Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_651/2024
Arrêt du 17 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Kneubühler. Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure A.________, représenté par Caritas Suisse, Madame Marie Reboul, juriste, recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
recours contre l'arrêt de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral du 4 octobre 2024 (D-5369/2024).
Faits :
A.
Le 14 janvier 2023, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le formulaire complété à l'appui de sa demande indique qu'il est un ressortissant burundais, né le 28 décembre 2006. Il ressort de la comparaison des empreintes dactyloscopiques d'A.________ avec l'unité centrale du système européen Eurodac que ce dernier a obtenu un visa Schengen délivré le 22 avril 2022 par les autorités polonaises à Dar-es-Salaam (Tanzanie), sur présentation d'un passeport burundais. La date de naissance de A.________ enregistrée dans le système central européen d'information sur les visas (ci-après: CS-VIS) est le 28 décembre 1999.
B.
Après avoir entendu A.________ et suite à plusieurs échanges de courriers, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a, par décision du 24 février 2023, inscrit dans le système d'information central sur la migration (ci-après: SYMIC) les données personnelles de A., retenant comme date de naissance le 28 décembre 1999. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) le 23 octobre 2023. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A. contre l'arrêt du TAF précité et a renvoyé la cause au SEM pour qu'il procède à une expertise médicale afin de déterminer l'âge de A.________ (arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024). Suite à ce renvoi, un examen médico-légal, effectué le 14 juin 2024, est arrivé à la conclusion que l'âge moyen de A.________ était entre 20 et 24 ans, et que son âge minimum était de 19 ans. Les experts ont ainsi conclu qu'il n'était pas possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance déclarée, soit le 28 décembre 2006, pouvait être exclue.
C.
Par décision du 29 juillet 2024, le SEM a modifié les données personnelles de A.________ dans le SYMIC, retenant comme date de naissance le 1 er janvier 2005.
Par arrêt du 4 octobre 2024, le TAF a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SEM du 29 juillet 2024. Il a notamment considéré que le SEM n'avait pas violé le droit d'être entendu de A.________. Au surplus et au vu des différents éléments du dossier, la date de naissance du 1 er janvier 2005 apparaissait comme plus vraisemblable que celle alléguée du 28 décembre 2006; il se justifiait donc de maintenir la première dans le registre SYMIC, avec la mention déjà existante de son caractère litigieux.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ prend les conclusions suivantes: "Le présent recours est admis et les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du TAF D-5369-2024 du 4 octobre sont annulés. La demande de rectification des données personnelles du recourant est admise. Elles sont inscrites dans SYMIC avec l'identité suivante: A., né le 28 décembre 2006, Burundi". Subsidiairement, "les chiffres 1 et 2 du du dispositif de l'arrêt du TAF D-5369-2024 du 4 octobre sont annulés, respectivement renvoyés au SEM, en vue d'une instruction complémentaire au sens des considérants". Plus subsidiairement, "le présent recours est admis et les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du TAF D-5369-2024 du 4 octobre sont annulés, en ce sens que le SEM est invité à rectifier les données personnelles dans SYMIC, en mentionnant que ces données sont litigieuses". A. sollicite également une dispense de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Marie Reboul comme mandataire d'office. Le TAF renonce à se déterminer. Le SEM se réfère à sa décision et à l'appréciation faite par le TAF dans l'arrêt du 4 octobre 2024.
Considérant en droit :
Dirigé contre l'arrêt du TAF qui confirme la décision du SEM de modifier le SYMIC, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection des données. La modification souhaitée ayant trait à la date de naissance du recourant, celui-ci est particulièrement touché par la décision attaquée et bénéficie d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit partant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
Dans une première partie de son écriture, le recourant présente son propre état de fait. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés - qui sont au demeurant essentiellement en lien avec la procédure d'asile - s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2).
Dans un premier grief d'ordre formel, exposé sur plus d'une dizaine de pages, on comprend que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le TAF n'aurait pas procédé à une instruction complète de la cause et qu'il n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1).
Le droit de produire et de faire administrer les preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Un tel refus de mesure probatoire par appréciation anticipée ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le droit d'être entendu implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et références).
3.2. En l'occurrence, le recourant se contente de répéter que l'autorité précédente n'aurait pas procédé à "l'instruction complète et exhaustive des éléments pour évaluer" son âge. Il ne donne toutefois aucune indication quant aux autres éléments que le TAF aurait dû examiner. Il ne soutient pas non plus que l'autorité précédente aurait, sur la base des divers éléments du dossier, tiré des déductions insoutenables en violation de l'interdiction de l'arbitraire. Partant, et pour autant que recevable, le grief doit être écarté.
Dans ce cadre, on comprend également que le recourant reproche au TAF d'avoir estimé que les éléments du dossier plaidaient davantage en défaveur de la version du recourant. En tant que ce grief relève de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente, il sera traité dans le cadre de l'examen du fond de la cause (cf. consid. 4 ci-dessous).
