Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_532/2025 / DCE
Ordonnance du 18 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet tir de cerfs, demande de récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 juillet 2025 (ATA/810/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.1. Par acte du 30 septembre 2024, l'Association A.________ de même que son président, B.________, ont recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre l'arrêté du 28 août 2024 du Conseil d'État du canton de Genève autorisant le tir de cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy durant la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
Sur requête de l'Office cantonal, la Cour de justice a retiré l'effet suspensif au recours par décision du 29 octobre 2024. Dans sa motivation, elle a précisé que la recevabilité du recours apparaissait de prime abord douteuse sous l'angle de la qualité pour recourir, mais que l'examen complet de cette question se ferait avec l'arrêt final.
1.2. Le 31 octobre 2024, l'Association A.________ et B.________ ont adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision de la Cour de justice du 29 octobre 2024. Ils ont demandé à titre préalable que l'effet suspensif soit restitué à leur recours cantonal à titre provisoire et ont conclu sur le fond à l'annulation et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif attaché à leur recours cantonal soit confirmé.
Le 16 janvier 2025, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a délibéré sur le recours du 31 octobre 2024 en séance publique et l'a rejeté.
Par arrêt du 24 juillet 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours du 30 septembre 2024 contre l'arrêté du 28 août 2024 du Conseil d'État du canton de Genève autorisant le tir de cerfs pour défaut de qualité pour recourir tant de l'Association A.________ que de B.________.
Le 15 septembre 2025, l'Association A.________ et B.________ ont déposé ensemble un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2025, dans lequel ils demandent, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils concluent préalablement à la récusation du Juge fédéral Yves Donzallaz. Des propos tenus par celui-ci durant la délibération publique du 16 janvier 2025 montreraient, selon eux, une prévention particulière de la part de ce magistrat sur l'enjeu du recours au fond, ainsi que sur la question de la qualité pour recourir. Le 14 octobre 2025, le Juge fédéral Yves Donzallaz a contesté les motifs de récusation formulés à son encontre, tandis que le Conseil d'État s'en est remis à justice sur ce point. Une copie pour information de ces prises de position a été adressée aux parties.
En vertu de l'art. 37 al. 1 LTF, si le motif de récusation est contesté par le juge visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge visé. Le Juge fédéral Donzallaz ayant contesté sa récusation, la cour statuera sans le juge visé sur la requête de récusation dans une composition ordinaire à trois juges (art. 20 LTF) par voie d'ordonnance (arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.3).
5.1. Selon l'art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Cette norme, qui concrétise les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., a la portée d'une clause générale en tant qu'elle permet la récusation d'un juge ou d'un greffier dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge ou du greffier (arrêts 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 2.2; 2F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 3.1).
L'existence d'un motif de prévention, au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, est une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective; ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de parti pris; peu importe que le juge ou le greffier concerné se sente lui-même apte à se prononcer, respectivement à agir en toute impartialité (ATF 138 I 1 consid. 2.2). Pour autant, le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, en particulier lorsqu'un juge d'une cour suprême, dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées, est concerné (ATF 144 I 159 consid. 4.4; 105 Ib 301 consid. 1b; arrêt 6F_44/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1, cf. encore arrêts 1C_654/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1; 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1.3; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 39 ad art. 34 LTF).
5.2. D'après l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Selon la jurisprudence, le fait que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas "à elle seule" un motif de récusation signifie qu'en présence d'éléments supplémentaires en lien avec l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF permettant de douter de son impartialité, le juge peut devoir se récuser (arrêt 2C_853/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.1).
Dans le contexte particulier que constitue la participation d'un juge fédéral à un arrêt portant sur la question de l'effet suspensif, il convient cependant de noter qu'une telle décision sert des objectifs particuliers qui lui sont propres et repose sur un examen sommaire de faits simplement rendus crédibles, raison pour laquelle elle ne préjuge pas de la décision dans la procédure principale (arrêts 2D_6/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.1; 2D_18/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.3.2; 1C_659/2021 du 11 juillet 2023, consid. 2.2). Toutefois, si l'examen auquel se livre l'autorité saisie dépasse le cadre sommaire, cela peut donner l'impression d'un parti pris, notamment lorsque le magistrat examine déjà en détail la situation de fait et de droit et montre, par un choix de mots très précis, qu'il s'est forgé une opinion définitive (cf. arrêts 2D_18/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.3.2; 1C_659/2021 du 11 juillet 2023 consid. 4).
