Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_361/2025
Arrêt du 4 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure Institut A.________ SA, représenté par Stevan Jovanovic, Institut A.________ SA, recourant,
contre
Département de la santé et des mobilités, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève
Objet Irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt cantonal du 28 octobre 2024,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 juin 2025 (ATA/610/2025).
Considérant en fait et en droit :
Le 28 février 2023, l'Institut A.________ SA a déposé une demande d'autorisation d'exploiter une organisation de soins et d'aide à domicile. Par courriel du 15 mai 2024, l'Institut A.________ SA a demandé le prononcé d'une décision. Le même jour, l'autorité compétente lui a répondu qu'une décision formelle négative était signée et qu'elle lui parviendrait prochainement. Le Département de la santé et des mobilités de la République et canton de Genève (ci-après: le Département de la santé) a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter, par arrêté du 16 mai 2024. La Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a, par arrêt du 28 octobre 2024, rejeté le recours de l'Institut A.________ SA à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 2024 du Département de la santé. Les conditions légales pour l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'une organisation de soins et d'aide à domicile n'étaient pas remplies. L'Institut A.________ SA a requis, le 31 janvier 2025, la révision de l'arrêt du 28 octobre 2024 de la Cour de justice, en invoquant, comme fait nouveau, la circonstance que l'arrêté avait été signé le 15 mai 2024, à savoir la veille de sa notification. La Cour de justice a jugé que cette demande était irrecevable, par arrêt du 3 juin 2025, en raison de l'absence d'un fait nouveau; même à considérer que le fait invoqué était nouveau, il n'était pas de nature à conduire à un jugement différent. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Institut A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 3 juin 2025 de la Cour de justice et de le réformer en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de révision du 31 janvier 2025, puis de renvoyer la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et d'annuler la fermeture de l'organisation de soins et d'aide à domicile. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un arrêt d'irrecevabilité lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige au fond porte sur l'autorisation d'exploiter une organisation de soins et d'aide à domicile. Une telle cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. L'intéressée, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur sa demande de révision, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation. Elle possède, dès lors, la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Au surplus, les autres conditions de recevabilité des art. 42 et 82 ss LTF sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit. Les conclusions relatives au fond de la cause sont irrecevables, le litige portant uniquement sur la recevabilité de la demande de révision. Il en découle que la conclusion ayant trait à la fermeture de l'organisation de soins et d'aide à domicile est irrecevable. En outre, les griefs en lien avec la légalité et la proportionnalité de la décision du 16 mai 2024 du Département de la santé ne seront pas traités, puisqu'ils sortent de l'objet du litige.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits: la date de la notification de la décision du 16 mai 2024 du Département de la santé ne serait pas le 16 mai 2024 mais le 17 mai 2024. Outre que l'argumentation présentée est confuse, on constate que la recourante ne propose aucune démonstration de l'influence que la correction de la date de notification aurait sur la décision attaquée, comme il lui appartenait pourtant de le faire (cf. supra consid. 3). Partant, ce grief ne sera pas traité.
La recourante invoque la violation des art. 48 et 80 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10), "sous l'angle de l'arbitraire art. 9 Cst.". Elle n'aurait constaté qu'après l'arrêt du 28 octobre 2024 de la Cour de justice que la décision du 16 mai 2024 du Département de la santé avait été signée le 15 mai 2024 et pas le 16 mai 2024.
5.1. La Cour de justice a exposé de façon complète l'art. 80 let. b LPA traitant de la révision, ainsi que la jurisprudence relative à la notion de fait nouveau; il y est, ainsi, renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 148 II 106 consid. 4.6.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3 et les arrêts cités).
