Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_461/2024
Arrêt du 26 mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant,
contre
Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, rue de Bandol 1, 1213 Onex.
Objet Loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); allocation d'une indemnité de dépens,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 août 2024 (ATA/912/2024).
Faits :
A.
Par décision du 12 octobre 2023, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a, en substance, révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi de A.________, refusé le renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public, et ordonné le dépôt de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi ainsi que des plaques d'immatriculation.
B.
A.________ a contesté cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 30 janvier 2024, celle-ci a partiellement admis le recours, annulé la décision du 12 octobre 2023 et invité le Service cantonal à compléter son instruction avant de rendre une nouvelle décision. Seul le grief relatif à la proportionnalité, soulevé en lien avec la liberté économique, a été admis. Compte tenu de l'existence de plusieurs causes parallèles, la Cour de justice a alloué à A.________ une indemnité de procédure de 500 francs. A.________ a formé une réclamation devant la Cour de justice à l'encontre de l'indemnité de procédure. Il concluait au versement d'une indemnité de 3'513 fr. 25 pour la procédure au fond, ainsi qu'à une indemnité de 339 fr. 10 pour la procédure de réclamation. La Cour de justice a rejeté la réclamation de l'intéressé par arrêt du 6 août 2024, sans percevoir d'émoluments ni allouer d'indemnité pour la procédure de réclamation.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt du 6 août 2024 et à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée est fixée à 3'513 francs. à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Service cantonal ne formule aucune observation. La Cour de justice s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours, il est nécessaire de définir, dans un premier temps, l'objet du litige. Selon la jurisprudence, celui-ci est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF, cf. arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1). En occurrence, l'arrêt attaqué a été rendu par la Cour de justice à la suite de la réclamation formée par le recourant conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; rs/GE E 5 10]. Aux termes de cette disposition, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a confirmé le montant des dépens qu'elle avait précédemment alloués au recourant dans un arrêt de renvoi. Devant le Tribunal fédéral, le recourant conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une indemnité de 3'513 fr. devrait lui être octroyée. Le litige porte ainsi sur le montant des dépens alloués au recourant dans un arrêt de renvoi. Il convient ainsi, dans un premier temps, de rappeler la jurisprudence relative à la recevabilité des recours en matière de droit public formés devant le Tribunal fédéral contre des prononcés sur les frais et dépens contenus dans un arrêt de renvoi ( infra consid. 1.2), avant d'examiner, dans un second temps, la portée de la voie de la réclamation prévue en procédure administrative genevoise sur la recevabilité du recours interjeté en l'espèce devant le Tribunal fédéral (infra consid. 1.3).
1.2. Une décision sur les frais et dépens est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond. Les mêmes exigences de recevabilité s'appliquent (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 134 I 159 consid. 1.1).
1.2.1. En l'occurrence, le litige au fond reste déterminé par l'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 30 janvier 2024 allouant au recourant l'indemnité de procédure de 500 fr., qu'il a contestée par la voie de la réclamation. Cet arrêt de renvoi a pour objet, en substance, la révocation de la carte professionnelle de chauffeur de taxi du recourant. Il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 LTF), qui ne relève d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF (cf. arrêt 2C_580/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte à raison de la matière.
1.2.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.2; arrêt 1C_138/2025 du 12 mars 2025 consid. 2.2). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable - à savoir un inconvénient de nature juridique ne pouvant pas, ou pas entièrement être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 149 II 170 consid. 1.3) - ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3; arrêt 1C_138/2025 du 12 mars 2025 consid. 2.2).
1.2.3. Un arrêt de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle il doit en principe être qualifié de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 149 II 170 consid. 1.9; 145 III 42 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'arrêt de renvoi du 30 janvier 2024 invite le Service cantonal à compléter l'instruction avant de rendre une nouvelle décision. Ce service dispose ainsi d'une liberté d'appréciation notable pour prononcer la nouvelle décision requise. L'arrêt de renvoi du 30 janvier 2024 constitue donc une décision incidente, à l'encontre de laquelle un recours en matière de droit public ne peut être formé qu'en présence d'un préjudice irréparable, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant exclue (cf. supra consid. 1.2.2).
