Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_551/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Kradolfer. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 août 2025 (ATA/890/2025).
Faits :
A.
A.A., ressortissant égyptien né le 1er octobre 1981, et C. sont les parents de B.A., ressortissant égyptien né le 17 juillet 2008. Ils ont divorcé le 11 avril 2015. La garde de B.A. a été accordée à la mère. Le 20 août 2015, A.A.________ est entré en Suisse et a obtenu, le 14 septembre 2015, une autorisation de séjour pour études. Le 2 septembre 2019, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L) et, le 22 septembre 2021, d'une autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative hors contingent jusqu'au 21 septembre 2025. C.________ s'est remariée le 30 avril 2022 avec un ressortissant saoudien et a emménagé en Arabie Saoudite. B.A.________ a alors été pris en charge par ses grands-parents, vivant à 250 km de l'école de celui-ci, parce que sa mère ne pouvait pas lui obtenir de visa en raison de la législation saoudienne qui s'y oppose lorsque l'enfant n'est pas l'enfant commun du couple.
B.
Le 29 mai 2023, A.A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire une demande de regroupement familial en faveur de B.A.. Il a exposé que la garde de son fils lui avait été transférée après le remariage de la mère de l'enfant, que celui-ci était venu à de multiples reprises en Suisse entre 2018 et 2022, au moyen de visas touristiques, et avait pu découvrir ses diverses opportunités, notamment en participant à des camps d'été de programmation informatique et que venir à Genève lui permettrait de bénéficier d'une bonne éducation et de se rapprocher de son rêve d'étudier à l'école polytechnique fédérale de Lausanne ou de Zurich. Le 24 août 2023, B.A. est entré en Suisse au moyen d'un visa touristique à entrées multiples, valable du 27 janvier au 21 septembre 2023. Par décision du 2 février 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à B.A.. Il a exposé que la demande de regroupement était tardive, qu'elle aurait dû être déposée avant le 14 septembre 2020 et qu'aucune raison familiale majeure, ni aucun changement important de prise en charge de l'enfant ou de circonstances d'ordre familial, ne pouvaient être retenus. Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 4 mars 2024 par A.A. contre la décision du 2 février 2024. Par arrêt du 19 août 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.A.________ agissant pour lui-même et pour son fils mineur, B.A.________, avaient interjeté contre le jugement du 26 juillet 2024.
C.
Le 22 septembre 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant 1) agissant pour lui-même et pour son fils mineur, B.A.________ (ci-après: le recourant 2), ont adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire dirigés contre l'arrêt rendu le 19 août 2025 par la Cour de justice. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.A.________. Par ordonnance du 24 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal de la population et des migrations a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
Les recourants invoquent les art. 44 et 47 al. 4 LEI en relation avec l'art. 8 CEDH (protection de la vie familiale) pour obtenir le regroupement familial. En raison de sa formulation potestative, (« Les conjoints étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent se voir octroyer une autorisation de séjour [...] »), l'art. 44 LEI ne garantit pas le droit au regroupement familial. Toutefois, en cas de relations familiales étroites et effectives, l'enfant étranger célibataire de moins de 18 ans qui souhaite rejoindre son parent peut invoquer la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH avec la personne résidant en Suisse, si cette dernière dispose d'un droit de séjour stable en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1 s.; 144 I 266 consid. 3.3; 137 I 284 consid. 1.2 s.; arrêt 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 avec renvois, non publié dans: ATF 145 II 105; arrêt 2C_448/2022 du 5 mai 2023 consid. 1.2). Une personne étrangère qui séjourne légalement en Suisse depuis plus de dix ans dispose en règle générale d'un droit de séjour acquis en vertu de la jurisprudence fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 72 E. 2.1.2; 144 I 266 consid. 3.9). Il en résulte un droit au regroupement familial, pour autant que les conditions prévues aux art. 44 et 47 LEI soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2). En l'occurrence, le recourant 1 est entré en Suisse le 20 août 2015 et a obtenu sa première autorisation de séjour le 14 septembre 2015. Il y a séjourné légalement depuis cette date, donc depuis plus de dix ans, puisque sa dernière autorisation de séjour connue était valable jusqu'au 21 septembre 2025. Il dispose par conséquent d'un droit de séjour stable en Suisse. Comme B.A.________ est régulièrement venu en Suisse entre 2018 et 2022, les recourants 1 et 2 peuvent potentiellement se prévaloir de relations étroites et effectives, ce qui pourrait leur conférer un droit au regroupement familial différé. Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte, étant rappelé que le point de savoir si le recourant 2 dispose effectivement d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec le recourant 1 relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le présent recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est par conséquent recevable, ce qui rend le recours constitutionnel subsidiaire également déposé par les recourants irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). Ce faisant, il fonde en principe son examen juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les faits notoires peuvent en revanche être pris en considération d'office par le Tribunal fédéral. Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 150 III 209 consid. 2.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne les informations figurant sur Internet, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de retenir que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
Les recourants font état du fait nouveau, notoire selon eux, que l'Égypte est frappée depuis 7 octobre 2023 par une forte instabilité. En réalité, il ressort plus précisément du site internet du Département fédéral des affaires étrangères (conseils pour les voyages - Égypte, consulté en novembre 2025) qu' " en raison du conflit au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, la situation est volatile, surtout dans la zone frontalière avec Israël et le Territoire palestinien occupé ". Ce fait, qui résulte d'un site bénéficiant d'une empreinte officielle au sens de la jurisprudence, constitue un fait notoire qui sera pris en considération dans l'examen de la présente cause, mais uniquement dans la teneur exacte rapportée ci-dessus.
Le regroupement familial différé doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Les recourants ne contestent pas que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement le 29 mai 2023. Le recourant 1, qui s'est vu octroyer sa première autorisation de séjour le 14 septembre 2015, devait en effet solliciter le regroupement en application de l'art. 44 al. 1 LEI dans un délai de cinq ans dès cette date (art. 47 al. 1 LEI), soit jusqu'au 14 septembre 2020, puisque son fils n'avait pas encore 12 ans au moment de l'octroi de la première autorisation en 2015.
4.1. Le litige ne porte, par conséquent, plus que sur la question de savoir s'il existe des raisons familiales majeures qui commanderaient d'accorder une autorisation de séjour au recourant 2.
4.2. L'instance précédente a jugé qu'il n'y en avait pas. Elle a retenu que la demande de regroupement familial semblait avoir en réalité pour but de permettre à B.A.________ de bénéficier d'une bonne formation en Suisse et d'accéder à des meilleures conditions de vie qu'en Égypte, comme cela ressortait de la demande de regroupement initial, ainsi que d'autres documents, et que les motifs fondant le regroupement familial avaient d'ailleurs changé ultérieurement. Ils reposaient désormais sur l'impossibilité de la mère d'obtenir un visa pour que l'enfant puisse séjourner en Arabie Saoudite avec elle, ainsi que sur l'impossibilité pour les grands-parents de continuer à le prendre en charge. À cet égard toutefois, l'instance précédente a relevé, d'une part, que le remariage de la mère de B.A.________ avait eu lieu le 30 avril 2022, sans que cette circonstance n'affecte la prise en charge de celui-ci par son père et, d'autre part, que celle-ci ne souhaitait pas abandonner son fils puisqu'elle s'était entendue avec le père pour qu'il lui rende visite tous les deux à trois mois. Il n'était en outre pas démontré que l'état de santé des grands-parents s'était aggravé au point qu'ils ne puissent plus prendre en charge un enfant qui avait du reste déjà 17 ans. À cela s'ajoutait que les deux années de scolarisation en Suisse de B.A.________ résultaient d'un fait accompli et ne pouvaient donc pas constituer à elles-seules un élément décisif pour lui délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial différé. Enfin, B.A.________ avait passé toute son existence, dont les années essentielles pour son développement personnel, notamment son adolescence, en Égypte. Ses principales attaches socio-culturelles se trouvaient dans ce pays, où résidaient sa famille et ses amis, seul son père demeurant en Suisse. Les conditions restrictives posées au regroupement familial différé n'étaient donc pas réunies.
Les recourants se plaignent de la violation des art. 8 CEDH, 9 Cst. et 47 al. 4 LEI.
5.1. En dehors des délais de regroupement familial (cf. art. 47 al. 1 et al. 3 LEI en relation avec l'art. 73 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), le regroupement familial différé n'est possible en application des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA que s'il existe des raisons familiales majeures. Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien-être de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de la disposition réglementaire, il ne faut toutefois pas se baser exclusivement sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il convient plutôt de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les éléments pertinents dans chaque cas particulier. Il existe par exemple un motif important lorsque la prise en charge des enfants, qui reste nécessaire dans le pays d'origine, n'est plus assurée en raison du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupe et qu'aucune autre alternative raisonnable ne peut être trouvée dans le pays d'origine. Selon la jurisprudence, plus l'enfant à regrouper est âgé et plus les difficultés d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse semblent importantes, plus les exigences relatives à la preuve de l'absence de possibilité de prise en charge dans le pays d'origine sont élevées (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 et consid. 2.3.1 i.f.; arrêt 2C_603/2024 du 5 septembre 2025 consid. 3.2 et les nombreuses références citées).
