation de l'adjudication pour compléter ses conclusions relatives aux transactions bancaires. Ses conclusions en paiement du montant de 470'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial étaient ainsi irrecevables car tardives, de sorte qu'il n'y avait lieu d'entrer en matière sur ses prétentions. Relevant que les offres de preuve requises en lien avec ces prétentions n'étaient dès lors pas pertinentes puisqu'elles tendaient à fonder des conclusions irrecevables sur lesquelles elle n'avait pas à se prononcer, la Cour de justice a rejeté les conclusions préalables tendant à la production de pièces, à la mise en oeuvre d'une expertise ainsi qu'à l'audition de témoins en vue d'établir ces versements litigieux.

4.2. Le recourant fait valoir que la Cour de justice aurait perdu de vue que plusieurs avis de droit et expertises avaient été nécessaires pour déterminer la valeur des biens propres et les règles de partage. Il ne lui était donc pas possible de prendre immédiatement des conclusions sur ses autres prétentions en liquidation du régime matrimonial. Il avait d'ailleurs exposé dans sa demande qu'il ne pouvait pas, d'entrée de cause, déterminer s'il devait une soulte à son épouse pour le partage de l'immeuble.

L'allégation du recourant relative à la nécessité pour lui de disposer de plusieurs avis de droit et expertises n'est pas établie. En effet, l'arrêt entrepris constate uniquement - ce qui lie le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - qu'un avis de droit anglais, établi par G.________ et produit par le recourant, et un rapport d'expertise, rédigé par H.________ à la suite des ordonnances de preuves des 6 et 14 décembre 2020, ont été versés au dossier. Dans la mesure où il appert que ces documents ont été déposés en cause au cours de la procédure de première instance avant l'audience de plaidoiries, l'on ne perçoit pas, et le recourant ne l'explique pas, pour quelle raison leur production aurait empêché le chiffrage des prétentions litigieuses avant le dépôt de l'appel. Au demeurant, l'expertise précitée est une expertise immobilière, de sorte que sa pertinence pour chiffrer des prétentions en remboursement de sommes indûment prélevées par l'intimée sur les comptes du recourant durant la vie commune fait manifestement défaut. Formulée de manière générale, la critique laisse intacte la motivation cantonale selon laquelle le recourant n'avait pas démontré qu'il ne disposait pas des éléments utiles pour chiffrer antérieurement ses prétentions en paiement en lien avec les transactions bancaires prétendument illicites, à tout le moins en indiquant une valeur minimale (art. 85 CPC).

4.3. Le recourant estime encore que l'arrêt entrepris violerait le principe de l'égalité des armes puisqu'il s'était appliqué à prendre des conclusions recevables et à libeller au mieux ses allégués et à offrir ceux-ci à la preuve, alors que l'intimée avait déposé en première instance des écritures illisibles, "à peine recevables", et sans conclusion.

Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant se serait plaint en appel de ce que les écritures de première instance de l'intimée étaient illisibles et dépourvues de conclusions. Du reste, le recourant ne démontre pas avoir formulé pareille critique devant la juridiction précédente. Il s'ensuit que son moyen pris de l'égalité des armes ne respecte pas le principe d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.4). En définitive, les critiques du recourant en lien avec le chiffrage de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial doivent être écartées, avec pour conséquence que ses conclusions correspondantes, notamment celles en renvoi pour complément d'instruction, doivent, pour autant que recevables, être rejetées.

Toujours en lien avec la liquidation du régime matrimonial, le recourant fait finalement grief à la Cour de justice de ne pas avoir traité le remboursement de plus de 225'000 fr. de la dette hypothécaire qu'il a opéré après la séparation des parties comme une plus-value de l'immeuble lui revenant.

5.1. La Cour de justice a retenu que, selon le contrat de mariage et l'avis de droit anglais, le moment de la rupture permanente n'était, en principe, pas déterminant. Les amortissements, qu'ils soient effectués avant ou après, relevaient des biens communs et étaient donc soumis au partage par moitié. Or, en tenant compte de l'hypothèque au jour de la séparation, comme le voulait le mari, cela revenait à exclure les amortissements des biens communs effectués après la rupture et était, par conséquent, contraire aux dispositions convenues. L'avis de droit émettait d'ailleurs précisément une hypothèse similaire au cas d'espèce où la valeur nette du bien immobilier à répartir entre les époux était fixée en déduisant du prix de vente l'hypothèque à sa valeur au jour du jugement (et non au jour de la séparation).

5.2. Recopiant un extrait de l'avis de droit anglais en mettant en évidence certains passages, le recourant relève que la plus-value liée à l'amortissement ne pouvait pas bénéficier à l'intimée; celle-ci n'avait de surcroît pris aucune conclusion ni formulé aucun allégué en ce sens. La Cour de justice avait ainsi mal appliqué l'art. 58 CPC en statuant ultra petita et violé son droit à la preuve et à un accès à la justice en refusant d'ordonner préalablement la production des pièces qu'il avait requise.

Comme déjà indiqué, l'argument du recourant tiré d'un prétendu défaut de conclusion ou d'allégation ne respecte pas le principe d'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.4). En tant que pour le surplus le recourant se borne à recopier un extrait de l'avis de droit qu'il avait produit sans soulever de grief ni présenter de motivation, il n'y a pas lieu d'accorder de plus ample développement à ses considérations.

En conclusion, le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Une indemnité de 4'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Herrmann

Le Greffier : Piccinin

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