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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_332/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_332/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
26.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_332/2025

Arrêt du 26 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Aurélie Battiaz Gaudard, avocate, intimée,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet garde alternée, curatelle de représentation dans le domaine médical,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 27 mars 2025 (C/1614/2013-CS DAS/65/2025).

Faits :

A.

A.________ et B.________ sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants nés hors mariage C., né en 2009, et D., née en 2011.

B.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment instauré une curatelle de représentation dans le domaine médical en faveur des enfants, limitant en conséquence l'autorité parentale des parents (ch. 2), étendu les pouvoirs de E., intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), et de F., cheffe de groupe, à la curatelle nouvellement instaurée (ch. 3). Il a par ailleurs levé la curatelle d'assistance éducative qui avait été instaurée par décision du Tribunal de protection du 8 novembre 2017 et relevé les prénommées de leur mandat y relatif de curatrices des mineurs (ch. 4). Il a en outre ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de C.________ (ch. 6) ainsi que de celui de D.________ (ch. 7) et exhorté la mère et le père à poursuivre leur propre suivi thérapeutique individuel (ch. 8 et 9). A.________ a " appelé " de ce prononcé, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale de B.________ soit limitée pour les décisions dans le domaine médical concernant les enfants. Par arrêt du 27 mars 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée; elle a prononcé la gratuité de la procédure et n'a pas alloué de dépens.

C.

Par écriture déposée le 30 avril 2025, A.________, qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce un " recours " au Tribunal fédéral. En tête de son écriture, il demande à la Cour de céans d'" annuler la décision rendue par la Cour de justice dans la cause C/1614/2013-CS, confirmant la décision du Tribunal de protection en date du 4 juillet 2023 ", de " révoquer le rapport d'expertise produit par les experts désignés ", d'attribuer à son fils, " 16 ans, le droit de remettre à son père l'autorité médicale exclusive ", d'attribuer en sa faveur " l'autorité médicale exclusive " sur ses enfants, de " constater que la délégation de l'autorité médicale au SPMi était arbitraire "et de " reconnaître que les vices systématiques de procédure et de preuve identifiés compromettent gravement la validité des décisions contestées ". Il reprend ces mêmes conclusions sous le chiffre " 5. Conclusion juridique ". Le 27 mai 2025, il a requis l'assistance judiciaire. Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

Le recourant a déposé un recours non intitulé. Cette omission ne lui nuit pas dans la mesure où le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 148 IV 155 consid. 1.1). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) confirmant l'instauration d'une curatelle de représentation dans le domaine médical et limitant en conséquence l'autorité parentale des parents (art. 308 CC), soit une décision prise en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dans une affaire non pécuniaire, par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière sur le " recours ", traité comme recours en matière civile.

2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3).

2.2. En l'espèce, le recourant prend plusieurs " conclusions formelles " tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la révocation d'un rapport d'expertise, à l'attribution à son fils d'un " droit de remettre à son père l'autorité médicale ", à l'attribution à lui-même de " l'autorité médicale exclusive ", à la constatation de l'arbitraire de la " délégation de l'autorité médicale au SPMi " ainsi qu'à la reconnaissance de " vices systématiques de procédure ". Elles doivent être comprises, à la lumière du reste du recours, comme tendant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le père dispose de l'autorité parentale exclusive en matière médicale.

3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter de ces constatations que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 3.1); il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).

3.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs : arrêts 5A_590/2024 du 6 août 2025 consid. 2.4; 5A_540/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).

Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir confirmé l'instauration d'une curatelle de soins en faveur des enfants et la limitation en conséquence de son autorité parentale. On tire çà et là de son écriture qu'il entend invoquer les art. 9 et 29 Cst., 6 et 8 CEDH, 307 et 317 CP, 16 et 307 CC, l'art. 19 de la " Convention des droits de l'enfant " ainsi que " l'article 33 du Code de déontologie de la FSP ", l'" ICD-1, directives de l'OMS sur la protection de l'enfance et les abus psychologiques ", les art. 6, 8 et 40 " LPmed ", le " CIM-11/CGGD - système de référence médical officiel en Suisse " et les " Directives SSPP (Société suisse de Psychiatrie et Psychothérapie) ".

4.1. Il convient d'emblée de considérer que, saisie d'un recours en matière civile, la Cour de céans n'entrera en matière que sur les violations du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (cf. supra consid. 3.1), plus singulièrement en l'espèce pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3) ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la CEDH.

