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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_161/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_161/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
13.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_161/2025

Arrêt du 13 août 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffière : Mme Joseph.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Chanlika Saxer, avocate, recourant,

contre

Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet Rétrogradation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 13 février 2025 (A1 24 196).

Faits :

A.

A.a. A.________, ressortissant marocain né en 1995, est entré en Suisse en 2001 et a obtenu une autorisation de séjour. Le 10 octobre 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2023.

A.b. Entre le 25 janvier 2011 et le 16 octobre 2013, A.________ a été condamné à cinq reprises par les autorités pénales valaisannes, pour des faits commis alors qu'il était mineur, et ce pour les infractions suivantes: contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup; RS 812.121), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).

A.c. Une fois majeur, A.________ a été condamné, le 13 juin 2016, par le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de 1'000 fr., pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b de Ia loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 2 LArm; RS 514.54).

Le 1er septembre 2016, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire à la peine du 13 juin 2016), avec un délai d'épreuve de trois ans, pour agression (art. 134 CP) et tentative de brigandage (art. 140 CP).

A.d. Le 25 septembre 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a adressé un premier avertissement à A.________, précisant qu'une nouvelle condamnation pénale serait susceptible d'entraîner la révocation de son autorisation d'établissement.

A.e. Le 7 juin 2018, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr., dont 90 jours ferme, le solde étant assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, et à une amende de 300 fr., pour voies de fait (art. 126 CP) et brigandage (art. 140 CP). Il a renoncé à prononcer son expulsion.

A.f. Le 10 octobre 2018, le Service cantonal a adressé un second avertissement à l'intéressé.

A.g. Le 21 avril 2020, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., pour violation simple des règles de la LCR (art. 90 al. 1 LCR), conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR) et conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR).

A.h. Le 18 janvier 2022, le Ministère public a ouvert contre A.________ une instruction pour délit grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) et l'a placé en détention.

A.i. A.________ a bénéficié de l'aide sociale du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant de 19'602.25 fr. Selon l'extrait du registre des poursuites du 29 avril 2024, il ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens.

Depuis le 1er mars 2023, l'intéressé exerce une activité lucrative en tant qu'aide-monteur en cheminée, poêles et tubages auprès de B.________ Sàrl. Il a indiqué suivre une formation en tant auxiliaire de santé.

B.

B.a. Par décision du 3 mars 2023, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a mis ce dernier au bénéfice d'une autorisation de séjour valable un an, assortie de la condition suivante: "A.________ ne devra plus faire l'objet de condamnations".

B.b. Le 18 décembre 2023, le Tribunal du IIIe Arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de la détention avant jugement, pour violation grave à la LStup (crime par métier et crime en bande contre la LStup, art. 19 al. 2 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 1 let. a, b, c, d LStup) et à une amende de 1'000 fr. pour contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). La peine privative de liberté a fait l'objet d'un sursis partiel de 14 mois soumis à un délai d'épreuve de quatre ans. Une expulsion de cinq ans a été prononcée (art. 66a CP). A.________ a formé appel contre ce jugement pénal, lequel est toujours pendant. Les faits figurant dans le jugement de première instance ont toutefois été admis par A.________.

B.c. Par décision du 31 juillet 2024, le Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du Service cantonal du 3 mars 2023. Le recours formé auprès du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre cette dernière décision, a également été rejeté, par arrêt du 13 février 2025.

C.

A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 13 février 2025. Subsidiairement, il demande qu'un avertissement soit prononcé en lieu et place de la rétrogradation et, plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. Par ordonnance du 18 mars 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

1.1.1. Il est ainsi recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement et remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour ("décision de rétrogradation"), puisqu'il existe, en principe, un droit au maintien de l'autorisation d'établissement et qu'une rétrogradation porte atteinte à ce droit (arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 1.1; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 1.1). Le point de savoir si les conditions de la rétrogradation sont remplies relève du fond et non de la recevabilité. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.

1.1.2. En revanche, le recourant ne peut manifestement rien tirer de l'art. 8 CEDH (vie privée; cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9) qu'il invoque. En effet, la décision entreprise ne met pas fin à son droit de séjourner en Suisse de sorte que l'on ne voit pas en quoi son droit à la vie privée serait atteint.

1.2. La qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1.2; 2C_696/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2). En l'espèce, il convient d'admettre que le recourant a un intérêt actuel à l'annulation ou à la modification de la décision de rétrogradation de son autorisation d'établissement en une autorisation de séjour valable seulement un an, malgré la décision d'expulsion judiciaire prononcée par le juge pénal le 18 décembre 2023. En effet, si la décision d'expulsion judiciaire éteint en principe l'autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. e LEl), elle n'est pas encore en force, en raison de l'effet suspensif de son appel contre le jugement du 18 décembre 2023 (art. 402 CPP).

1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme requise (art. 42 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours est recevable.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée à l'absence de condamnation pénale.

Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits.

4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

4.2. À comprendre le recourant, le Tribunal cantonal aurait arbitrairement omis de tenir compte de sa situation actuelle et n'aurait pas retenu, dans ses antécédents pénaux, sa condamnation du 18 décembre 2023 pour violation grave de la LStup faisant actuellement l'objet d'un appel, de sorte qu'il lui serait in fine impossible de respecter la condition imposée dans la décision de rétrogradation entreprise, soit de ne plus faire l'objet de condamnation pénale.

Or, il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a précisément envisagé la situation actuelle du recourant ainsi que sa condamnation du 18 décembre 2023 (cf. faits let. H p. 6 s. et J p. 9 ainsi que consid. 3.2.1 à 3.2.3, 4.2 et 5.2). Les conséquences de cette condamnation sur la rétrogradation ne relève donc pas des faits, mais du droit et seront examinées ci-après (cf. infra consid. 5.6 et 5.8).

4.3. En outre, dans une partie "Fait" de son recours et à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des faits qui diverge en partie de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière circonstanciée sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. aussi supra consid. 2.2).

4.4. Dès lors, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 al. 2 LEI, en lien avec les critères d'intégration, le principe de la non-rétroactivité ainsi qu'en lien avec le principe de la proportionnalité. Les conditions pour prononcer la rétrogradation de son autorisation d'établissement ne seraient pas remplies, subsidiairement un avertissement devrait être prononcé.

5.1. Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Parmi ceux-ci figurent le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) et la participation à la vie économique (let. d). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Par ailleurs, à teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1).

5.2. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4).

5.3. Selon la lettre de l'art. 63 al. 2 LEI, la rétrogradation peut déjà être prononcée lorsqu'il existe un déficit d'intégration. Il n'est pas nécessaire qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement soit réalisé (arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.3; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). En outre, le fait que le juge pénal renonce à l'expulsion (art. 66a al. 2 CP ou art. 66a bis CP) n'empêche pas l'autorité administrative de prononcer la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, en application de l'art. 63 al. 2 LEI, sur la base des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à l'expulsion. Un tel cas de figure n'entre en effet pas en contradiction avec l'art. 63 al. 3 LEI (cf. ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.3; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.7).

5.4. Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.4; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.4). Selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.4; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.4).

5.5. Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1; arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.5; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.5; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2).

5.6. En l'espèce, s'agissant du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant occupe la justice pénale depuis près de 15 ans. À ce titre, il a été condamné à cinq reprises alors qu'il était mineur, puis à deux reprises, une fois majeur et jusqu'au 1er janvier 2019, pour des violations répétées des règles de la circulation routière, de multiples infractions à la LStup, des infractions contre le patrimoine (vol, dommages à la propriété, brigandage), la liberté (violation de domicile), l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, voies de fait), le bon fonctionnement des autorités publiques (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et pour contravention à la LArm. Mais surtout, depuis l'entrée en vigueur de la LEI (cf. supra consid. 5.5), le recourant a poursuivi son activité délictueuse, et ce malgré deux avertissements du Service cantonal spécifiquement en lien avec son parcours pénal et des peines pénales prononcées avec sursis. En effet, il a été condamné, le 21 avril 2020, en raison de plusieurs infractions à la LCR. Puis, par jugement de première instance du 18 décembre 2023, il a été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois pour crime par métier contre la LStup et crime en bande contre la LStup. Certes, cette condamnation n'est pas en force, l'appel étant toujours pendant. Il n'en demeure pas moins que, selon l'arrêt entrepris, les faits figurant dans le jugement ont été admis par le recourant, et qu'ils ont été commis avant la rétrogradation. Dans ces circonstances, ils peuvent également être pris en compte pour apprécier du déficit d'intégration du recourant au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI.

Dès lors et au vu de l'activité délictueuse du recourant ayant débuté avant 2019 mais se poursuivant manifestement depuis lors, il n'était pas contraire au droit fédéral (cf. supra consid. 5.5) de retenir une "délinquance chronique", et de constater un déficit d'intégration sous l'angle du critère de la sécurité et de l'ordre publics. Il convient de souligner que la délinquance du recourant s'est amplifiée, celui-ci étant passé, selon les faits constatés, de la simple consommation de produits cannabiques, à la vente de marijuana pour le compte d'un tiers pour finalement organiser son propre trafic, en l'espace de trois ans.

5.7. En outre, sous l'angle de l'intégration économique, le recourant exerce une activité lucrative et n'a pas de dettes. Toutefois, le Tribunal cantonal a souligné que le recourant avait notamment financé son train de vie en commettant des infractions pénales. Ainsi, l'intégration sous l'angle économique a un impact neutre dans l'appréciation de la situation personnelle du recourant, comme l'a correctement retenu l'instance précédente.

5.8. Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il indique être victime d'une "révocation déguisée" de son droit de demeurer en Suisse puisqu'il ne serait pas en mesure de respecter la condition qui lui est imposée de ne plus faire l'objet d'une condamnation pénale, son appel contre le jugement pénal de première instance du 18 décembre 2023 étant toujours pendant (cf. supra consid. 4.2). En effet, l'instance précédente a pris en compte la condamnation prononcée par le tribunal pénal de première instance dans son appréciation (cf. supra consid. 4.2 in fine) pour confirmer la décision de rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant en un permis de séjour. Dès lors, si cette condamnation pénale était confirmée en appel, elle ne pourrait pas être considérée comme une "nouvelle condamnation" permettant aux autorités de droit des étrangers de révoquer l'autorisation de séjour octroyée.

5.9. Au vu de ce qui précède, l'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie au sens de l'art. 58a al. 1 LEI ne prête pas le flanc à la critique. La décision de rétrogradation de l'autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit n'étant pas fondée exclusivement sur un parcours pénal antérieur au 1er janvier 2019, l'on ne décèle aucune violation du principe de la non-rétroactivité sous cet angle.

Reste encore à examiner si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité (cf. supra consid. 5.4).

6.1. En l'occurrence, le recourant a persisté dans son comportement délictueux, malgré les deux avertissements que le service cantonal lui avait adressés ainsi que les peines prononcées avec sursis par les autorités pénales. Le prononcé d'un troisième avertissement n'apparaît ainsi pas suffisant. En outre, la décision de rétrogradation n'empêche pas l'intéressé de rester en Suisse et d'y exercer son activité professionnelle ou de poursuivre la formation qu'il indique avoir entamée. Enfin, il lui sera possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 LEI). En pareilles circonstances, la mesure respecte le principe de la proportionnalité.

6.2. Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend que, d'après la jurisprudence fédérale, un avertissement antérieur au 1er janvier 2019 ne pourrait pas être pris en compte dans le cadre d'une décision de rétrogradation d'un permis d'établissement. Il oublie en effet qu'un tel avertissement n'est pas forcément nécessaire, mais peut être envisagé comme moyen moins incisif (cf. supra consid. 5.4). Au surplus, la jurisprudence citée par le recourant (arrêt 2C_48/2021 du 16 février 2022) envisage une autre constellation, à savoir celle d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour qui avait, en raison de sa dépendance à l'aide sociale, reçu deux avertissements successifs des autorités cantonales de droit des étrangers. Après être sortie de l'aide sociale, elle avait été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C'est dans ce contexte particulier que le Tribunal fédéral a jugé que les autorités cantonales ne pouvaient pas, sous l'angle de la proportionnalité, prononcer une rétrogradation de l'autorisation d'établissement, en raison d'une nouvelle dépendance à l'aide sociale, sans prononcer un nouvel avertissement. Le recourant ne peut ainsi rien tirer de cette jurisprudence en l'espèce.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Conseil d'État du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 13 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph

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