Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_633/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_633/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
07.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_633/2025

Arrêt du 7 janvier 2026

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure Participants à la procédure

  1. Association A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
  5. E.________,
  6. F.________,
  7. G.________,
  8. H.________,
  9. I.________,
  10. J.________,
  11. K.________,
  12. L.________,
  13. M.________,
  14. N.________,
  15. O.________,
  16. P.________,
  17. Q.________,
  18. R.________,
  19. S.________,
  20. T.________,
  21. U.________,
  22. V.________, tous représentés par Maîtres Romain Jordan et Brian Favre, avocats, recourants,

contre

Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet Refus de restitution de l'effet suspensif à un recours dirigé contre une autorisation de tir de cerfs,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15 octobre 2025 (ATA/1142/2025).

Faits :

A.

A.a. L'association A.________ est une association de droit privé suisse à but non lucratif dont le siège est à Genève. Selon ses statuts, elle a pour buts de remplacer l'expérimentation animale par des méthodes plus éthiques, scientifiques et sûres pour la santé publique, d'obtenir sur l'ensemble du territoire suisse une législation qui garantisse la défense et le respect des animaux, de promouvoir l'amélioration constante de cette législation et de contrôler en permanence son application stricte, ainsi que de produire du contenu informatif et factuel en lien avec les buts et objectifs précités.

Son président est B., lequel est domicilié à W., dans le canton de Genève.

A.b. Par arrêté du 28 août 2024, le Conseil d'État genevois a autorisé le tir de cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy durant la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025. Il précisait que le nombre d'animaux à prélever serait évalué par la sous-commission de la faune de la commission consultative de la diversité biologique (CCDB) et que seuls les gardes de l'environnement de l'Office cantonal genevois de l'agriculture et de la nature (ci-après: l'Office cantonal) étaient habilités à procéder aux tirs.

Le 30 septembre 2024, l'association A.________ de même que son président, B., ont recouru contre l'arrêté précité auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant à son annulation. L'association sollicitait la mise en place d'un projet pilote de vaccination immuno-contraceptive, tandis que B. déclarait être heurté dans ses convictions fondamentales attachées à l'interdiction de la chasse.

A.c. Sur requête de l'Office cantonal, la Cour de justice a retiré l'effet suspensif au recours alors pendant devant lui par décision du 29 octobre 2024.

Par acte du 31 octobre 2024, l'association A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision de retrait d'effet suspensif devant le Tribunal fédéral. Après avoir dans un premier temps restitué ledit effet suspensif à titre superprovisoire, ce dernier a rejeté le recours à l'issue d'une délibération publique tenue en date du 16 janvier 2025 (cause 2C_540/2024). Entre le prononcé de cet arrêt et jusqu'à la fin de la période autorisée pour les tirs, soit le 31 janvier 2025, dix cerfs ont pu être tirés sur la quarantaine initialement prévue (cf. art. 105 al. 2 LTF).

A.d. Par arrêt du 24 juillet 2025 (cause ATA/810/2025), la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'association A.________ et B.________ contre l'arrêté du 28 août 2024, estimant que les intéressés ne jouissaient pas de la qualité pour recourir contre l'arrêté de tir du 28 août 2024, qui ne les touchait pas directement et personnellement.

Par acte du 15 septembre 2025, l'association précitée et son président, B.________, ont déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2025 (cause 2C_532/2025). La cause est actuellement pendante devant la Cour de céans.

B.

Par arrêté du 18 juin 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'État genevois a de nouveau autorisé le tir de cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy durant la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026, ce aux mêmes conditions que celles fixées dans l'arrêté de tir précédent du 28 août 2024. Il relevait par ailleurs que les personnes qui entraveraient ces actions étaient passibles de sanctions prévues par l'art. 42 de la loi cantonale genevoise sur la faune. Par acte du 21 août 2025, l'association A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., P., O., Q., R., S., T., U.________ et V.________ ont recouru contre cet arrêté, concluant à son annulation. Ils demandaient par ailleurs la restitution de l'effet suspensif à leur recours et la suspension de la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué, ainsi que la tenue d'une audience publique de plaidoiries. Par décision du 15 octobre 2025 (cause ATA/1142/2025), la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif.

C.