5.2. Selon la volonté du législateur, l'autorisation du regroupement familial après l'expiration du délai doit rester une exception. Toutefois, l'art. 47 al. 4 LEI doit être interprété en relation avec l'art. 8 CEDH de manière à ne pas porter atteinte au droit au respect de la vie familiale (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_603/2024 du 5 septembre 2025 consid. 3.3 et les nombreuses références citées). Le regroupement familial différé ne présuppose pas, d'une part, qu'il soit impossible de mener une vie familiale à l'étranger (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.2; arrêt 2C_603/2024 du 5 septembre 2025 consid. 3.3 et les nombreuses références citées). D'autre part, le simple désir de mener une vie familiale en Suisse ne constitue pas en soi un motif familial important (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_603/2024 du 5 septembre 2025 consid. 3.3 et les nombreuses références citées). L'existence de raisons familiales importantes doit être appréciée au cas par cas, dans le cadre d'une pesée des intérêts, en tenant compte de tous les éléments pertinents (cf. arrêt 2C_603/2024 du 5 septembre 2025 consid. 3.3 et les nombreuses références citées). Dans le cadre de son obligation de collaborer, la personne souhaitant rejoindre sa famille a non seulement le devoir d'alléguer les circonstances correspondantes, mais aussi de les prouver (cf. art. 90 LEI; arrêt 2C_603/2024 du 5 septembre 2025 consid. 3.3 et les nombreuses références citées).
5.3. Les recourants font valoir que l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures. À l'appui de leur grief, ils réitèrent pour l'essentiel les motifs déjà exposés devant l'instance précédente. Ils se bornent ainsi à rappeler, en particulier, que B.A.________ est scolarisé en Suisse avec succès depuis deux ans, que sa mère avait décidé de l'abandonner aux soins des grand-parents, que ceux-ci n'étaient plus en mesure de le prendre en charge, qu'ils résidaient 250 km du lieu où celui-ci avait grandi, et que le père en avait obtenu récemment la garde.
Ils perdent cependant de vue que tous ces motifs ont déjà été examinés séparément et écartés par l'instance précédente. L'instance précédente a ainsi nié que la santé des grands-parents se serait aggravée, que la mère de l'enfant l'aurait abandonné et que les 250 km séparant le lieu de vie des grands-parents de l'ancien centre de vie de l'enfant avaient posé problème puisque le remariage de la mère de B.A.________ avait eu lieu le 30 avril 2022 et que ce n'était qu'en mai 2023 que la demande de regroupement familial avait été formulée. Les recourants ne démontrent donc pas, en violation des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation de l'art. 9 Cst., que l'instance précédente aurait apprécié de manière insoutenable les preuves dont elle disposait lors de l'établissement de ces faits ni qu'elle aurait omis de tenir compte du transfert de la garde de l'enfant au père ou des deux années que celui-ci a déjà passées en Suisse. Au contraire, en retenant que le motif principal du regroupement familial semblait avoir en réalité pour but de permettre à B.A.________ de bénéficier d'une bonne formation en Suisse et d'accéder à des meilleures conditions de vie qu'en Égypte, que les modalités de prise en charge de l'enfant en Égypte ne s'étaient pas modifiées de manière importante et que celui-ci, qui avait du reste déjà 17 ans, avait toutes ses attaches socio-culturelles dans ce pays, où résidaient sa famille et ses amis, l'instance précédente a bien plutôt dûment pris en considération l'ensemble des circonstances établies qui ont entouré la demande de regroupement familial différé tant sous l'angle des garanties de l'art. 8 CEDH que des droits de l'enfant pour confirmer le refus d'autoriser le regroupement familial. Il est certes vrai en revanche que la situation en Égypte est devenue volatile depuis le 7 octobre 2023, surtout dans la zone frontalière avec Israël et le Territoire palestinien occupé (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il n'est toutefois pas allégué par les recourants ni du reste établi dans l'arrêt attaqué que B.A.________ résidait ou sera appelé à résider dans ces zones-là, de sorte que la situation géopolitique actuelle de l'Égypte ne joue aucun rôle sur la nécessité d'autoriser le regroupement familial différé dans le cas d'espèce.
5.4. Il s'ensuit qu'en confirmant le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant 2 au titre de regroupement familial différé, l'instance précédente n'a violé ni l'art. 47 al. 4 LEI ni l'art. 8 CEDH ni l'art. 9 Cst. Les griefs des recourants sont par conséquent rejetés.
6.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public.
6.2. Succombant, le recourant 1 doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey