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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_602/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_602/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
22.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_602/2025

Arrêt du 22 octobre 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion, intimé.

Objet Révocation de l'autorisation d'établissement; assistance judiciaire, déni de justice,

déni de justice du Conseil d'État du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 2 mai 2025, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation d'établissement accordée à A., ressortissant français né le 14 octobre 1966, et prononcé son renvoi de Suisse. Le 27 mai 2025, A. a déposé une demande d'assistance judiciaire auprès de la Chancellerie du Conseil d'État du canton du Valais. Par courrier du 4 juin 2025, la Chancellerie lui a accordé un délai de dix jours pour déposer un mémoire de recours conforme aux exigences légales. Le 5 juin 2025, A.________ a déposé auprès du Conseil d'État du canton du Valais un recours administratif contre la décision du 2 mai 2025. Par divers courriers des 1eret 9 juillet, ainsi que 27 août 2025, A.________ a requis du Conseil d'État qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire. Par courrier du 11 septembre 2025, la Chancellerie a informé A.________ que le dossier allait être présenté en séance du Conseil d'État le plus rapidement possible et qu'à teneur de l'art. 61a al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/VS; RSVS 172.6), le délai pour statuer était fixé à six mois à compter du dépôt du recours.

Le 20 octobre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public pour déni de justice et violation de l'art. 29 Cst. dirigé contre l'inaction du Conseil d'État. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

3.1. En vertu de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il résulte de la lettre de l'art. 94 LTF, que la décision qui devrait être rendue doit être "une décision sujette à recours". Cela signifie qu'il est exclu de se plaindre devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice ou d'un retard injustifié lorsque la cause elle-même ne pourrait en aucun cas être portée devant lui ou que la décision qui devrait être rendue (qui ne l'est pas) ne peut pas être portée directement devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_42/2021 du 14 janvier 2021 consid. 2 avec renvois; 2C_289/2018 du 5 avril 2018, consid. 6; décision 2C_1028/2020 du 4 mars 2021, consid. 1.1; cf. également Grégory Bovey, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 11 s. ad art. 94 LTF).

En l'occurrence, le recourant se plaint que l'absence de décision sur sa requête d'assistance judiciaire constitue un déni de justice de la part du Conseil d'État du canton de Valais. Il convient donc d'examiner si sa cause peut être portée devant le Tribunal fédéral.

3.2. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Les motifs d'exclusion prévus par la loi sur le Tribunal fédéral concernent, selon le principe de l'unité de la procédure (cf. ATF 143 II 425 consid. 1.3; 138 II 501 consid. 1.1; 134 V 138 consid. 3) également le recours pour déni de justice ou retard injustifié, comme cela résulte également (cf. consid. 3.1 ci-dessus) de la lettre de l'art. 94 LTF (cf. arrêts 2C_347/2025 du 27 juin 2025 consid. 2.2; 2C_269/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2; 2C_774/2018 du 13 mai 2019 consid. 1; 2C_344/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.2; 2C_329/2011 du 20 avril 2011 consid. 2)

En l'occurrence, la procédure de recours initiée par le recourant devant le Conseil d'État et pour laquelle il a déposé une demande d'assistance judiciaire a pour objet la décision de révocation de son autorisation d'établissement rendue le 2 mai 2025 par le Service de la population et des migrations. Comme il existe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4; 135 II 1 consid. 1.2.1), la présente cause ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte, à condition que la décision qui devrait être rendue puisse être portée directement devant le Tribunal fédéral.

3.3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (let. a), du Tribunal pénal fédéral (let. b), de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (let. c) et des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (let. d.). L'art. 86 al. 2 LTF prévoit en outre que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

En l'occurrence, la décision sur la demande d'assistance judiciaire doit être rendue par le Conseil d'État qui en a bien été saisi par le recourant. Comme le Conseil d'État n'est pas l'une des autorités désignées par l'art. 86 LTF, le présent recours pour déni de justice est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de droit cantonales.

3.4. Lorsqu'il déclare un recours irrecevable pour cause d'incompétence, le Tribunal fédéral peut transmettre directement la cause à l'autorité judiciaire cantonale vraisemblablement habilitée à la traiter, s'il parvient à la déterminer, afin qu'elle statue sur le recours (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie; ATF 147 I 333 consid. 2; 136 I 42 consid. 2; 135 II 94 consid. 6.2).

En l'occurrence, il résulte de l'art. 72 LPJA/VS, que, sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires administratives (art. 4 et 5). Le Conseil d'État étant une autorité administrative au sens de l'art. 3 LPJA/VS saisi par le recourant d'une affaire relevant du droit public fédéral et cantonal (art. 4 LPJA/VS), la compétence du Tribunal cantonal paraît ainsi comme vraisemblable. La cause est par conséquent transmise au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence.

Le recourant ne pouvant se fier, en l'absence de décision attaquable, à aucune indication des voies de droit ouvertes pour se plaindre d'un déni de justice, il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Le recours déposé dans la cause 2C_602/2025 est transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'État du canton du Valais et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 22 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

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