S'agissant plus singulièrement de la violation des art. 6 et 8 CEDH, le recourant n'explique même pas succinctement en quoi elle consisterait, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en saisir. Il ne peut par ailleurs invoquer la violation des art. 307 et 317 CP dans le cadre d'une décision rendue en matière civile (cf. art. 72 et 78 LTF).

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (arrêts 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.3.1 et les références). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêts 5A_767/2024 précité consid. 6.1; 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1; 5A_603/2022 précité consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; 132 III 178 consid. 5.1; arrêts 5A_359/2024 précité consid. 7.2 et les références; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2; 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2).

4.2.2. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 III 545 consid. 2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts 5A_603/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).

Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment : arrêts 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 7.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 4A_645/2020 du 4 février 2022 consid. 5.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les références).

4.3. La Chambre de surveillance de la Cour de justice a retenu qu'il ressortait de la procédure que les parents ne parvenaient pas à s'accorder sur les questions d'ordre médical concernant leurs enfants, que cela avait entraîné par le passé des retards dans la prise en charge de ces derniers (choix des thérapeutes et/ou des traitements), les parents ayant tous deux, selon les experts, des difficultés à entendre le point de vue différent de l'autre. Il était donc impossible qu'ils exercent en commun l'autorité parentale en matière médicale sur les mineurs, point qu'ils ne remettaient plus en cause.

L'autorité cantonale a par ailleurs considéré que, s'il n'était pas contesté que le recourant s'était toujours impliqué dans les démarches médicales relatives à ses enfants, en étant à l'écoute tant des professionnels que des mineurs, et qu'il n'avait pas entravé la mise en place des suivis médicaux nécessaires pour la santé des enfants, il n'était pas opportun que l'autorité parentale en matière médicale lui soit confiée. Les experts avaient clairement formulé que confier le pouvoir de représentation médicale à un seul des parents n'était pas dans l'intérêt des enfants, qui se trouveraient pris dans un conflit de loyauté. Le recourant ne pouvait ainsi être suivi lorsqu'il faisait valoir que le fait de lui confier la responsabilité des soins des enfants suffirait à faire disparaître ce conflit. En effet, comme les parents avaient une vision totalement divergente du bien médical des enfants, il était à craindre que la mère critique devant ces derniers les décisions prises par le père et que les mineurs soient à nouveau confrontés à un conflit de loyauté entre leurs deux parents, ce qui serait délétère pour leur bon développement. Au contraire, déléguer la prise des décisions médicales à un tiers évitait de placer les mineurs au centre de conflits entre leurs parents. À supposer même que la mère critique les décisions prises par le curateur, cette attitude n'aurait aucun impact sur les liens de chacun des enfants avec leurs parents. La Chambre de surveillance a en outre jugé que, si C.________ avait certes indiqué vouloir que la responsabilité de son suivi médical soit confiée à son père, il était toutefois dans son intérêt que ce suivi soit remis entre les mains d'un tiers, compte tenu du conflit de loyauté mis en évidence par les experts. Même si l'enfant était âgé de 14 ans, le simple fait qu'il se soit exprimé spontanément en adressant un pli en ce sens au Tribunal de protection le 19 septembre 2024 démontrait qu'il était pris dans un conflit de loyauté majeur entre ses parents, ce qui cautionnait le bien-fondé de la décision prise en première instance. La cour cantonale a enfin retenu que le simple fait que les curateurs du SPMi aient exprimé ne pas être à l'aise avec la responsabilité de la décision d'un traitement à la Ritaline pour D.________ ne suffisait pas à suivre le raisonnement du recourant. En effet, dès lors qu'il s'agissait du point d'achoppement des parents, il était justement nécessaire que ce soit un tiers neutre qui décide objectivement du bien de l'enfant à suivre un tel traitement. La Chambre de surveillance a encore argumenté que le curateur recevrait toutes les explications nécessaires des médecins et pourrait tenir compte du ressenti de D.________ par rapport à la prise de Ritaline, que cette dernière s'était déjà vue administrer ce médicament qui avait été arrêté durant la période estivale mais qui n'avait pas été repris lors du retour en classe alors qu'il était utile pour la concentration et le suivi scolaire de l'enfant, ce qui avait interrogé les experts.

4.4. Le chiffre 3 du recours est censé être la " Présentation des faits ". Amalgamant confusément des passages de l'ordonnance du Tribunal de protection et de l'arrêt de la Chambre de surveillance, le recourant résume en réalité sa propre compréhension de la cause. Il n'y a pas lieu de s'y étendre plus avant.

4.5.

4.5.1. Autant qu'on puisse le comprendre, le recourant reproche tout au long de son écriture à la Chambre de surveillance de s'être ralliée à l'avis des experts " sans distance critique ", d'avoir " manqué à son devoir de vérification rigoureuse des faits " et de s'être fondée sur une expertise "entachée de vices graves, marquée par des diagnostics non reconnus, des manipulations méthodologiques et l'ignorance d'abus ".

Il allègue notamment que le conflit parental y est présenté " comme un blocage relationnel entre deux visions opposées " alors que le dossier (rapports du SPMi des 7 avril 2016 et 12 septembre 2017; évaluation psychiatrique du Dr G.; mail de la mère du 5 mai 2019; refus du suivi psychothérapeutique de D. en mai 2018) démontre qu'il n'y a jamais eu de " désaccord idéologique sur le type de traitement à adopter ", mais " [...] une obstruction systématique par un seul parent ", à savoir la mère. Il affirme en outre que l'expertise présente des " contradictions logiques ", des " raisonnements pseudo-scientifiques ", des " affirmations spéculatives " et une " contradiction " avec le " témoignage oral " des experts, qu'elle est " biais[ée] ", qu'elle construit " un récit fallacieux ", qu'elle aurait " omis ou minimisé des faits cruciaux ", qu'elle recourt aux notions de " conflit parental "et de " conflit de loyauté " qui " ne sont ni des diagnostics valables, ni des catégories cliniques reconnues " " par le droit médical suisse ", que les évaluations psychiatriques qu'elle pose sont " déformées, sans fondement, et hors [du] mandat légal " et qu'elle est donc en définitive " méthodologiquement invalide et éthiquement inacceptable ". Il avance encore que le " Tribunal " ne pouvait " continu[er] à s'appuyer sur une expertise manifestement défaillante ", " ne men[er] aucune vérification ni demand[er] de corrections " alors qu'il avait été " alerté lors du PV de ces contradictions ".

4.5.2. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces critiques. Le Tribunal de protection avait déjà jugé l'expertise concluante et fait siennes ses conclusions. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt entrepris et il n'est pas démontré que le recourant - qui était alors assisté d'un mandataire professionnel - ait soulevé des griefs dans son recours cantonal en lien avec cette appréciation des premiers juges. Or, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (cf. supra consid. 3.3). Il en va de même lorsque, sous le couvert de l'art. 29 Cst., le recourant allègue que ses " objections " ont été ignorées et que l'expertise a été " ratifié[e] " " sans le moindre contrôle ".

Quand bien même le principe de l'épuisement des griefs serait respecté, les arguments développés par le recourant sur le caractère concluant de l'expertise - qui relève de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 4.2.2) - ou tirés de la violation de l'art. 29 Cst. seraient appellatoires et, partant, déclarés irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation posées en la matière (cf. supra consid. 3.1 et 3.2).

4.6.

4.6.1. Le recourant soutient que " la représentation médicale par un tiers est arbitraire, infondée et inefficace ", " irrationnelle sur le plan factuel, arbitraire sur le plan juridique, dangereuse sur le plan pratique " et que " le Tribunal a reformulé les faits de manière sélective, minimisé la portée réelle des problèmes soulevés et ignoré les objections fondées au lieu de les traiter ".

Autant qu'on puisse circonscrire ses critiques pour le moins confuses, il expose en substance que les enfants ont pu bénéficier des traitements nécessaires uniquement grâce à son engagement constant auprès des autorités, que " garantir des soins nécessite une implication constante, un suivi rigoureux et une réelle volonté de protéger que seul un parent véritablement engagé dans le bien-être de ses enfants peut offrir ", que le " Tribunal " aurait dû " trouver un mécanisme permettant d'exiger de la mère qu'elle respecte ses obligations légales et de surveiller le respect de ces obligations, en assurant des conséquences concrètes en cas de violation ", qu'il ne pouvait pas " transf[érer] l'autorité médicale des enfants au [...] SPMi, alors même que ce dernier a explicitement reconnu son incompétence à assumer cette responsabilité ", que " le problème ne se limite pas à la [prescription de] Ritaline, mais à l'incapacité structurelle du SPMi à gérer l'ensemble des soins médicaux requis pour les enfants ", que le " Tribunal [...] n'[étant] pas une autorité médicale, il n'a ni la compétence ni la légitimité pour encadrer un traitement psychostimulant ". Il prétend par ailleurs que le " refus du Tribunal d'accorder à C.________ la demande de confier l'autorité médicale à son père est illégal, arbitraire et incohérent ", que " le discernement [du prénommé] a été reconnu par toutes les instances impliquées, y compris le Tribunal lui-même ", que, " dès lors, ce dernier était juridiquement tenu de respecter sa volonté en matière de santé " et qu'" au lieu de cela, [il] a ignoré les faits, a contourné les garanties procédurales, a mal appliqué la jurisprudence et a contredit ses propres constats ". Il affirme qu'un tel " comportement viole les droits fondamentaux de C.________ ", lequel " poursuivra la reconnaissance de ses droits devant une autorité supérieure, capable d'appliquer les standards juridiques et le respect fondamental dû à chaque enfant ".

4.6.2. Fondés en grande partie sur des faits que le recourant a contesté en vain (cf. supra consid. 4.5) ou qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'un grief ait été soulevé (cf. supra consid. 3.2), ces arguments ne sont pas propres à établir que la Chambre de surveillance aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans ce domaine (cf. supra consid. 4.2.1) en refusant de laisser au seul père l'autorité parentale en matière médicale sur ses enfants.

L'autorité cantonale n'a pas ignoré que le recourant s'était impliqué dans les démarches médicales relatives à ses enfants, en étant à l'écoute tant des professionnels que des mineurs, et qu'il n'a pas entravé la mise en place des suivis médicaux nécessaires pour la santé de ces derniers. Elle a pondéré cet élément au regard des autres circonstances. Se référant à l'avis des experts, elle a jugé que le fait de confier le pouvoir de représentation médicale au seul père n'était pas dans l'intérêt des enfants, qui pourraient se trouver pris dans un conflit de loyauté si la mère devait critiquer devant eux les décisions prises par l'autre parent. Elle a considéré qu'en revanche confier la prise des décisions médicales à un tiers permettait d'éviter cette situation, les éventuelles critiques de la mère à l'encontre des décisions prises par le curateur n'ayant aucun impact sur les liens de chacun des enfants avec leurs parents. Ce faisant, elle a tenu compte de la menace que représentait pour le développement des enfants une autorité parentale exercée par le seul père et du fait que ce danger ne pouvait être prévenu par une telle mesure en raison du conflit de loyauté auquel étaient confrontés les enfants. Le recourant abonde dans ce sens lorsqu'il déclare dans son écriture que " la mère exercera encore une pression sur les enfants " si " l'autorité médicale " devait lui être confiée. Il ne démontre pas non plus quelle autre solution que celle de confier la prise des décisions médicales à un tiers aurait pu être mise en place en l'espèce. Se contenter d'affirmer que le " Tribunal " devait " trouver un mécanisme permettant d'exiger de la mère qu'elle respecte ses obligations légales " ne suffit pas. Lorsque le recourant remet en question la capacité des curateurs du SPMi à exercer cette curatelle, motif pris que ce service a " reconnu son incompétence à assumer cette responsabilité " dans sa globalité et non seulement par rapport à la prescription de Ritaline, il se heurte aux déclarations de la curatrice des enfants telles que retenues par l'autorité cantonale - dont il ne démontre pas le caractère arbitraire (cf. supra consid. 3.2) - selon lesquelles le SPMi pouvait, sur mandat, mettre en place les suivis psychothérapeutiques nécessaires, les curateurs n'étant mal à l'aise qu'en ce qui concerne la validation d'un traitement comme celui de la Ritaline. Il ne critique pas non plus les considérations de la Chambre de surveillance selon lesquelles le curateur recevra toutes les explications nécessaires des médecins et pourra prendre en compte le ressenti de D.________ en ce qui concerne ce traitement utile pour la concentration et le suivi scolaire de cette dernière et être ainsi en mesure de prendre une décision objective selon le bien de l'intéressée. Enfin, outre que le recourant ne saurait se plaindre de la violation du droit d'être entendu de l'enfant C.________, on ne voit pas en quoi, en suivant l'avis des experts plutôt que les voeux du prénommé, la Chambre de surveillance aurait violé le droit d'être entendu du recourant.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à M e H.________, curatrice d'office des enfants, et au Service de protection des mineurs.

Lausanne, le 26 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Jordan

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