Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_624/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, rue Michel-Servet 1, 1206 Genève.
Objet Dénonciation, qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 octobre 2025 (ATA/1128/2025).
Faits :
A.
A.________ a été traité pour des problèmes urologiques à l'hôpital B.________ en 2017. En 2018, il a déposé plainte pénale contre cet hôpital pour négligence et lésions corporelles. Dans ce cadre, le Ministère public a ordonné des expertises qu'il a confiées au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le Centre de médecine légale). Le 25 mars 2025, A.________ a déposé plainte devant la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance). Il dénonçait en substance des omissions et incohérences concernant deux expertises réalisées par le Centre de médecine légale, ainsi que le choix des experts et relevait des potentiels conflits d'intérêts de l'expert principal. La Commission de surveillance a classé cette dénonciation, par décision du 11 juin 2025, pour le motif qu'elle avait pour pratique de ne pas se prononcer sur les expertises produites dans le cadre des procédures judiciaires.
B.
Par arrêt du 14 octobre 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a jugé que le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 11 juin 2025 de la Commission de surveillance était irrecevable. Celui-ci devait être qualifié de dénonciateur et ne possédait pas, à ce titre, la qualité pour recourir.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2025 de la Cour de justice et de lui renvoyer la cause, afin que celle-ci statue sur le fond; subsidiairement, de constater la violation du droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF [RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir notamment est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public, lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie de droit (ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_361/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2).
Le litige a trait à une dénonciation en matière médicale devant la Commission de surveillance, instaurée par la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; RS/GE K 1 03), qui fait l'objet de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS/GE; RS/GE K 3 03). La cause relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF.
1.2. L'intéressé, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur son recours, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, il possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.3. Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et il revêt un caractère final (art. 90 LTF). Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est ainsi recevable.
1.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4).
En l'occurrence, en tant qu'il demande au Tribunal fédéral de constater la violation du droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst., le recourant formule une conclusion en constatation irrecevable. En effet, cette conclusion relève de la motivation juridique et n'a pas de portée propre par rapport à la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. arrêts 2F_12/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.4; 2C_199/2025 du 18 juillet 2025 consid. 1.2).
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
Le mémoire présente des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Toutefois, le recourant ne dénonce pas un établissement arbitraire des faits ni n'en fait la démonstration. Partant, le Tribunal fédéral ne pourra pas en tenir compte et statuera sur la base des faits contenus dans l'arrêt entrepris.
2.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3). En particulier, la partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1).
Le litige porte sur le point de savoir si l'intéressé, qui a dénoncé, devant la Commission de surveillance, des médecins fonctionnant comme experts judiciaires dans une procédure pénale, avait la qualité pour recourir devant la Cour de justice contre la décision du 11 juin 2025 de ladite commission, ce que la Cour de justice a nié, déclarant le recours irrecevable.
Le recourant estime que les juges précédents ont mal interprété la notion de patient de l'art. 9 LComPS, qui confère la qualité de partie au "patient", en refusant de le considérer comme tel dans la présente procédure. Il soutient qu'un examen clinique effectué dans le cadre d'une expertise médicale constituerait une évaluation de la santé, au sens de l'art. 2 LS; l'expert exercerait une activité médicale soumise à la loi sur la santé et le recourant devrait être reconnu comme patient, au sens de l'art. 9 LComPS, dès lors qu'il aurait été directement soumis à un acte médical réalisé dans le cadre de l'expertise judiciaire.
4.1. Selon l'art. 2 LS, les soins comprennent tout service fourni à une personne, à un groupe de personnes ou à la population dans le but de promouvoir, de protéger, d'évaluer, de surveiller, de maintenir, d'améliorer ou de rétablir la santé humaine.
Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie (art. 9 LComPS).
4.2. Dans son grief, le recourant se contente de critiquer la décision attaquée. Il présente une interprétation de la notion de patient de l'art. 9 LComPS plus large que celle retenue par la Cour de justice qui, selon lui, aurait dû aboutir à lui reconnaître la qualité de patient et, partant, la qualité de partie et celle pour recourir. Il se borne, ainsi, à opposer son interprétation de cette disposition à celle de l'autorité précédente, sans démontrer que celle-ci relèverait de l'arbitraire. Il ne mentionne d'ailleurs ni l'art. 9 Cst. ni l'arbitraire, méconnaissant le fait que la seule mauvaise application du droit cantonal ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral, mais qu'il faut faire valoir que cette mauvaise application relève de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Partant, le grief est irrecevable.
4.3. Le moyen aurait de toute façon dû être rejeté. L'arrêt attaqué souligne que la saisine de la Commission de surveillance était uniquement dirigée contre les médecins du Centre de médecine légale qui avaient procédé à l'expertise judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et pas contre les médecins de l'hôpital B.________ qui avaient soigné le recourant. Or, on ne saurait voir d'arbitraire dans l'interprétation voulant que, dans le cadre d'une expertise ordonnée par le Ministère public, il n'existe pas de lien thérapeutique entre l'expertisé et l'expert et que, par conséquent, le premier n'a pas le rôle de patient, au sens de l'art. 9 LComPS, dans une telle situation. Ainsi, il n'est pas insoutenable de considérer que le recourant revêt uniquement la qualité de dénonciateur dans la présente procédure. L'intéressé ne conteste pas que le dénonciateur ne possède pas la qualité pour recourir.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'accès au juge, tel que garanti par l'art. 29a Cst.
5.1. D'après l'article 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Cette norme étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge (ATF 147 I 333 consid. 1.6.1; 141 I 172 consid. 4.4.1), laquelle ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4; 137 II 409 consid. 4.2).
5.2. Comme l'a constaté sans arbitraire la Cour de justice (cf. supra consid. 4), l'intéressé ne possédait pas la qualité pour recourir devant l'instance précédente. Ainsi, dès lors que l'irrecevabilité du recours relève d'une application correcte des règles relatives à la qualité pour recourir, la décision entreprise ne méconnaît pas la garantie de l'accès au juge consacrée à l'art. 29a Cst. Le grief est infondé.
6.1. Le recourant invoque encore une violation du principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Il estime que le classement de sa plainte sans examen des graves faits dénoncés constitue une mesure disproportionnée. En outre, l'interprétation de la notion de patient retenue par la Cour de justice aboutirait à priver les victimes d'un acte médical fautif de la possibilité d'en obtenir un contrôle déontologique, lorsque l'auteur agit en qualité d'expert, ce qui serait contraire audit principe.
6.2. La critique ayant trait au classement de la plainte sort de l'objet du litige qui ne porte que sur la qualité pour recourir de l'intéressé (cf. supra consid. 2.2 et 3) et ne peut ainsi pas être examinée.
Quant au grief en lien avec la prétendue privation de voie de recours, il se confond avec celui relatif à la reconnaissance de la qualité pour recourir. Or, comme l'a constaté sans arbitraire la Cour de justice (cf. supra consid. 4), l'intéressé ne possède pas la qualité pour recourir devant l'instance précédente. Le refus d'entrer en matière prononcé par les juges précédents, qui repose sur un motif procédural, ne peut être considéré comme étant disproportionné.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève, au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Jolidon