3.3. Dans un chapitre intitulé "Quant à la tardiveté de l'expertise médico-légale", le recourant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment motivé "son refus d'accepter le bien fondé [de ses] déclarations [...] quant à sa date de naissance". On comprend que le recourant estime notamment qu'une expertise médico-légale aurait dû être ordonnée plus rapidement. On peine toutefois à discerner en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit d'être entendu du recourant à ce titre, dès lors qu'elle a exposé en quoi le moment auquel l'analyse de l'âge a été effectuée ne joue aucun rôle (cf. consid. 2.6 de l'arrêt attaqué). La motivation de l'autorité précédente apparaît au demeurant suffisante, dès lors que le recourant, qui a pu se rendre compte de la portée de ce considérant, conteste - de manière appellatoire - la décision sur ce point.
Au surplus, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le TAF a répondu à son grief en lien avec l'art. 10 par. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543; cf. consid. 2.8 de l'arrêt attaqué). Une violation du droit d'être entendu ne saurait dès lors être retenue pour défaut de motivation.
Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu une date de naissance erronée dans le SYMIC en violation de l'art. 6 al. 5 LPD. Dans ce cadre, il reproche au TAF d'avoir apprécié arbitrairement (art. 9 Cst.) les éléments de preuve à sa disposition.
4.1.
4.1.1. Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA; RS 142.51]).
Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC; RS 142.513), les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont notamment régis par la LPD. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes; il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 6 al. 5 LPD en relation avec art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu. Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêts 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1; 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 4; 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1).
4.1.2. En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes repose sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité. Elle peut également se fonder sur des analyses médico-légales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3 bis et 26 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]); ces indices n'ont pas tous la même valeur: documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge allégué (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible; cf. arrêt 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 et références). S'agissant de l'expertise d'âge, la méthode scientifique dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêt 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et références). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (arrêt 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et références).
4.1.3. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF).
4.2. Le TAF a retenu que le recourant n'avait pas apporté la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 28 décembre 2006, dont il revendique l'inscription dans SYMIC. Il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage ayant une force probante suffisante et ses déclarations lors de son audition plaidaient, dans l'ensemble, davantage en défaveur de sa crédibilité s'agissant de sa date de naissance. Les rapports et attestations des différents spécialistes encadrant le recourant (notamment éducateur, aumônière, enseignant) ne rapportaient pas non plus que la date de naissance alléguée était plus crédible que celle inscrite dans le registre SYMIC. Au surplus, l'expertise médico-légale permettait de formellement réfuter la date de naissance alléguée par le recourant et renforçait la crédibilité de la date de naissance retenue par le SEM. La date de naissance du 1 er janvier 2005 apparaissait dès lors comme plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant du 28 décembre 2006; il convenait toutefois de conserver la mention du caractère litigieux de cette donnée personnelle.
4.3. Le recourant ne prétend pas que l'arrêt attaqué serait constitutif d'une violation de l'art. 6 al. 5 LPD. Il se limite en effet à contester l'appréciation des preuves effectuée par le TAF, lui reprochant principalement de ne pas s'être livré à une appréciation globale des éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. Sa critique se réduit toutefois à rappeler divers éléments de fait du dossier, qui n'auraient d'après lui pas suffisamment été pris en compte par l'autorité précédente. En particulier, il estime que son acte de naissance devrait avoir une force probante plus élevée et que la crédibilité de ses déclarations ne saurait être mise en doute. Ce faisant, il se contente d'exposer sa propre appréciation des preuves, d'une manière qui ne satisfait pas les exigences de motivation requises. Le recourant soutient également qu'un poids trop élevé aurait été donné à l'expertise médico-légale. Ce faisant, il ignore que le TAF a apprécié les différents moyens de preuve de manière globale et qu'il a dans ce cadre tenu compte non seulement des résultats de ladite expertise, au demeurant requise par le recourant, mais également de l'ensemble des autres éléments du dossier. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit par conséquent être écarté, dans la mesure où il est suffisamment motivé.
Dans un dernier grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la présomption de minorité ("in dubio pro minore") ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Dès lors que ce principe ne s'applique pas au droit de la protection des données (cf. arrêt 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4 et références), cette critique sort du cadre du présent litige et le grief doit être écarté.
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF). La demande d'assistance judiciaire s'agissant des frais est dès lors sans objet.
Le recourant a également sollicité l'assistance judiciaire sous la forme d'une nomination d'office de sa mandataire. L'assistance judiciaire peut comprendre l'attribution d'un avocat (cf. art. 64 al. 2 LTF). La représentante du recourant n'est pas avocate et ne peut donc être désignée par le Tribunal fédéral comme défenseure d'office du recourant. Indépendamment des chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée sur ce point (cf. arrêt 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 consid. 6).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller