Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_564/2024
Arrêt du 3 avril 2025
IIe Cour de droit public
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Donzallaz, Juge présidant, Ryter et Kradolfer Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er octobre 2024 (ATA/1145/2024).
Faits :
A.
A., né en 1998, ressortissant du Venezuela, est arrivé en Suisse le 14 août 2022. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage, le 18 août 2022, avec B., titulaire d'une autorisation d'établissement et domiciliée à Genève. Le 11 octobre 2022, B.________ a informé l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) que son époux avait quitté le domicile conjugal le 3 octobre 2022, à la suite de violences conjugales. Elle a déposé une plainte pénale à son encontre. Le 21 novembre 2022, l'Office cantonal a invité A.________ à lui faire savoir quelle suite il entendait donner à la séparation intervenue dans son couple. A.________ a été entendu par la police le 26 novembre 2022. Il a nié être l'auteur de violences conjugales. Le 3 janvier 2023, A.________ a exposé à l'Office cantonal qu'il avait été mis à la porte par son épouse suite à une dispute, mais qu'il n'avait pas l'intention de divorcer. Le 21 février 2023, B.________ a informé l'Office cantonal avoir déposé, le 23 décembre 2022, une action en annulation de mariage, subsidiairement une requête unilatérale en divorce.
B.
Par décision du 8 novembre 2023, l'Office cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), en exposant notamment avoir déposé une plainte pénale pour violences domestiques à l'encontre de son ex-épouse. Il fallait, selon lui, attendre l'issue de cette procédure pour se prononcer sur son droit de séjour. Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours par jugement du 15 mai 2024. Le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé le 3 juin 2024. Par arrêt du 1er octobre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 15 mai 2024. Elle a rejeté la conclusion préalable du recourant tendant à la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Au fond, elle a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, que la dispute dont se plaignait le recourant ne relevait pas d'un cas de violence conjugale et qu'il n'y avait pas d'autres circonstances justifiant la poursuite du séjour en Suisse au titre des raisons personnelles majeures.
C.
Contre l'arrêt du 1er octobre 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué ou au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il requiert la suspension de la décision du 8 novembre 2023 de l'Office cantonal, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise concernant la procédure pénale pour violence domestique. Il sollicite l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ordonnance présidentielle du 13 novembre 2024, l'effet suspensif a été accordé au recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, dont l'ex-épouse est titulaire d'une autorisation d'établissement, a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de son union conjugale en application de l'art. 50 LEI (RS 142.20). Partant, son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1).
1.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de l'application arbitraire de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 80 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3).
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; rs/GE E 5 10) et d'avoir méconnu ses droits procéduraux découlant de l'art. 6 CEDH en ne prononçant pas la suspension de la procédure relative à son droit de séjour et en ne l'autorisant pas à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale.
3.1. Selon l'art. 14 al. 1 LPA/GE, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.
3.2. En l'espèce, le recourant ne démontre pas que la Cour de justice aurait appliqué de manière insoutenable l'art. 14 LPA/GE, qui est une norme potestative, et on ne voit pas en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en retenant que l'issue de la procédure pénale n'était pas décisive pour se prononcer sur le droit de séjour du recourant. Il n'est en particulier pas contesté que les éléments dénoncés par le recourant dans le cadre de sa plainte pénale déposée contre son épouse figurent au dossier administratif ou pouvaient être produits cas échéant, de sorte que la Cour de justice disposait de toutes les informations pour se prononcer et n'avait pas à attendre le verdict pénal.
Par ailleurs, le recourant ne saurait déduire de l'art. 6 CEDH, qui garantit le droit à un procès équitable pour la personne accusée d'une infraction (ATF 149 IV 97 consid. 2.4), un droit à demeurer en Suisse pendant les procédures pénales ouvertes à la suite des plaintes pénales réciproques des ex-époux, ni en sa qualité d'auteur présumé de violence ni dans la mesure où il se prétend victime de violence de la part de son ex-épouse. La Cour de justice a donc jugé sans arbitraire et sans violer les garanties découlant de l'art. 6 CEDH qu'il ne se justifiait pas de suspendre la procédure administrative.
Le recourant est divorcé de son ex-épouse depuis le 3 juin 2024. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI, relatif au droit à une autorisation de séjour pour le conjoint et les enfants du titulaire d'une autorisation d'établissement. Le litige porte sur le point de savoir s'il a néanmoins droit à la poursuite de son séjour en vertu de l'art. 50 LEI, qui règle la situation après la dissolution de l'union conjugale. Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 et 2 LEI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
4.2. Une modification de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Elle élargit les droits conférés par l'art. 50 LEI aux personnes titulaires d'une autorisation de séjour selon l'art. 44 LEI, d'une autorisation de courte durée selon l'art. 45 LEI en lien avec l'art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu'aux personnes admises provisoirement (art. 85c al. 1 LEI) et renforce la protection des victimes de violence domestique (cf. rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418 ss et avis du Conseil fédéral du 29 novembre 2023, FF 2023 2851 ss). La modification s'accompagne d'une disposition transitoire (art. 126g LEI).
En l'espèce, l'arrêt entrepris a été rendu le 1er octobre 2024. C'est partant l'art. 50 LEI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 qui est applicable devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4).
4.3. L'union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 140 II 345 consid. 4).
4.4. La Cour de justice a correctement exposé la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en particulier en lien avec la violence conjugale (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 s.; 137 II 345 consid. 3.2; 136 II 1 consid. 5.3) et la réintégration sociale dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2). Il peut partant être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
4.5. En l'espèce, la Cour de justice a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant avait évoqué un seul épisode de violence, à savoir une dispute survenue le 1 er octobre 2022. Il avait expliqué avoir été griffé sur l'avant de la main gauche, au niveau du poignet intérieur. Son T-shirt avait été déchiré. Il n'avait fourni ni certificat médical ni photo. L'épouse du recourant n'avait pas contesté avoir été grossière avec lui à l'occasion de cette dispute. Elle avait en outre jeté par la fenêtre la valise et les habits de l'intéressé. Elle-même avait déposé plainte pénale à l'encontre du recourant, photos à l'appui, à la suite de cette bagarre.
La Cour de justice a considéré de manière convaincante que cette bagarre isolée, survenue lors de la séparation du couple après deux mois d'union, ne constituait pas un cas de violence conjugale à l'encontre du recourant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Le recourant ne le conteste pas véritablement, mais affirme qu'il y a eu plusieurs agressions physiques et psychologiques. Il s'écarte toutefois sur ce point de l'arrêt attaqué, sans démontrer que les précédents juges auraient établi les faits de manière arbitraire. Il se contente en effet de citer, sans parfois même prendre la peine d'indiquer leur source, des déclarations qu'il aurait faites au sujet du comportement de son épouse. Une telle manière de faire, totalement appellatoire, est inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2).
4.6. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, la Cour de justice a exposé de manière convaincante que celle-ci n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors que le recourant est jeune (26 ans), en bonne santé et a plusieurs membres de sa famille au Venezuela. L'intéressé ne le conteste au demeurant pas.
4.7. Sur le vu de ces éléments, la Cour de justice n'a pas méconnu la notion de raison personnelle majeure en confirmant que la situation du recourant ne relevait pas de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et qu'il n'avait partant pas de droit à demeurer en Suisse ensuite de son divorce. Il peut être renvoyé pour le surplus à l'arrêt motivé et convaincant rendu (art. 109 al. 3 LTF).
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours était dénué de chance de succès, ce qui conduit à rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 3 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge Présidant La Greffière :
Y. Donzallaz E. Kleber