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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_611/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_611/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
22.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_611/2025

Arrêt du 22 janvier 2026

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure A.________, représentée par Centre de Contact Suisses-Immigrés, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet Refus d'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 septembre 2025 (ATA/1036/2025).

Faits :

A.

A., née en 1986, et ses enfants B. et C., nés respectivement en 2011 et 2014, tous ressortissants boliviens, sont entrés en Suisse en juin 2023 au bénéfice d'un visa touristique. Le but de ce voyage était de rendre visite à la mère de A., titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'à son beau-père, ressortissant suisse.

B.

Le 15 novembre 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) pour elle et ses deux enfants. Elle avait dû être hospitalisée le 5 juillet 2023 en raison d'une grave crise d'inflammation et de gonflement dans les articulations, couplée à de fortes douleurs dans la hanche et la jambe droite. Elle devait se déplacer en chaise roulante depuis. Elle souffrait d'arthrite rhumatoïde depuis ses quatorze ans et ne pouvait plus ni s'occuper de ses enfants, ni travailler. Sa mère et son beau-père se portaient garants de ses frais de séjour en Suisse. Par décision du 14 novembre 2024, l'Office cantonal a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur de A.________ et de ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse. A.________ a recouru pour elle et ses enfants contre la décision du 14 novembre 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), qui a rejeté le recours par jugement du 15 avril 2025. Le 26 mai 2025, A.________ a recouru pour elle et ses enfants contre le jugement du Tribunal administratif de première instance auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 23 septembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.

C.

A.________, agissant en son nom ainsi qu'en celui de ses enfants, forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2025. Elle conclut dans les deux recours, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la violation de l'art. 8 CEDH et de la "violation arbitraire" des art. 13, 9 et 11 Cst., à l'octroi d'autorisations de séjour et à la renonciation à leur renvoi de Suisse. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance présidentielle du 24 octobre 2025, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. L'Office cantonal se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1). La recourante a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette dernière voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, on relèvera, à titre liminaire, que c'est à juste titre que la recourante ne conteste pas le refus d'autorisations de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), puisque cette disposition, de nature potestative, ne fonde pas un droit ouvrant la voie du recours en matière de droit public. Elle relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie de droit précitée (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; cf. not. arrêts 2C_685/2025 du 2 décembre 2025 consid. 2.2; 2C_668/2025 du 19 novembre 2025 consid. 3.3; 2C_436/2025 du 21 août 2025 consid. 4.3; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.2.2). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne confère pas une position juridique protégée, son application ne peut en outre pas être revue dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).

1.3. La recourante se prévaut en revanche de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. À cet égard, la recourante, qui souffre d'arthrite rhumatoïde et se déplace en chaise roulante, prétend de manière défendable avoir un droit potentiel à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 CEDH, en invoquant, notamment, l'existence d'un lien de dépendance particulier avec sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement, qui lui fournirait un soutien indispensable pour tous les gestes du quotidien et s'occuperait de la prise en charge de ses enfants. Dans la mesure où la jurisprudence admet, à certaines conditions restrictives, qu'un droit de séjourner en Suisse peut être tiré de la disposition précitée en pareille situation (cf. infra consid. 4.1 s.) et qu'il n'apparaît pas d'emblée exclu que ces conditions soient remplies en l'espèce, la voie du recours en matière de droit public doit être considérée comme ouverte s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante. Le recours constitutionnel subsidiaire est donc irrecevable sur ce point (art. 113 LTF a contrario).

1.4. La recourante se prévaut de l'art. 11 Cst. pour ses enfants. Or, cette disposition, qui porte sur la protection des enfants et des jeunes, ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 144 II 1 consid. 5; 143 I 21 consid. 5.5.2; 126 II 377 consid. 5; arrêts 2C_76/2024 du 4 septembre 2024 consid. 7.2; 2C_109/2023 du 4 juillet 2023 consid. 3.4.4). L'intérêt des enfants sera pris en considération dans le cadre de l'examen de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_202/2025 du 13 août 2025 consid. 7.2; 2C_76/2024 du 4 septembre 2024 consid. 7.2).

1.5. Enfin, dans la mesure où la recourante fait valoir qu'un renvoi en Bolivie aurait des conséquences extrêmement graves pour elle et pour ses enfants, il est relevé que le recours en matière de droit public est irrecevable s'agissant du renvoi (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF). Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert à cet égard, pour dénoncer la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou de garanties de procédure (ATF 137 II 305 consid. 1 à 3; arrêt 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.4.3). Or, en l'occurrence, la recourante ne fait pas valoir la violation de tels droits. En particulier, il ne ressort pas des faits établis par l'instance précédente, et la recourante ne le soutient pas non plus, qu'elle serait exposée en cas de retour en Bolivie à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [req. n° 57467/15], § 129; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10], § 183; arrêts 2C_598/2024 du 20 août 2025 consid. 4.4.3; 2C_351/2023 du 15 avril 2025 consid. 4.5; 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'examiner, en tant que tel, le renvoi prononcé. Le recours constitutionnel subsidiaire est donc entièrement irrecevable.

1.6. Pour le surplus, le recours en matière de droit public, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF).

1.7. La recourante formule des conclusions en constatation.

1.7.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.5, non publié in ATF 151 I 306).

1.7.2. En l'occurrence, en tant que la recourante demande au Tribunal fédéral de constater la violation de l'art. 8 CEDH et la "violation arbitraire" des art. 9, 11 et 13 Cst., elle formule des conclusions en constatation irrecevables. En effet, ces conclusions relèvent de la motivation juridique et n'ont en l'occurrence pas de portée propre par rapport à la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. arrêts 2C_39/2020 du 3 août 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 II 521; 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 consid. 1.3). Sous ces réserves, il convient d'entrer en matière.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3; 145 V 304 consid. 1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 142 I 155 consid. 4.4.3). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.3. En l'occurrence, tout en priant le Tribunal fédéral de se rapporter aux faits constatés par l'instance précédente, la recourante explique que la Cour de justice aurait, "semble-t-il de manière arbitraire", gardé la cause à juger le 7 juillet 2025, soit environ trois semaines avant qu'une première évaluation médicale de son nouveau traitement biologique puisse être effectuée. Il y aurait partant lieu de modifier l'état de fait retenu.

La recourante n'indique pas quelles dispositions du droit cantonal de procédure lui interdisaient de produire un nouveau rapport médical une fois la cause gardée à juger (cf. arrêt 1C_423/2016 du 3 avril 2017 consid. 2, non publié aux ATF 143 II 276). En outre, elle n'expose pas quel fait pertinent aurait été omis par la Cour de justice. On ne discerne partant pas en quoi la Cour de justice aurait établi les faits de manière contraire au droit. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits constatés dans l'arrêt entrepris.

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante et ses enfants ont droit à la délivrance d'autorisations de séjour.

La recourante, citant en particulier l'art. 8 CEDH, se prévaut du droit au respect de la vie familiale.

4.1. L'art. 8 CEDH, qui protège la vie familiale, ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé et, partant, à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays (ATF 149 I 72 consid. 2.1.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Gezginci Cevdet c. Suisse du 9 décembre 2010 [req. n° 16327/05], § 54). Il est toutefois admis qu'une personne étrangère peut, selon les circonstances, s'en prévaloir pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que le respect de l'art. 8 CEDH peut, sous cet angle, conduire à la reconnaissance d'un droit à rester ou à s'installer en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 consid. 4.1). Une personne étrangère peut en particulier invoquer le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH en vue de l'obtention d'un permis de séjour lorsqu'une mesure d'éloignement ou un refus d'autorisation de séjour l'empêche de vivre avec un ou des membres de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, étant précisé que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, c'est-à-dire celles qui existent en principe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 consid. 4.1).

4.2. Une relation en dehors du cercle de famille nucléaire ne peut généralement fonder un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour à l'aune de l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave de la première (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt de la CourEDH, Emonet et consort c. Suisse du 13 décembre 2007 [réq. n° 39051/03], § 35). Selon la jurisprudence, un tel lien de dépendance particulier ne doit cependant pas être admis à la légère. Le simple fait qu'un membre de la famille non nucléaire ait besoin de soins et requière une certaine prise en charge ne suffit pas; il est nécessaire que cette assistance soit spécifiquement fournie par la personne au bénéfice d'un droit de séjour assuré en Suisse. En l'absence d'un tel lien de dépendance, il n'existe pas de droit à un titre de séjour tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêts 2C_598/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.2; 2C_596/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1; 2C_682/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2; 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2).

4.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, maladie chronique diagnostiquée en Bolivie alors qu'elle était âgée de quatorze ans. Selon les faits retenus, elle bénéficiait déjà d'un traitement médical en Bolivie et y avait subi plusieurs interventions chirurgicales entre 2017 et 2021, dont la pose de plusieurs prothèses. Le suivi et les traitements médicaux réalisés en Bolivie se sont toutefois révélés insuffisants compte tenu de l'intensité de la maladie. La recourante souffre de douleurs de type mécanique et inflammatoire au niveau de nombreuses articulations, se déplace en chaise roulante et ne peut plus se baisser en avant ni porter de charges moyennes. Le suivi de l'intéressée est essentiellement axé sur la prise en charge de la maladie inflammatoire, de type polyarthrite rhumatoïde érosive. Une nouvelle thérapie (traitement biologique), qualifiée d'essentielle dans le ralentissement du processus évolutif de la maladie et la prévention d'autres atteintes à la santé, a débuté en avril 2025. Ses effets n'étaient pas connus lorsque l'arrêt cantonal a été rendu. Le traitement habituel de la recourante (similaire à celui suivi en Bolivie) se poursuit en parallèle. Les atteintes à la santé de la recourante sont probablement irréversibles.

4.4. Il résulte ainsi des faits retenus dans l'arrêt attaqué que la recourante souffre d'une maladie grave, lui causant un lourd handicap physique, et qu'elle a besoin de soins. L'étendue exacte de l'aide quotidienne nécessaire n'est toutefois pas décrite. Le Tribunal administratif de première instance a retenu dans son jugement, auquel la Cour de justice a renvoyé sur ce point, qu'il n'était notamment pas établi que la recourante ne pourrait pas prendre ses médicaments ou faire sa toilette elle-même, ni qu'elle serait de manière générale incapable d'assumer ses besoins quotidiens essentiels. Surtout, il ne ressort pas des faits retenus, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'aide dont la recourante a besoin ne peut être apportée que par sa mère. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué qu'il serait nécessaire que les enfants de la recourante soient pris en charge par leur grand-mère en raison de la maladie de leur mère. Enfin, le fait que la nouvelle thérapie entreprise depuis avril 2025 ne soit pas officiellement approuvée en Bolivie ne fonde pas un lien de dépendance entre la recourante et sa mère vivant en Suisse propre à justifier la poursuite du séjour en Suisse.

4.5. La recourante a déjà bénéficié d'une prise en charge médicale poussée en Bolivie et y a vécu jusqu'à ses 37 ans, avec ses enfants, alors qu'elle était déjà gravement atteinte dans sa santé et que sa mère vivait en Suisse, à tout le moins durant les dernières années puisque celle-ci est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle pourra continuer à y être traitée en bénéficiant du soutien financier de sa mère. La recourante est venue en Suisse en étant déjà gravement malade. Le fait qu'elle puisse bénéficier dans ce pays de traitements potentiellement plus performants ne saurait lui permettre d'y séjourner.

4.6. En définitive, dès lors qu'il n'a pas été démontré que la recourante nécessite l'aide spécifique de sa mère, c'est à juste titre que la Cour de justice a nié un lien de dépendance propre à fonder un droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.

Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public, mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 22 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber

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