5.2. Par courriel du 15 mai 2024, la recourante a demandé le prononcé d'une décision relative à sa demande d'autorisation d'exploiter une organisation de soins et d'aide à domicile du 28 février 2023. Le même jour, l'autorité compétente lui a répondu qu'une décision formelle négative avait été signée et qu'elle lui parviendrait prochainement. Par arrêté du 16 mai 2024, le Département de la santé a rejeté cette demande. Le 28 octobre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours de l'intéressée à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 2024 du Département de la santé. La recourante a requis, le 31 janvier 2025, la révision de l'arrêt du 28 octobre 2024 de la Cour de justice, en invoquant, comme fait nouveau, la circonstance que l'arrêté avait été signé le 15 mai 2024, à savoir la veille de sa notification.
5.3. La Cour de justice a jugé que cette demande était irrecevable, par arrêt du 3 juin 2025, en raison de l'absence d'un fait nouveau. Elle a relevé que le Département de la santé avait fait parvenir un courriel à la recourante, le 15 juin 2024, dans lequel celui-ci mentionnait que l'arrêté qui devait lui parvenir avait déjà été signé par la personne compétente; puis, la recourante avait reçu cet arrêté du Département de la santé qui était daté du 16 mai 2024. Compte tenu de ces éléments, le fait que l'arrêté du 16 mai 2024 avait été signé le 15 mai 2024 était déjà connu de la recourante lorsqu'elle a déposé son recours à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 2024 devant la Cour de justice. Il ne s'agissait dès lors pas d'un fait nouveau.
5.4. Le Tribunal fédéral ne peut que constater que la recourante avait appris, par le biais du courriel du 15 mai 2024 du Département de la santé, que la décision la concernant avait déjà été signée et qu'elle allait lui parvenir; puis, elle a reçu l'arrêté daté du 16 mai 2024. D'ailleurs, le recours de l'intéressée devant la Cour de justice contre l'arrêté du 16 mai 2024 du Département de la santé, qui a donné lieu à l'arrêt du 28 octobre 2024 de la Cour de justice dont la recourante demande la révision, mentionnait effectivement le courriel du 15 mai 2024 du Département de la santé et son contenu, à savoir que l'arrêté qui devait lui être envoyé était déjà signé. L'intéressée soulignait également dans ce recours que l'arrêté portait la date du 16 mai 2024. Partant, la conclusion des juges précédents selon laquelle il ne s'agit pas là d'un fait nouveau, au sens de l'art. 80 let. b LPA/GE, ne peut pas être qualifiée d'arbitraire. Le grief est rejeté.
La recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il ne se prononce pas sur le grief, qu'elle avait soulevé dans sa demande de révision, ayant trait à l'illégalité de la décision du 16 mai 2024 du Département de la santé.
6.1. Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
6.2. Le dispositif de l'arrêt attaqué a déclaré la demande de révision de l'arrêt du 28 octobre 2024 de la Cour de justice irrecevable, faute de fait nouveau. Dans sa subsomption, après avoir constaté l'absence de fait nouveau, la Cour de justice a ajouté, "à toutes fins utiles que même à retenir par hypothèse" l'existence d'un tel fait, celui invoqué (cf. supra consid. 5) n'était pas de nature à modifier son arrêt du 28 octobre 2024; elle souligne, notamment, que le fait que l'arrêté en cause ait été signé le 15 mai 2024 n'avait "aucune incidence sur le principe de légalité" et que ce principe avait été respecté puisque l'arrêté émanait du département compétent. Il découle de ce qui précède que la Cour de justice a traité le grief relatif au principe de légalité. Par conséquent, le moyen portant sur la motivation de l'arrêt attaqué est rejeté.
La recourante invoque encore une violation de nombreux articles constitutionnels et conventionnels, qui ne sont pas motivés à suffisance de droit, à savoir conformément aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3) et qui ne seront donc pas examinés. Au demeurant, la décision d'irrecevabilité s'avérant correcte (cf. supra consid. 5), le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur le fond de la cause (ATF 139 II 233 consid. 3.2; arrêts 1C_721/2024 du 5 août 2025 consid. 1.2.2 i.f.; 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 1.3; 8C_736/2024 du 3 mars 2025 consid. 8).
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de la santé et des mobilités et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon