Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_190/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_190/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
15.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_190/2025

Arrêt du 15 octobre 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer. Greffière : Mme Joseph.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Daniel Jeanguenin, avocat, recourant,

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne,

Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne.

Objet Révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 26 février 2025 (100.2024.49).

Faits :

A.

A., ressortissant portugais né en 1971, est entré en Suisse en 1982 dans le cadre d'un regroupement familial. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il est séparé et père de deux enfants majeurs. A. a occupé divers emplois entre 1987 et 2010. Il émarge à l'aide sociale depuis juillet 2011. Sa participation à des programmes de réinsertion organisés par le service social a échoué. Au 17 janvier 2023, sa dette d'aide sociale s'élevait à 283'688.30 fr. Actuellement, le montant mensuel de l'aide perçue est de 1'980.05 fr. Il fait en outre état, au 9 avril 2020, de 64 actes de défaut de biens pour un montant de 254'484.10 fr. En décembre 2019, il a déposé une demande de prestations Al. Il a bénéficié d'une aide au placement, laquelle s'est soldée par un échec le 23 août 2023. Sa demande de rente est pendante. Sur le plan pénal, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours en 2018. Il a en outre été condamné à deux reprises pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, la première fois en septembre 2022 (amende de 400 fr.) et la seconde en janvier 2023 (amende de 225 fr.). À cela s'ajoutent encore ses très nombreuses condamnations pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les dernières fois en décembre 2024 et janvier 2025.

B.

En raison de ses condamnations pénales, de ses dettes et de sa dépendance à l'aide sociale, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal) a, le 17 octobre 2018, adressé un avertissement formel à A.. Par décision du 10 novembre 2020, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours déposé par A. contre ce prononcé a été rejeté le 10 janvier 2024 par la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité). Par arrêt du 26 février 2025, le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé contre la décision du 10 janvier 2024 précitée.

C.

Contre l'arrêt cantonal du 26 février 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Pour les deux types de recours, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il est renoncé à la révocation de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il demande qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance présidentielle du 1er avril 2025, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le 3 avril 2025, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.

1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1). Le point de savoir si les conditions de tels droits sont réunies relève du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).

Le recours en matière de droit public est ainsi recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4; arrêt 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.1). En outre, le recourant, ressortissant portugais qui vit légalement en Suisse depuis plus de 40 ans, fait valoir de manière défendable avoir un droit au séjour en Suisse sur le fondement de l'art. 8 CEDH qui protège sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 146 I 266 consid. 3.9; 144 I 206 consid. 3.9). Il en découle que la voie du recours en matière de droit public est ouverte en la cause de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).

1.3. Pour le reste, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public est dès lors recevable.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'un établissement manifestement incomplet, et partant arbitraire, des faits.

3.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).

3.2. Le recourant se plaint du fait que l'arrêt cantonal n'indique pas le moment de la délivrance de son autorisation d'établissement et reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir distingué le montant de la dette d'aide sociale perçu avant et après le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Par ces critiques, le recourant s'en prend en réalité à l'application de l'art. 63 LEI en lien avec le principe de la non-rétroactivité des lois. Or, savoir si les faits précités sont effectivement déterminants sous cet angle relève du droit et sera par conséquent examiné dans ce contexte (cf. infra consid. 6).

3.3. En tant que le recourant se plaint du fait que l'arrêt cantonal présenterait de manière trop limitée sa scolarisation, sa formation ou encore la maîtrise des langues nationales et du dialecte, il ne peut être suivi. En effet, le jugement entrepris les mentionne précisément. Savoir si assez de poids a été donné à ces éléments lors de la révocation de l'autorisation d'établissement relève de la proportionnalité et sera examiné dans ce cadre (cf. infra consid. 8).

3.4. Au surplus, il ne sera pas tenu compte du résumé des faits présenté par le recourant, en tant qu'il s'écarte de manière appellatoire de ceux établis dans l'arrêt entrepris.

3.5. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit partant être rejeté. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 1 LTF).

Au fond, le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant, en raison de sa dépendance à l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).

5.1. D'emblée, il est rappelé que la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2015 s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne uniquement si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

5.2. En l'espèce, le recourant, ressortissant portugais, ne prétend à juste titre pas disposer d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP qui s'opposerait à la révocation de son autorisation d'établissement. En effet, sans emploi depuis 2010, il n'a été actif ensuite que de manière épisodique, notamment dans le cadre d'une mesure d'aide au placement de l'assurance-invalidité. Il ne bénéficie pas de prestations-chômage et n'a pas démontré avoir effectué une quelconque démarche pour trouver du travail. Il ne peut donc pas se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (ATF 151 II 27 consid. 5.3 et 5.6.1; 141 II 1 consid. 2.2). Sous l'angle du regroupement familial, le recourant vit avec sa fille majeure, en colocation. Toutefois, celle-ci n'assure pas l'entretien de son père, puisqu'il dépend actuellement de l'aide sociale, et ce depuis longtemps et dans une large mesure (dette de 283'688.30 fr. en 2023), de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 7 let. d ALCP (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Il en va de même concernant le droit de demeurer dans le pays au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP. En effet, le recourant ne soutient pas avoir perdu sa capacité de travail alors qu'il bénéficiait encore du statut de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 151 II 27 consid. 6.1; 147 II 35 consid. 3.3). Enfin, émargeant à l'aide sociale depuis juillet 2011, il ne peut pas invoquer la réglementation sur le séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP (ATF 144 II 113 consid. 4; 142 II 35 consid. 5.1).

Le recourant se plaint d'une "application non conforme de l'art. 63 LEI" en faisant valoir que la révocation de son autorisation d'établissement viole le principe de la non-rétroactivité des lois. Selon lui, la révocation d'une autorisation d'établissement délivrée des dizaines d'années avant le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de la LEI, entraîne une rétroactivité proprement dite inadmissible. Il se prévaut de l'application du droit plus favorable applicable jusqu'à cette date (art. 63 al. 2 aLEtr).

6.1. Liée aux principes de sécurité et de prévisibilité du droit (art. 5 al. 1 Cst.), l'interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (9 Cst.). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 147 V 156 consid. 7.2.1; arrêt 2C_605/2024 du 11 avril 2025 consid. 6.1), car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause (cf. ATF 144 I 81 consid. 4.2; arrêt 2C_605/2024 du 11 avril 2025 consid. 6.1). Il n'y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit; cette rétroactivité (improprement dite) est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 148 V 162 consid. 3.2.1; 146 V 364 consid. 7.1).

6.2. Conformément à l'art. 63 al. 2 aLEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'autorisation d'établissement des étrangers qui séjournaient régulièrement en Suisse depuis plus de 15 ans ne pouvait pas être révoquée en raison d'une dépendance à l'aide sociale (cf. art. 63 al. 2 aLEtr dans la version du 16 décembre 2015 [RO 2007 5437, 5456]). Cette disposition a été supprimée avec l'entrée en vigueur de la LEI le 1er janvier 2019 (cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2017 6521; 2018 3171).

En parallèle, la révision légale précitée a introduit dans la LEI, à l'art. 63 al. 2, la possibilité - à certaines conditions - de rétrograder une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour (cf. infra consid. 9.1 et ATF 148 II 1). Aucune disposition transitoire spécifique n'a été prévue en lien avec les modifications de l'art. 63 al. 2 LEI.

6.3. Selon la jurisprudence fédérale, le nouvel art. 63 al. 2 LEI (régime de la rétrogradation) entré en vigueur le 1er janvier 2019 est, faute de disposition transitoire contraire, directement applicable, y compris pour des autorisations d'établissement octroyées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1, arrêt 2C_161/2025 du 13 août 2025 consid. 5.5 et références). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_161/2025 du 13 août 2025 consid.5.5 et références).

En outre, depuis le 1er janvier 2019, le motif de révocation lié à une dépendance à l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI; cf. au surplus infra consid. 7) s'applique également aux personnes qui séjournent légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de 15 ans (cf. arrêt 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la rétrogradation devait être reprise dans ce cadre. Dès lors, les étrangers dépendant de l'aide sociale qui séjournaient en Suisse de manière ininterrompue et régulière depuis plus de 15 ans, au moment de l'entrée en vigueur de la LEI le 1er janvier 2019, peuvent se voir retirer leur autorisation d'établissement en vertu du nouveau droit, dans la mesure où le recours à l'aide sociale a débuté après le 1er janvier 2019 ou se poursuit au-delà de cette date (arrêt 2C_389/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.3. cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3). Un tel régime constitue un cas de rétroactivité proprement dite admissible, puisque, sous l'ancien droit, un étranger qui séjournait régulièrement en Suisse depuis plus de 15 ans ne bénéficiait pas d'un droit acquis au maintien de son séjour en Suisse, à condition qu'il continue ou commence à dépendre de l'aide sociale sous le nouveau droit (cf. arrêt 2C_389/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.3 et référence).

6.4. En l'espèce et comme le souligne le recourant (cf. aussi supra consid. 3.2), le Tribunal cantonal n'a pas précisé, dans l'arrêt entrepris, quand l'autorisation d'établissement lui avait été délivrée. L'on comprend toutefois de la motivation du jugement entrepris que l'intéressé a obtenu une telle autorisation bien avant 2019. De plus, à cette date, il séjournait régulièrement en Suisse depuis plus de 15 ans, puisqu'il avait été mis au bénéfice d'un titre de séjour en 1982. Il convient ainsi d'admettre, avec le recourant, qu'il pouvait jusqu'alors se prévaloir de la protection telle que conférée par l'art. 63 al. 2 aLEtr (cf. supra consid. 6.2).

6.5. En revanche, il ressort de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant perçoit l'aide sociale depuis juillet 2011, situation qui a perduré après 2019, les juges ayant encore précisé que l'intéressé touchait au moment de l'arrêt attaqué, soit en février 2025, un montant mensuel de 1'980.05 fr. à ce titre. En outre, rien dans l'arrêt entrepris ne permet de retenir que le recourant soit sorti - durant une période - de l'aide sociale et il ne le prétend pas non plus.

Il découle de ces différents éléments que l'intéressé a perçu l'aide sociale de manière continue de 2011 à ce jour. Dès lors, la révocation de l'autorisation d'établissement que le recourant détient depuis une date antérieure au 1er janvier 2019, en application du droit en vigueur depuis cette date, a uniquement un effet rétroactif improprement dit admissible, le recourant perdant de vue qu'il n'existe pas de droit acquis à cet égard. Ainsi, l'intéressé ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme qu'aucun des faits survenus avant le 1er janvier 2019 ne pourrait être pris en compte, puisque son comportement a perduré après cette date. En tant qu'il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir établi le montant de la dette d'aide sociale avant et après le 1er janvier 2019 (cf. aussi supra consid. 3.2), sa critique tombe également à faux.

6.6. Mal fondé, le grief de la violation du principe de la non-rétroactivité est rejeté.

Il convient encore d'examiner si les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEI sont en l'espèce remplies, ce que le recourant conteste à titre subsidiaire.

7.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, une autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées. Le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de 108'455 fr., accumulée par une personne seule sur une période de dix ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (arrêts 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2; 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les arrêts cités).

7.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant émarge à l'aide sociale depuis juillet 2011. Il a perçu entre cette date et janvier 2023, soit sur une période de près de 12 ans, une somme de 254'484.10 fr., étant précisé que le montant mensuel de l'aide était en 2025 de 1'980.05 fr. La situation semble du reste ne pas être prête à s'améliorer, dès lors que, au moment déterminant de l'arrêt attaqué, le recourant était sans emploi et que tant sa participation à des programmes de réinsertion organisés par le service social que les placements à l'essai mis en oeuvre par l'assurance-invalidité s'étaient soldés par des échecs. L'arrêt cantonal précise encore que rien ne permet de retenir que le recourant puisse être soutenu financièrement par un membre de sa famille, notamment sa fille majeure avec laquelle il vit en colocation, ce qu'il n'avait du reste pas fait valoir. Enfin, les juges cantonaux ont établi que, même si le recourant venait à percevoir une rente de l'assurance-invalidité à l'avenir, celle-ci se monterait à 807 fr. par mois pour une rente entière. Une telle somme ne suffirait partant pas à admettre que le recourant puisse s'affranchir de l'aide sociale, au vu du montant mensuel actuellement touché.

7.3. Sur la base de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a conclu que le montant des prestations versées par l'aide sociale au recourant était considérable et que la dépendance de ce dernier à ces prestations s'avérait être durable au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, de sorte que l'intéressé réalisait le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu par cette disposition. Reste encore à déterminer si la révocation respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI; arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.4).

Le recourant, qui dénonce la violation de l'art. 96 LEI et se prévaut de l'art. 8 CEDH, fait valoir que la révocation de son autorisation est disproportionnée.

8.1. D'emblée, il est relevé que l'intéressé peut manifestement se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, dès lors qu'il séjourne en Suisse depuis 1982 au bénéfice d'un titre de séjour (ATF 144 I 266 consid. 3.4; 139 I 16 consid. 2.2.2).

8.2. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond toutefois avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut donc être effectué conjointement (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). La pesée des intérêts qui découle de la proportionnalité commande de prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2; 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2). L'intérêt public à la révocation d'un titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin à son séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3).

8.3. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts minutieuse, qui peut être résumée comme suit.

Le Tribunal cantonal a d'abord pris en compte l'absence de participation du recourant à la vie économique. Il a constaté - comme on l'a vu - que l'intéressé était sans emploi depuis 2010 et avait accumulé, en plus de 10 ans, une dette d'aide sociale de plus de 280'000 fr. À cela s'ajoutait de nombreuses autres dettes personnelles, l'intéressé faisant l'objet, au 9 avril 2020, de 64 actes de défaut de biens pour un montant de 254'484.10 fr. Les juges cantonaux ont précisé que le recourant avait justifié son absence d'emploi depuis 2011 par le fait qu'il souffrait d'une certaine intolérance au stress, mais n'avait consulté un psychiatre qu'en décembre 2016, lequel avait attesté d'une incapacité de travail à 100 %, en tant que serveur dans un restaurant, uniquement à partir de cette date. Il y avait donc plusieurs années pour lesquelles aucun élément objectif ne justifiait l'absence d'activité lucrative. À cela s'ajoutait que le recourant avait été condamné pour des faits de travail au noir, dans le domaine de la restauration, sans l'annoncer au service social régional. Sur ces bases, le Tribunal cantonal a retenu que sa dépendance à l'aide sociale apparaissait, du moins partiellement, fautive. Sur le plan pénal, outre les condamnations pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale mentionnées, le Tribunal cantonal a constaté que le recourant avait été reconnu coupable de très nombreuses infractions à la LCR, mais également de lésions corporelles simples, infraction pour laquelle il avait été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours en 2018. Sous l'angle des intérêts privés, les juges précédents ont souligné la très longue présence en Suisse. En outre, si les deux filles majeures du recourant vivaient dans notre pays, le Tribunal cantonal a souligné que le recourant n'avait pas fait valoir un lien de dépendance particulier avec elles, l'aide ponctuelle de la fille aînée avec laquelle il vit n'étant à cet égard pas suffisant (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.3; arrêt 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 consid. 4.2). De plus, le fait que le recourant parle le français, ait de bonnes connaissances du suisse allemand, ait pratiqué le football étant jeune et ait des relations amicales ne dénotait pas non plus d'une intégration particulièrement poussée, après un séjour d'une telle durée. Le Tribunal a enfin rappelé que s'il ne fallait certes pas sous-estimer les difficultés que le recourant pourrait rencontrer en vue de sa réintégration au Portugal, il parlait toutefois la langue et pourrait maintenir la relation avec ses filles depuis ce pays qui dispose d'un système social et de santé apte à le prendre en charge si besoin. Enfin, les juges cantonaux ont pris en compte l'avertissement formulé au recourant en 2018, lequel n'avait pas eu l'effet escompté puisque ce dernier n'avait pas trouvé de travail ou même fait état de recherche d'emploi, mais avait continué de dépendre de l'aide sociale, n'avait déposé une demande de l'assurance-invalidité qu'en décembre 2019 et avait, à nouveau, été condamné pénalement.

8.4. Partant, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de cet examen détaillé, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. L'instance précédente a en effet pris en compte de manière circonstanciée tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts. Si le recourant peut certes se prévaloir d'éléments penchant en sa faveur, et en particulier d'un long séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation, l'intérêt public à la mesure d'éloignement se révèle prépondérant, en particulier au vu de de la dépendance du recourant - partiellement fautive - à l'aide sociale, mais aussi de ses importantes autres dettes personnelles ainsi que de ses multiples condamnations pénales. En effet, le recourant - hormis sa dette d'aide sociale de plus de 280'000 fr. - a des actes de défaut de biens pour un montant de plus de 250'000 fr. Il a en outre commis des infractions pénales de manière récurrente, et a notamment été condamné pour avoir travaillé au noir alors qu'il touchait l'aide sociale, et pour lésions corporelles simples. En pareilles circonstances, on ne discerne aucune violation de l'art. 8 par. 2 CEDH ou de l'art. 96 LEI.

8.5. Les critiques formulées à cet égard par le recourant ne permettent pas de mettre à mal la conclusion qui précède. Dans son mémoire, ce dernier insiste sur la durée de son séjour, sa formation, la maîtrise des langues, la relation avec ses filles majeures ainsi que sur son incapacité de travail attestée médicalement depuis 2016. Or, l'ensemble de ces éléments ont dûment été pris en compte dans l'arrêt entrepris, et correctement appréciés dans une pesée globale des intérêts.

Le recourant fait enfin valoir que sa dépendance à l'aide sociale aurait dû conduire à une rétrogradation - et non à une révocation - de son autorisation d'établissement, en application de l'art. 63 al. 2 LEI.

9.1. À teneur de l'art. 63 al. 2 LEI, actuellement en vigueur, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas (ou plus) remplis, notamment celui de la participation à la vie économique (cf. art. 58a let. d LEI). Selon la jurisprudence, une telle rétrogradation n'entre toutefois pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (ATF 148 II 1 consid. 5; arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 6.1).

9.2. En l'occurrence, comme on vient de le voir, le recourant remplit le motif de révocation de l'autorisation d'établissement visé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI et la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité (cf. supra consid. 7 et 8). C'est donc à tort qu'il reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas rétrogradé son autorisation d'établissement en autorisation de séjour.

9.3. Mal fondé, ce grief est rejeté.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (cf. arrêt 2C_1054/2021 du 16 mars 2022 consid. 7). Partant, les frais judiciaires réduits, dont le montant prend en compte sa situation économique, seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours en matière de droit public est rejeté.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, à l'Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 15 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph

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