Par acte du 31 octobre 2025, l'association A.________ (ci-après: la recourante 1) et son président, B.________ (ci-après: le recourant 2), de même que les 20 autres personnes ayant recouru devant la Cour de justice contre l'arrêté du Conseil d'État du 18 juin 2025 (ci-après: les recourants 3 à 22), déposent un recours en matière de droit public commun auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 15 octobre 2025 (cause 2C_633/2025). Demandant à titre superprovisoire l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, les intéressés requièrent qu'il soit fait interdiction au Conseil d'État genevois de procéder au tir de cerfs décidé dans son arrêté du 18 juin 2025 jusqu'à l'issue de la procédure de recours engagée devant le Tribunal fédéral. Sur le fond, ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif attaché à leur recours cantonal soit restitué. Par courrier du 4 novembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisoire. La Cour de justice a renoncé à se prononcer sur le recours, renvoyant aux considérants et au dispositif de la décision attaquée. Le Conseil d'État genevois a déposé des observations, concluant au rejet du recours, ainsi qu'à celui de la requête d'effet suspensif qui l'assortit. Les recourants ont répliqué.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).

1.1. Lorsqu'une autorité refuse d'accorder l'effet suspensif à un recours sur le plan cantonal ou retire l'effet suspensif qui l'assortit en principe selon la loi, elle rend une décision incidente qui ne met pas fin au litige (cf. arrêts 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1; 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 3.2). Or, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF qui n'entrent manifestement pas en ligne de compte en l'espèce, les décisions incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Exceptionnellement, la question d'un éventuel préjudice irréparable peut demeurer indécise et la recevabilité d'un recours contre une décision incidente immédiatement admise à l'aune de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsque le traitement du recours au fond tend précisément à faire examiner si la décision attaquée risque de provoquer un tel préjudice (en ce sens, cf. ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêts 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 1.1; 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1).

En l'occurrence, les recourants considèrent que la condition du préjudice irréparable serait réalisée dans la mesure où le refus de la Cour de justice de restituer l'effet suspensif à leur recours contre l'autorisation de tir de cerfs arrêtée par le Conseil d'État permettrait l'élimination immédiate de près d'un tiers de ces animaux peuplant en hiver les bois de Versoix. Ce faisant, ils invoquent de manière plausible un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant précisé que le point de savoir si un tel préjudice menace réellement sera également pertinent au moment d'examiner la conformité au droit de la décision sur effet suspensif présentement contestée devant le Tribunal fédéral (cf. infra consid. 3.2 et 3.5, ainsi que l'arrêt 2C_540/2024 précité consid. 1.1). Il n'y a pas lieu de se demander si un risque de préjudice irréparable peut être retenu en raison du danger allégué par certains recourants d'être exposés à des "balles perdues" (cf. infra consid. 5).

1.2. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, celui-ci porte sur la conformité au droit d'une autorisation de tir de cerfs décidée par le Conseil d'État genevois en application de l'art. 16 de la loi cantonale genevoise du 7 octobre 1993 sur la faune (LFaune/GE; RSGE M 5 05). Il s'agit donc d'une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues par l'art. 83 LTF. Au surplus, la décision attaquée a été rendue en dernière instance par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.

1.3. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cela étant, la jurisprudence admet que les personnes dont le recours fait l'objet d'une décision de retrait ou de refus de restitution de l'effet suspensif - comme les recourants - jouissent d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification d'une telle décision incidente, indépendamment de leur qualité pour agir au fond dans le litige principal (cf. ATF 129 II 286 consid. 1.3; aussi arrêts 2C_540/2024 précité consid. 1.3; 1C_114/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.2). Il convient dès lors de reconnaître que les recourants ont qualité pour recourir contre la décision de refus de l'effet suspensif attaquée; il est du reste précisé qu'ils peuvent toujours se prévaloir d'un intérêt pratique actuel à en obtenir la modification, dès lors que l'arrêté de tir qu'ils contestent sur le fond devant l'autorité précédente est valable jusqu'au 31 janvier 2026 et que rien n'indique qu'il aurait été entièrement exécuté par le canton à ce jour. Cela ne préjuge toutefois pas de leur qualité pour recourir contre cet arrêté, laquelle doit encore être tranchée par la Cour de justice.

1.4. Il en résulte que le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), est recevable.

2.1. La décision statuant sur une requête d'effet suspensif ou le retirant est une décision en matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que les recourants ne peuvent dénoncer devant le Tribunal fédéral que la violation de leurs droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 2C_554/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 I 99 consid. 1.7.2).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 133 III 393 consid. 7.1; arrêt 5A_189/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2). La partie recourante ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

Les recourants reprochent principalement à la Cour de justice d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 66 LPA/GE et, partant, d'avoir violé l'art. 9 Cst. en refusant de restituer l'effet suspensif censé assortir leur recours au sens du droit cantonal.

3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte à donner aux dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; arrêt 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.1).

3.2. En l'occurrence, l'art. 66 al. 1 LPA/GE prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours. La disposition ajoute cependant que, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (cf. art. 66 al. 3 LPA/GE). Or, lorsqu'il se prononce sur des décisions sur effet suspensif prises en application de réglementations cantonales similaires à celle qui vient d'être présentée, le Tribunal fédéral estime que l'autorité de recours appelée à prendre de telles décisions doit en principe procéder à une pesée des intérêts en présence, afin d'examiner si les raisons plaidant en faveur de l'exécution immédiate de l'acte attaqué devant elle sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de l'effet suspensif doivent être des raisons convaincantes qui découlent d'une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, tenant compte, en particulier, du principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 et les arrêts cités). Pour effectuer une telle pesée des intérêts, qui relève de l'exercice d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b), et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2; 129 II 286 consid. 3; aussi arrêt 1C_406/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.2). Cela étant, la décision relative à l'effet suspensif ne devrait, si possible, pas préjuger de l'issue du recours, ni rendre d'emblée le recours sans objet en créant une situation de fait irréversible qui rendrait impossible le rétablissement de l'état de fait dicté par la décision finale (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2; 125 II 613 consid. 7; 119 V 503 consid. 3; arrêts 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.3; 2C_171/2020 du 15 juin 2020 consid. 3.1; 2C_356/2007 du 18 septembre 2007 consid. 3). Il ne s'agit néanmoins pas là d'une règle absolue justifiant à elle seule de confirmer ou de restituer systématiquement l'effet suspensif au recours (cf. arrêt 2C_356/2007 précité où le Tribunal fédéral a confirmé le retrait d'effet suspensif d'un recours dirigé contre l'euthanasie d'un animal). Il peut notamment exister un intérêt prépondérant au retrait de l'effet suspensif lorsqu'un maintien de celui-ci empêcherait la décision attaquée d'atteindre son but, même en cas de rejet du recours, alors même qu'elle poursuit des intérêts publics ou privés importants (cf. ATF 129 II 286 consid. 3.2; arrêt 2C_540/2024 précité consid. 4.3 et les références doctrinales citées).

3.3. En l'occurrence, reprenant largement la motivation d'une précédente décision sur effet suspensif rendue en lien avec l'arrêté de tir du 28 août 2024, confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2C_540/2024 du 16 janvier 2025, la Cour de justice a considéré que le Conseil d'État genevois pouvait se prévaloir d'un intérêt public important à l'exécution immédiate du nouvel arrêté de tir du 18 juin 2025, qu'il avait en ce sens déclaré à juste titre exécutable nonobstant recours. L'autorité précédente a en particulier retenu que la surdensité persistante de cerfs dans les bois de Versoix pouvait avoir un impact négatif sur l'agriculture ainsi que sur la préservation de la forêt et qu'elle augmentait le risque d'accidents de la route. Or, selon l'autorité précédente, cet intérêt public à une régulation immédiate du nombre d'ongulés dans le canton - qui participait à un effort régional - n'était pas contrebalancé par les différents intérêts publics ou privés susceptibles de s'opposer au tir des animaux. La mesure de régulation contestée ne mettait en effet pas en péril la présence des cerfs sur le territoire cantonal et, notamment, dans la région de Versoix, où le canton avait déjà mis en place de très nombreuses mesures de protection des surfaces cultivables et de la forêt. La Cour de justice a en outre ajouté que la mesure litigieuse n'affectait pas réellement la liberté de mouvement des usagers de la forêt, étant donné que les tirs étaient effectués de nuit et avec des moyens techniques spéciaux. Elle a enfin relevé que l'intérêt purement idéal des recourants à la protection des animaux ne saurait l'emporter, à ce stade de la procédure, face aux enjeux publics précités de régénération de la forêt et de réduction des dégâts aux cultures, d'autant moins que les chances de succès de leur recours sur le fond n'apparaissaient pas évidentes prima facie. La Cour de justice en a dès lors conclu qu'une pesée des intérêts en présence justifiait de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif formée par les recourants.

3.4. La Cour de céans ne voit pas en quoi un tel raisonnement procéderait d'une application arbitraire de l'art. 66 LPA/GE. Dans son arrêt 2C_540/2024 rendu à propos du précédent arrêté de tir du Conseil d'État genevois du 28 août 2024, elle a déjà eu l'occasion de souligner qu'il n'était pas manifestement insoutenable de retirer l'effet suspensif à un recours dirigé contre un arrêté de tir de ce type, même si la mesure contestée pouvait avoir un effet irréversible pour les animaux concernés. Le Tribunal fédéral a retenu à cette occasion qu'il était possible de soutenir qu'un tel retrait de l'effet suspensif au recours répondait à un intérêt public prépondérant, en particulier de protection de la forêt et des cultures (arrêt 2C_540/2024 précité consid. 4.5 et 4.6). Or, il ressort de la décision attaquée que la situation de fait n'a pas réellement changé depuis ce dernier arrêt du Tribunal fédéral confirmant l'exécutabilité immédiate du précédent arrêté de tir du 28 août 2024, d'autant moins que seule une dizaine de cerfs ont pu être abattus dans le canton de Genève entre son prononcé et la fin de la saison de chasse fixée au 31 janvier. La densité de cerfs demeure ainsi élevée dans le canton de Genève et, plus particulièrement, dans les bois de Versoix en hiver. Quant à leur régulation, elle n'est toujours possible que durant une période limitée, débutant le 1er août et s'achevant le 31 janvier (cf. art. 1 al. 1 let. c, 3 al. 1 et 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [loi sur la chasse; LChP; RS 922.0]). Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer qu'il existe encore et toujours un intérêt public important à une régulation de la population de cerfs vivant actuellement dans les bois de Versoix et qu'une telle mesure doit être opérée immédiatement nonobstant recours, sous peine de ne pas atteindre son but.

3.5. Les critiques que les recourants formulent à l'encontre de la décision attaquée et contre l'arrêt 2C_540/2024 ne convainquent pas du contraire. Les intéressés tentent tout d'abord de remettre en question de manière appellatoire le constat de la Cour de justice qu'une surdensité de cerfs pourrait provoquer des accidents routiers et des dégâts aux cultures et aux forêts, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). En tant qu'ils nient ensuite l'existence de tels risques dans le canton de Genève compte tenu des mesures de protection mises en place par celui-ci, les recourants perdent également de vue que l'arrêté de tir du Conseil d'État vise aussi à assurer une régulation de la population de cerfs sur le plan régional et, partant, une gestion des risques constatés à ce niveau. Ils soutiennent enfin à tort que l'exécution immédiate priverait leur recours au fond d'objet en créant une situation de fait irréversible. Il est vrai que l'exécution immédiate de l'autorisation de tir sera fatale pour les ongulés concernés et que la mise à mort d'animaux ne constitue pas un acte anodin. Il n'en demeure pas moins qu'une régulation immédiate de la population de cerfs séjournant en hiver dans les bois de Versoix ne prive pas le recours actuellement déposé contre l'arrêté de tir de tout objet sur le fond, à condition que la qualité pour agir des recourants soit reconnue; ce point a été expressément souligné par la Cour de céans dans son arrêt 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 (cf. arrêt précité consid. 4.6).

3.6. Sur le vu de ce qui précède, il ne peut pas être reproché à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir ainsi violé l'art. 9 Cst. en refusant de restituer l'effet suspensif au recours formé contre l'arrêté de tir du Conseil d'État du 18 juin 2025.

Les recourants estiment ensuite que la décision attaquée violerait leur droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. Selon eux, elle conduirait à ce que des animaux puissent être abattus sans qu'une telle "mise à mort", contraire à la dignité de l'animal consacrée à l'art. 120 al. 2 Cst., ne soit préalablement contrôlée par une quelconque autorité juridictionnelle.

4.1. L'art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, étant précisé que la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il n'existait de droit au juge au sens de cette norme que si le litige était en rapport avec une position juridique individuelle digne de protection (cf. ATF 144 I 181 consid. 5.3.2.1; 143 I 336 consid. 4.1); cette condition a pour but d'éviter les recours populaires (ATF 141 II 233 consid. 4.2.1; 140 II 315 consid. 4.3 et 4.4; aussi arrêt 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1). Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 29a Cst. n'existe par ailleurs que dans le cadre des règles de procédure en vigueur (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4; 137 II 409 consid. 4.2). Il n'en demeure pas moins que, même prévu par la loi, le retrait ou le refus de restituer l'effet suspensif peut dans certains cas porter atteinte au droit au juge prévu à l'art. 29a Cst. La nécessité d'assurer une protection judiciaire effective peut en effet exiger, dans certaines circonstances, d'accorder l'effet suspensif à un recours ou d'ordonner des mesures provisionnelles avant qu'une décision judiciaire ne soit rendue sur le fond d'un litige, afin que celui-ci puisse faire l'objet d'un contrôle judiciaire efficace et utile à une date ultérieure (arrêt 1C_406/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.3; aussi MATTHIAS KRADOLFER in: Commentaire en ligne de la Constitution fédérale, version du 25 juillet 2023, n° 43 ad art. 29a Cst.; BENJAMIN MÄRKLI, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, 2022, n os 163 s., avec références). La règle n'est cependant pas absolue et l'exécution immédiate d'une décision attaquée en justice peut s'imposer lorsqu'elle poursuit des motifs d'intérêts publics dûment démontrés (cf. arrêts 1C_331/2014 du 28 août 2014 consid. 4.4; 1C_35/2014 du 28 mars 2014 consid. 5.1 s.).

4.2. En l'occurrence, comme on l'a vu, il faut admettre que le refus de restituer l'effet suspensif au recours déposé contre l'arrêté de tir du Conseil d'État a été prononcé dans le respect des règles procédurales cantonales en vigueur. Il se justifie en outre par un intérêt public important de protection des forêts et des cultures (cf. supra consid. 3). Dans cette mesure, on ne discerne pas en quoi il violerait l'art. 29a Cst., qui n'empêche effectivement pas les autorités de recours de refuser des requêtes d'effet suspensif dans de telles conditions (cf. supra consid. 4.1). Dans cette mesure, il n'y a même pas lieu de se demander si les recourants peuvent invoquer cette garantie dans le cas d'espèce, en tant qu'ils déclarent agir dans l'optique de garantir la bonne application de normes juridiques d'intérêt général.

Habitant pour certains à proximité des zones de tir, les recourants 3 à 22 considèrent enfin qu'en permettant l'exécution immédiate de l'arrêté de tir, la décision attaquée les exposerait à un danger de "balles perdues", auquel ils ne seraient pas forcément soumis si l'arrêté concerné devait être finalement annulé. Ils y voient une violation de leur droit au respect de leur intégrité physique et de leur liberté de mouvement protégés par l'art. 10 al. 2 Cst. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que les mesures de régulation de la population de cerfs que l'arrêté de tir prévoit sont en pratique toujours effectuées de nuit, avec des moyens techniques spéciaux, par des employés de l'État habitués à procéder à un tel travail. Les tirs n'auraient au demeurant jamais lieu à proximité immédiate d'habitations et ne seraient jamais dirigés en direction de celles-ci, sauf en présence d'un pare-balles suffisant derrière la cible, c'est-à-dire lorsque la configuration du terrain est telle que le projectile se fichera de toute façon dans la terre (butte ou pente positive). Les recourants ne prétendent pas que ces différents points auraient été établis arbitrairement par la Cour de justice qui, lors du prononcé d'une décision incidente sur effet suspensif, peut d'ailleurs se limiter à la vraisemblance des faits (cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 2C_540/2024 précité consid. 3.1). Il s'ensuit que, sur la base de ces faits, la Cour de céans ne voit en l'état pas en quoi l'exécution immédiate de l'arrêté porterait atteinte à leur liberté de mouvement ou à leur intégrité physique protégées par l'art. 10 al. 2 Cst.; au regard des faits constatés dans la décision attaquée, les recourants semblent en fin de compte uniquement se prévaloir d'un risque très hypothétique d'erreurs de tir en lien avec l'exécution de mesures de régulation de la population de gibier dont ils s'accommodent apparemment lorsqu'elles concernent d'autres animaux que des cerfs. Le devoir de l'État de respecter l'intégrité physique de sa population dans l'exercice de ses tâches n'implique au surplus aucune obligation d'exclure tous les dangers imaginables et de garantir de cette manière une situation de "risque zéro;" il suffit qu'il assure un niveau de risque acceptable (ATF 140 II 315 consid. 4.8; 126 II 300 consid. 5b; voir également ATF 139 II 185 consid. 11.3), ce qui est a priori le cas d'une activité de régulation de gibier dont tout indique pour l'heure qu'elle est exécutée selon des règles précises par des professionnels expérimentés.

Partant, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par les recourants.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 7 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : E. Jeannerat

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