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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2F_27/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2F_27/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
12.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2F_27/2025

Ordonnance du 12 novembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, requérante,

contre

Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4, intimée.

Objet Assistance judiciaire; réexamen,

demande de révision de l'ordonnance incidente du Tribunal fédéral suisse du 28 octobre 2025 (2C_589/2025).

Considérant en fait et en droit :

A.________, née en 1986, a commencé en janvier 2024 auprès du Geneva center of humanitarian studies (ci-après: le Centre) de l'Université de Genève une formation de " master of advanced studies in humanitarian action " (MAS).

Par courrier du 2 juillet 2025, la Direction du Centre a rejeté la demande de A.________ de repasser pour la troisième fois quatre examens non réussis du DAS. Le 28 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre le courrier du 2 juillet 2025 auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par courrier du 23 septembre 2025, le Comité directeur du Centre a informé A.________ qu'une troisième tentative pour passer les quatre examens auxquels elle avait échoué à deux reprises, lui était accordée. Ce courrier a été transmis par l'Université de Genève à la Cour de justice le 25 septembre 2025. Par décision du 10 octobre 2025, la Cour de justice a dit que le recours du 28 juillet 2025 était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a renoncé à percevoir des frais.

Le 15 octobre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision du 10 octobre 2025. Elle lui a demandé, sous suite de frais et dépens, de constater que la décision du 10 octobre 2025 viole l'art. 29a Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la Cour de justice de Genève pour nouvelle instruction et décision motivée sur la légalité de la décision du 2 juillet 2025, ainsi que sur la réparation des dommages financiers subis. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire complète et la désignation de Me B.________ comme avocate d'office, à qui elle entendait demander de compléter son recours. Elle a prié le Tribunal fédéral de statuer sur cette demande avant de rendre sa décision au fond. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le Tribunal fédéral a ordonné le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

Le 3 novembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'ordonnance du 28 octobre 2025 fondée sur l'art. 121 let. c LTF, au motif que celle-ci reposerait sur une appréciation inexacte de l'objet du litige et omettrait d'examiner les griefs essentiels liés à la légalité et à la réparation. Du point de vue de la requérante, le mémoire du 15 octobre 2025 portait en effet non seulement sur la possibilité de repasser les examens, mais aussi sur le constat de l'illégalité de la décision du 2 juillet 2025, sur la violation du droit à un recours effectif et sur la nécessité de statuer sur les préjudices financiers, moraux et académiques subis. Elle demande au Tribunal fédéral de rendre une nouvelle ordonnance lui accordant l'assistance judiciaire complète avec désignation de Me B.________ en qualité d'avocate d'office, de maintenir la dispense d'avance de frais jusqu'à décision définitive sur la demande d'assistance judiciaire, d'autoriser, en cas d'admission de la présente demande, le dépôt d'un mémoire complémentaire par l'avocate désignée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la nouvelle ordonnance et d'ordonner, au besoin, un échange d'écritures et un droit de réplique. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des mémoires qui lui sont soumis (arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023 consid. 2). La requérante a déposé une demande de "révision" auprès du Tribunal fédéral. Elle dirige cette demande contre une ordonnance du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 64 LTF refusant d'accorder l'assistance judiciaire. Il ressort toutefois de la lettre de l'art. 121 LTF ("révision d'un arrêt du Tribunal fédéral") que la voie de la révision n'est ouverte que contre les arrêts de fond, les arrêts de renvoi, les décisions d'irrecevabilité, ainsi que celles sur les frais et dépens (Christian Denys, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n° 5 ad art. 121 LTF; Elisabeth Escher, Basler Komentar BGG, 3e éd. n° 4 ad art. 121 LTF). Par conséquent, interjetée contre une ordonnance relative à l'assistance judiciaire qui n'équivaut pas à un arrêt de fond, la présente demande de révision est irrecevable. L'intitulé erroné d'un acte n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).

5.1. L'art. 29 al. 3 Cst., concrétisé pour la procédure devant le Tribunal fédéral par l'art. 64 al. 1 LTF, prévoit que toute personne qui ne dispose pas des moyens nécessaires a droit à l'assistance judiciaire gratuite si sa cause ne semble pas dépourvue de chances de succès. Selon la jurisprudence, cette disposition ne prévoit pas qu'une nouvelle demande puisse être déposée sans condition après le rejet d'une première demande d'assistance judiciaire gratuite. Une deuxième demande d'assistance judiciaire gratuite fondée sur les mêmes faits revêt le caractère d'une demande de réexamen, qui ne peut être ouverte que si la partie requérante invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont elle n'avait pas connaissance lors de la procédure antérieure ou qu'il lui était alors juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir ou qu'il n'y avait pas lieu de faire valoir. Il existe donc un droit à un réexamen en présence de "faux nova" (arrêt 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2 et les nombreuses références citées).

Comme une demande de réexamen de l'assistance judiciaire résulte du dépôt d'une deuxième demande en la matière, la cour doit statuer à trois juges comme en cas de première demande (art. 64 al. 3 LTF).

5.2. En l'occurrence, il y a lieu de traiter la demande de révision de la requérante comme une demande de réexamen, puisqu'elle requiert, après le premier refus du Tribunal fédéral, une deuxième fois l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, en fondant cette demande de réexamen sur l'allégation que le mémoire du 15 octobre 2025 portait non seulement sur la possibilité de repasser les examens, mais aussi sur le constat de l'illégalité de la décision du 2 juillet 2025, sur la violation du droit à un recours effectif et sur la nécessité de statuer sur les préjudices financiers, moraux et académiques subis, la requérante n'invoque pas des faits ou des moyens de preuve importants dont elle n'aurait pas eu connaissance lors de la procédure antérieure.

Par conséquent, en l'absence de faux nova, la demande révision, considérée comme une demande de réexamen, doit être rejetée. Succombant, la requérante doit supporter les frais de justice, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :

La demande de révision, considérée comme une demande de réexamen, est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 12 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

Zitate

Gesetze

7

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 29a Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 121 LTF

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