1.2.4. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable, car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure sur la base de l'arrêt de renvoi n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 143 III 416 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.1; arrêt 2C_1024/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.4). Dans cette dernière hypothèse, le prononcé sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt de renvoi peut ainsi être attaqué, à la suite de cette nouvelle décision, directement auprès du Tribunal fédéral, dans le délai de recours de l'art. 100 LTF (cf. arrêt 8C_737/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.3). La date de notification de la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure à la suite du renvoi est déterminante pour la computation du délai de recours selon l'art. 100 LTF (ATF 142 II 363 consid. 1.3). Ainsi, selon la jurisprudence, un recours contre un prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision de renvoi de nature incidente n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral, faute de préjudice irréparable.
1.3. Reste à examiner la portée de la voie de la réclamation prévue en procédure administrative genevoise (cf. art. 87 al. 4 LPA/GE). Il s'agit d'analyser si le recours en matière de droit public doit néanmoins être ouvert contre un arrêt sur réclamation confirmant le montant des dépens alloués initialement dans une décision de renvoi incidente.
1.3.1. Le Tribunal fédéral a déjà été saisi de cette question (cf. arrêt 9C_722/2013 du 15 janvier 2014). Tout en émettant des doutes quant à la conformité au droit fédéral de la voie de la réclamation prévue en droit genevois, il a jugé que l'existence de celle-ci ne justifiait pas d'ouvrir la possibilité d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral contre le prononcé sur les dépens fixés dans un arrêt de renvoi, dès lors qu'une telle voie de droit n'existait pas contre le prononcé principal (cf. art. 93 al. 1 LTF) ou n'avait pas été utilisée contre celui-ci (arrêt 9C_722/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5).
1.3.2. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d'espèce. La possibilité, prévue en procédure administrative genevoise, de contester les frais de procédure, émoluments et indemnités par la voie de la réclamation ne saurait enlever son caractère accessoire au prononcé sur les frais et dépens ou avoir pour effet de modifier la nature incidente d'une décision de renvoi, telle que celle en cause en l'espèce. Comme une telle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure (à moins que l'instance inférieure ne dispose plus d'aucune liberté d'appréciation, cf. supra consid. 1.2.3), les frais et dépens alloués par ladite décision de renvoi peuvent encore être influencés par la suite de la procédure. En effet, le fait que l'arrêt de renvoi ne soit pas contesté devant le Tribunal fédéral - ou ne puisse pas l'être (cf. art. 93 al. 1 LTF) - ne signifie pas que la légalité du renvoi ne puisse plus être remise en cause ultérieurement, dans le cadre de la poursuite de la procédure (art. 93 al. 3 LTF). Il n'y a donc pas de préjudice irréparable justifiant de permettre un recours immédiat devant le Tribunal fédéral contre le prononcé sur les dépens fixés dans un arrêt de renvoi de nature incidente. En outre, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait considérer, une fois saisi d'un recours contre la décision finale, que le renvoi était contraire au droit, cela aurait une incidence sur les frais et dépens (ATF 142 II 363 consid. 1.3; arrêt 9C_567/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2) et il devrait se prononcer à nouveau sur ce point. Or, le Tribunal fédéral ne doit statuer qu'une seule fois sur une même question, à la fin de la procédure (cf. supra consid. 1.2.2). Par conséquent, quand bien même la Cour de justice a, dans l'arrêt attaqué du 6 août 2024, confirmé le montant des dépens alloués dans l'arrêt de renvoi du 30 janvier 2024 à la suite de la réclamation formée sur ce point par le recourant, le Tribunal fédéral ne pourra, quant à lui, être saisi de cette question qu'à la fin de la procédure (cf. supra consid. 1.2.4). Le recours est donc irrecevable.
1.4. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, à la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 26 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer