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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_489/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_489/2024, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
07.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_489/2024

Arrêt du 7 août 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Philippe Mantel et Damien Ledermann, avocats, recourante,

contre

Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, intimé.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2024 (F-1336/2022).

Faits :

A.

A.a. Le 6 juillet 2013, A., ressortissante camerounaise née en 1976, a contracté mariage au Cameroun avec B., ressortissant suisse né en 1961.

Elle est entrée en Suisse le 31 janvier 2014 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, prolongée régulièrement jusqu'au 30 janvier 2017. Les époux se sont établis dans le canton de U.. Au mois de juillet 2016, B. a déménagé à V., tandis que A. est allée vivre avec sa soeur à W.________.

A.b. Le 5 décembre 2016, l'intéressée a informé l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de son changement d'adresse et de sa prise de domicile chez sa soeur et requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

Les 3 et 8 mai 2018, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Il y était notamment précisé que la communauté conjugale avait été maintenue malgré les domiciles séparés. Le 1er juin 2018, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a prononcé le divorce et ratifié la convention. Le 17 juillet 2018, A.________ a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations le prononcé de son divorce.

B.

B.a. Le 11 juin 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations a indiqué être disposé à renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et a transmis le dossier au Secrétariat d'État aux migrations pour approbation.

Par décision du 18 septembre 2019, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé de donner son approbation. Par arrêt du 19 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 18 septembre 2019, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Secrétariat d'État aux migrations pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Celui-ci devait entendre l'intéressée et son ex-époux, les inviter à produire tout moyen de preuve démontrant qu'ils vivaient ensemble entre janvier 2014 et juillet 2016 et à donner des explications sur le déroulement de la vie conjugale entre 2016 et 2018, ainsi qu'à produire des moyens de preuves établissant une raison majeure ayant conduit à la prise de domiciles séparés. Le 14 juin 2021, le Secrétariat d'État aux migrations a entendu, de manière séparée, les ex-conjoints.

B.b. Par décision du 22 février 2022, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.

Par arrêt du 27 août 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 22 février 2022 par le Secrétariat d'État aux migrations. Il a jugé qu'aucun élément concret n'étayait le maintien de la communauté familiale entre 2016 et 2018, de sorte que celle-ci n'existait plus dès la prise de logements séparés au mois de juillet 2016 et avait donc duré moins de trois ans. Rien ne permettait d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures.

C.

Le 3 octobre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 27 août 2024 par le Tribunal administratif fédéral. Elle lui demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Elle requiert l'effet suspensif. Elle se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits et de la violation du droit fédéral. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. Le Tribunal administrait fédéral renonce à prendre position sur le recours. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations. Le 5 mars 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a informé le Tribunal fédéral du dépôt par A.________, le 5 février 2025, d'une demande de reconsidération de la décision du 22 février 2022 et joint le dossier y relatif.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit néanmoins qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit malgré tout ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).

En l'occurrence, la recourante, qui est séparée de son époux suisse, se prévaut de manière défendable d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 LEI. Son recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si celle-ci en remplit les conditions relève du fond.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). La recourante, qui est destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière.

Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. En raison de son caractère formel, ce grief doit être traité en premier lieu. La recourante reproche aux autorités précédentes de n'avoir pas recueilli le témoignage de sa soeur sur le maintien de la communauté conjugale, ainsi que sur sa bonne intégration en Suisse.

2.1. Dans la mesure où le grief est dirigé contre le Secrétariat d'État aux migrations, la recourante perd de vue que le recours auprès du Tribunal administratif fédéral a un plein effet dévolutif (cf. art. 54 PA; arrêt 2C_617/2022 du 21 mars 2024 consid. 3.3.1), de sorte que la décision du Secrétariat d'État aux migrations a été remplacée par l'arrêt attaqué. Le grief est par conséquent irrecevable devant le Tribunal fédéral. En revanche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué, il doit être examiné.

2.2. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).

En l'occurrence, l'instance précédente a retenu que les ex-époux avaient rapporté des positions divergentes sur le maintien de la communauté conjugale, celle de la recourante affirmant que la communauté avait perduré et celle de B.________, pour qui les contacts avec celle-ci étaient de nature « amicale », comme cela ressortait d'une convention de divorce signée par celui-ci en 2016 déjà. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que le mandataire de la recourante avait eu connaissance de ce document en procédure de recours devant l'instance précédente et que, malgré l'existence de ce document, la recourante n'avait produit aucun moyen de preuve mais avait réitéré avoir requis l'audition de sa soeur (arrêt attaqué, consid. 6.5). En jugeant dans ces circonstances que la recourante n'avait fourni aucun élément concret tendant à étayer la poursuite de la communauté conjugale entre 2016 et 2018, l'instance précédente a procédé à l'appréciation anticipée de l'offre de preuve tendant à l'audition de la soeur et l'a rejetée, au moins implicitement. En l'absence de la démonstration que l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipée arbitraire de cette preuve, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

La recourante se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits par l'instance précédente.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1).

En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.2. La recourante se plaint de trois constatations inexactes de faits de la part de l'instance précédente.

3.2.1. En premier lieu, elle fait valoir que, malgré des domiciles séparés en raison uniquement d'obligations professionnelles de B., les époux auraient maintenu leur communauté conjugale jusqu'à la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce en mai 2018. Elle cite le contenu du procès-verbal de son audition du 14 juin 2021 dont il ressort que « quand il est parti au Jura, comme je vous ai dit, avant, si je ne l'ai pas suivi, c'est parce qu'il n'était pas sûr de garder son travail et il avait loué seulement une chambre, compte tenu de son travail là-bas. Il avait de la peine à joindre les deux bouts. Ce n'était vraiment pas facile et c'est lui qui pouvait se déplacer facilement pour venir me voir, car il savait que j'étais chez ma soeur. On se téléphonait souvent, on prenait des nouvelles pour se soutenir moralement. En ce qui concerne les déplacements, c'était lui qui se déplaçait une fois par mois et, au début même, c'était après 3 mois mais après cette période, il arrivait à se déplacer une fois par mois et parfois même plus souvent. [...] Il venait me voir chez ma soeur et il se passait tout ce que les couples font ». Elle reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que les visites de B. constituaient un simple « soutien moral ». Selon elle, il serait invraisemblable, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, qu'un époux fasse mensuellement près de 200 kilomètres pour rencontrer son épouse, et loger chez elle, uniquement pour y entretenir une relation de nature « amicale ». Le Tribunal administratif fédéral aurait ainsi fait preuve d'arbitraire en retenant que la communauté conjugale s'était éteinte en 2016, ce qui justifierait une modification de l'état de fait dans le sens d'une durée de la communauté conjugale supérieure à 3 ans et l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

3.2.2. En l'occurrence, par arrêt du 19 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours que la recourante avait déposé contre la décision du 18 septembre 2019, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Secrétariat d'État aux migrations pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Celui-ci devait entendre l'intéressée et son ex-époux, les inviter à produire tout moyen de preuve démontrant qu'ils vivaient ensemble entre janvier 2014 et juillet 2016, les inviter à donner des explications sur le déroulement de la vie conjugale entre 2016 et 2018, ainsi qu'à produire des moyens de preuves établissant une raison majeure ayant conduit à la prise de domiciles séparés. La recourante savait par conséquent qu'elle devait non seulement être entendue, mais qu'elle devait également fournir des moyens de preuve tendant à établir le maintien de la communauté conjugale entre 2016 et 2018.

L'arrêt attaqué retient de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que les ex-époux ont rapporté des positions divergentes, celle de la recourante affirmant que la communauté conjugale avait perduré et celle de B., pour qui les contacts avec celle-ci étaient de nature « amicale ». Au vu de ces versions opposées, on ne saurait qualifier d'arbitraire le constat de l'instance précédente, fondé sur le rappel que le fardeau de la preuve du maintien de la communauté conjugale incombait à la recourante qui s'en prévalait (arrêt attaqué consid. 6.5), que celle-ci n'avait fourni aucun élément concret tendant à en étayer la poursuite entre 2016 et 2018 et que, par conséquent, le maintien de cette communauté devait être nié. En jugeant que celle-ci n'existait plus dès la prise de logements séparés au mois de juillet 2016, l'instance précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire. Le grief d'établissement inexact des faits en lien avec le maintien de la communauté conjugale entre 2016 et 2018 doit par conséquent être rejeté. Il s'ensuit que la communauté conjugale entre la recourante et B. n'a pas duré plus de trois ans, ce qui exclut l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

3.3. Dans un deuxième grief en relation avec la condition de la poursuite du séjour en Suisse pour raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), la recourante s'en prend encore aux constats, erronés selon elle, de l'instance précédente selon lesquels elle ne pourrait pas se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse et n'aurait pas connu une « ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications qu'elle ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays ». Elle soutient qu'elle vit en Suisse depuis 2014, qu'elle y travaille depuis son arrivée, parle parfaitement le français, est très bien intégrée sur le plan social et économique, n'a jamais eu de problème avec la justice, ne dépend pas de l'aide sociale et n'a aucune dette. Elle affirme par ailleurs que l'analyse de sa situation professionnelle en Suisse est non seulement dégradante mais traduirait également une perception erronée et méprisante de certaines professions.

La recourante présente ainsi des faits qui s'écartent des constatations du Tribunal administratif fédéral sans faire la démonstration de la violation de l'interdiction de l'arbitraire comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF. Il ne peut par conséquent pas en être tenu compte dans l'examen de la cause sur le fond.

3.4. Enfin, dans un troisième grief, s'agissant précisément de la question de la réintégration dans son pays d'origine, la recourante soutient qu'on ne saurait suivre l'avis du Tribunal administratif fédéral qui relève, à l'instar du Secrétariat d'État aux migrations, que « cette dernière est arrivée en Suisse âgée de plus de 37 ans et qu'elle a, selon toute vraisemblance, conservé des liens forts avec son pays d'origine où elle a vécu toute son enfance, adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte (...) ».

La recourante fait valoir que la durée de son séjour en Suisse a profondément transformé ses attaches avec son pays natal et que les liens qu'elle avait construits au Cameroun se sont progressivement distendus au fil des ans, la détachant de la culture camerounaise. Il serait ainsi difficilement soutenable de la contraindre, à l'âge de 47 ans, à quitter son emploi en Suisse et une vie stable pour retourner dans son pays d'origine où elle deviendrait très certainement un poids financier pour sa famille restée en Suisse. Sous couvert de dénoncer une constatation inexacte des faits, la recourante s'en prend en réalité à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit, qui sera examinée ci-dessous.

Le litige porte sur le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, à la suite de la séparation des époux.

4.1. Il n'est pas contesté que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 42 al. 1 LTF), dès lors que les époux sont désormais divorcés depuis le 17 juillet 2018 et ne font plus ménage commun. Seule est litigieuse la question de savoir si celle-ci peut prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 LEI, comme elle le soutient.

4.2. Une modification de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Elle s'accompagne d'une disposition transitoire (art. 126g LEI). L'arrêt entrepris a été rendu le 27 août 2024. C'est partant l'art. 50 aLEI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, qui est applicable devant le Tribunal fédéral (cf. interprétation de l'art. 126g LEI in arrêts 2C_564/2024 du 3 avril 2025 consid. 4.2; 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4 destiné à la publication).

4.3. Selon l'art. 50 al. 1 aLEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

En l'espèce, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a aLEI est exclue. Seul l'art. 50 al. 1 let. b aLEI est applicable.

4.4. Selon l'art. 50 al. 2 aLEI, les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il est déterminant à cet égard de savoir si l'intégration personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger concerné serait gravement compromise en cas de retour dans son pays d'origine, et non si la vie en Suisse serait plus facile et préférable, pour quelque raison que ce soit. Un cas de rigueur personnel après le divorce suppose, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que les conséquences pour la vie privée et familiale soient particulièrement graves et liées à la situation de vie après la suppression du droit de séjour dérivé (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2).

4.5. En l'occurrence, l'instance précédente a relevé que la recourante a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 37 ans, de sorte qu'elle y a passé la majeure partie de sa vie et souligné qu'elle y a également conservé des attaches tant familiales, sociales que culturelles, en particulier ses trois enfants entre-temps devenus adultes, sa maman ainsi que ses soeurs qui pourront favoriser sa réinstallation au Cameroun. C'est donc à juste titre qu'elle a jugé que, dotée d'une formation et ayant déjà travaillé par le passé en tant qu'assistante administrative, la recourante se trouvera dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier. Par conséquent, en jugeant que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine ne peut pas être considérée comme fortement compromise, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral.

La recourante invoque encore le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH. Elle se prévaut à cet égard d'un séjour en Suisse supérieur à 10 ans et des soins qu'elle affirme apporter à sa soeur et aux enfants de celle-ci pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne contient rien sur l'état de santé de la soeur ni sur l'aide dont celle-ci et les enfants mineurs de celle-ci aurait besoin que la recourante serait la seule à pouvoir fournir, rien ne permet par conséquent d'admettre que les conditions restrictives permettant exceptionnellement à un étranger majeur de déduire un droit à une autorisation de séjour sous l'angle du droit à la vie de famille de cette disposition sont réunies (cf. sur ce sujet : ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.4.1). À cela s'ajoute que la recourante n'a vécu légalement en Suisse que du 31 janvier 2014 au 30 janvier 2017 (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 149 I 66 consid. 4.3; 144 I 266 consid. 3.9), soit pendant une durée largement inférieure à 10 ans, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de manière défendable ni du droit au respect de la vie privée ni du droit au respect de la vie de famille garantis par l'art. 8 CEDH. Par conséquent, son grief est irrecevable.

La recourante ne pouvant déduire un droit au séjour en Suisse des art. 50 al. 1 let. b aLEI et 8 CEDH, aucun examen de proportionnalité du refus d'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour ne s'impose en l'espèce, dès lors que cette mesure ne porte atteinte à aucun de droits conférés par ces dispositions (arrêt 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 6).

Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de U.________.

Lausanne, le 7 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.- E. Dubey

Zitate

Gesetze

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aLEI

  • art. 50 aLEI

CEDH

  • art. 6 CEDH
  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 42 LEI
  • art. 43 LEI
  • art. 50 LEI
  • art. 126g LEI

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 86 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

PA

  • art. 54 PA

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