5.3. Lorsque les juges du Tribunal fédéral délibèrent publiquement comme le prévoit l'art. 59 al. 1 LTF, ils doivent pouvoir présenter leurs arguments juridiques et débattre de ceux-ci entre eux sans contrainte (Heimgartner/Wiprächtiger, in Commentaire bâlois, Bundesgerichts-gesetz, 3e éd. 2018, n° 8 ad art. 58 LTF) et de manière nécessairement plus libre que dans un écrit accordant à son auteur un temps de réflexion accru. Cela exclut par conséquent d'extraire des propos des magistrats, dont il n'est du reste pas tenu de procès-verbal (Heimgartner/Wiprächtiger, op. cit. n° 11 ad art. 58 LTF; J.-M. Frésard, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n° 15 ad art. 58 LTF), des bribes de discours hors contexte pour en demander la récusation sous peine de faire perdre toute spontanéité aux débats et de remettre en cause la délibération publique voulue par le législateur fédéral (cf. sur cet aspect: ATF 135 I 198 et les références citées). Sont toutefois réservés les propos choquants.
5.4. En l'occurrence, les recourants rapportent des extraits de propos tenus par le Juge fédéral Donzallaz ayant pour objet le retrait de l'effet suspensif prononcé par l'instance précédente. Ils en infèrent une prévention particulière de la part de ce magistrat sur l'enjeu du recours au fond, ainsi que sur la question de leur qualité pour recourir, qui devrait, selon eux, conduire à sa récusation.
5.4.1. Au préalable, il convient de relever qu'aucun des reproches formulés par les recourants à l'encontre du Juge fédéral Donzallaz n'entrent dans la catégorie des propos choquants au point de justifier d'emblée une récusation.
5.4.2. Les recourants lui reprochent en premier lieu d'avoir affirmé que l'affaire "était partie dans tous les sens", faisait "perdre du temps au Tribunal" et que celle-ci ne se trouvait devant lui que parce que l'on trouvait "de tout dans la jurisprudence fédérale". De tels propos généraux faisant référence au contenu de la jurisprudence ne révèlent aucune prévention de ce magistrat.
5.4.3. Les recourants reprochent également au magistrat en cause d'avoir déclaré qu'il estimait "que la qualité pour recourir des recourants avait été laissée ouverte avec beaucoup trop de largesse par la Cour inférieure". Ils perdent toutefois de vue que la décision attaquée a considéré leur qualité pour recourir comme douteuse, tout en précisant qu'il ne suffisait pas au recourant de s'engager pour la protection des animaux ou d'être un promeneur dans les Bois de Versoix pour être plus touché qu'un autre usager de ces bois et qu'aucune disposition légale fédérale ou cantonale ne conférait la qualité pour recourir à l'association recourante, qui n'avait pas non plus démontré que chacun de ses membres avait, à titre individuel, qualité pour recourir (décision sur effet suspensif de la Cour de justice du 29 octobre 2024, p. 11).
Dans ce contexte, l'affirmation du magistrat mis en cause ne peut être comprise que comme le constat, certes légèrement teinté de dépit, que la Cour de justice aurait aussi bien pu, au vu de l'examen détaillé qu'elle avait déjà effectué de la question, trancher celle-ci au lieu de la laisser indécise. De tels propos, qui ont trait uniquement à une motivation développée dans la décision attaquée, ne suffisent pas non plus à fonder une apparence de prévention de la part de ce magistrat.
5.4.4. Les recourants sont enfin de l'avis que le Juge fédéral Donzallaz aurait ironisé et dénigré l'objet du recours, considérant (à tort) que "l'art. 120 Cst. est hors sujet puisque la cause n'a rien à voir avec le génie génétique". Il aurait en outre usé, toujours selon eux, d'un humour au goût douteux pour dénigrer encore la cause, les recourants et leurs motifs ("Kant n'est d'aucun secours, car il mangeait de la viande; il n'était pas vegan [ton curieux]. (...) Tuer un animal n'est en rien contraire à sa dignité.").
En l'occurrence, les propos rapportés par les recourants sont à nouveau des extraits sortis de leur contexte. Ils répondaient en réalité aux arguments d'un autre juge qui avait axé son raisonnement sur l'art. 120 al. 2 Cst. et la doctrine, ainsi que sur les positions philosophiques de Kant. De tels propos ne suffisent pas non plus à fonder une apparence de prévention de la part du magistrat mis en cause.
5.5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de récusation dirigée contre le Juge fédéral Donzallaz.
La décision sur les frais judiciaires relatifs à la présente procédure fera l'objet de l'arrêt au fond.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
La demande de récusation est rejetée.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants, au Conseil d'État de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 18 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey