Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_579/2024
Arrêt du 11 juin 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
contre
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet Autorisation de construire une nouvelle installation de communication mobile,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2024 (ATA/1021/2024 - A/1343/2022-LCI).
Faits :
A.
Le 7 mars 2019, Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) a déposé une demande de permis de construire portant sur une installation de communication mobile sur la parcelle n° 11'610 de la commune de Meyrin (GE), propriétée de F.________ Sàrl. Selon la fiche de données spécifiques au site établie par Swisscom, l'installation envisagée était un groupe de six antennes conventionnelles fixées sur trois mâts sur la superstructure du bâtiment construit sur le bien-fonds. Le projet a suscité plusieurs oppositions. La procédure a été conduite sous l'égide de l'office cantonal des autorisations de construire, rattaché au département cantonal du territoire (ci-après: le département), qui a obtenu des préavis favorables des différents services cantonaux consultés. Le 1er février 2022, le service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après: SABRA) a rendu son préavis favorable en relevant notamment que le projet ne comprenait pas d'antennes adaptatives, que les antennes n'étaient pas associées à un groupe d'antenne préalablement autorisé et que l'installation serait susceptible de produire des immissions dépassant les valeurs limites d'installation (VLInst) dans un rayon de 61.5 mètres. En outre, l'opérateur devrait s'engager à intégrer les antennes de l'installation dans le système d'assurance qualité. Par décision du 4 avril 2022, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée (DD 112'418).
B.
Par acte du 29 avril 2022, la commune de Meyrin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI), s'appuyant notamment sur des avis des 2 et 10 mai 2022 d'un expert privé, indiquant qu'une installation de téléphonie mobile d'un autre opérateur existait déjà à proximité de sorte que le rayonnement cumulé dépassait dans certains lieux les VLInst. Plusieurs personnes, dont E.________, ont été admises à intervenir dans la procédure au côté de la commune. Par jugement du 9 novembre 2023, le TAPI a rejeté les recours. Dans un arrêt du 27 août 2024, la chambre administrative de la Cour de justice a également rejeté les recours interjetés contre ce jugement.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune de Meyrin et E.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 août 2024 et l'autorisation de construire du 4 avril 2022, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent encore l'effet suspensif à leur recours, ce qui leur a été accordé par ordonnance présidentielle du 31 octobre 2024. La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Swisscom, en tant qu'intimée, ainsi que le département concluent au rejet du recours. Interpellé, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) relève que l'arrêt du 27 août 2024 est conforme au droit fédéral de l'environnement. Le 13 mars 2025, les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. Aucune autre détermination n'a été déposée.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de la police des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Il n'est pas contesté que E.________ est domiciliée à l'intérieur du périmètre de protection défini par la jurisprudence et figurant dans la fiche de données spécifiques au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; 128 II 168 consid. 2.3); de ce fait, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Quant à la commune de Meyrin, elle dispose aussi de la qualité pour recourir en tant qu'elle entend défendre des intérêts publics importants, tel que la protection de ses habitants contre des immissions nuisibles ou incommodantes que le projet litigieux est susceptible d'entraîner sur une grande partie de ceux-là (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; arrêts 1C_525/2023 du 17 septembre 2024 consid. 3.2 et 1C_183/2019 du 17 août 2020 consid. 1.2). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
Dans des griefs qui se recoupent, les recourants font valoir une violation du principe de précaution et de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710), une constatation inexacte des faits et une violation de leur droit d'être entendus. En particulier, soutenant que les valeurs limites d'installation seraient dépassées, ils remettent en cause les informations contenues dans la fiche de données spécifiques au site fournie par l'opératrice intimée et estiment que son installation formerait un groupe d'antenne avec une installation à proximité de l'opérateur Sunrise.
2.1. La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et les ordonnances édictées sur cette base. La protection contre le rayonnement non ionisant (RNI), généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglée par l'ORNI qui prévoit notamment des valeurs limites d'immissions qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant (art. 65 annexe 1 ORNI). Sont notamment considérés comme lieux à utilisation sensible (LUS), les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 2 let. a ORNI).
Ces valeurs limites de l'installation, qui sont inférieures aux valeurs limites d'immissions, ont été fixées par le Conseil fédéral afin de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). Selon l'annexe 1 ORNI, elles sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI). En fixant les valeurs limites de l'installation, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêts 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006, consid. 3.2, in SJ 2006 I 314).
2.2. Il appartient à l'autorité fédérale spécialisée, soit l'OFEV, de suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (ATF 126 II 399 consid. 3 et 4; arrêts 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2; 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, vu la marge de manoeuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêts 1C_296/2022 précité consid. 2.1; 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 et les références; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5).
En 2014, l'OFEV a constitué un groupe consultatif d'experts des rayons non ionisants (BERENIS), réunissant des chercheurs de premier plan dans ce domaine au niveau national, afin de lui apporter un soutient scientifique. Ce groupe examine périodiquement les travaux scientifiques publiés sur le sujet et sélectionne ceux qui, à son avis, pourraient être importants pour la protection de la population et qui méritent une évaluation détaillée. Les évaluations du BERENIS sont publiées tous les trimestres sous forme de newsletter (cf. arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 9.3 destiné à la publication). Dans son édition spéciale de janvier 2021, BERENIS a conclu que la majorité des études animales et plus de la moitié des études cellulaires indiquent une augmentation du stress oxydatif dû à l'exposition au rayonnement non ionisant, y compris en-dessous des valeurs limites de l'installation. Les organismes et les cellules sont capables de réagir au stress oxydatif et de nombreuses études montrent qu'ils s'adaptent après une phase de récupération. Des études plus approfondies dans des conditions standardisées sont toutefois nécessaires pour mieux comprendre et confirmer ces phénomènes et observations. En l'état des connaissances, la limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles respecte le principe de prévention (arrêts 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 8.1; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.3; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5 et les nombreuses autres références aux études et articles récents sur ce sujet).
2.3. Selon l'art. 11 al. 1 ORNI, le détenteur d'une installation doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Conformément à l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données spécifiques au site doit contenir les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a), le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b), des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c) ainsi qu'un plan présentant les informations de la let. c. (let. d).
2.4. Le litige porte sur l'installation d'un groupe de six antennes conventionnelles fixées sur trois mâts sur la superstructure du bâtiment (cf. art. 62 al. 1 annexe 1 ORNI) situé sur la parcelle n° 11'610. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une installation nouvelle au sens de l'art. 3 al. 2 let. c ORNI et que le groupe d'antennes est soumis à une émission maximale de 5 V/m (cf. art. 64 let. c annexe I ORNI). Selon la fiche de données spécifiques au site, sur les cinq LUS autour de l'implantation des antennes, le lieu le plus chargé présente une valeur d'émission de 3.94 V/m.
2.4.1. Il convient premièrement de relever que le rayonnement calculé n'a pas atteint 80 % de la VLInst dans l'un des LUS concernés. L'autorité cantonale spécialisée a dès lors délivré son autorisation sans la conditionner à la réalisation d'une mesure de réception des RNI lors de la mise en service de l'installation (cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil [WLL], 2002 [Recommandation d'exécution de l'ORNI], p. 20). Les griefs des recourants relatifs à l'absence de contrôle sur site adéquat lors de la mise en service de l'installation, de l'illégalité des clauses accessoires figurant dans l'autorisation querellée (à savoir la mesure de réception) et de sa réalisation impossible, qui résultent manifestement d'un copier-coller du recours qu'ils ont déposé dans la cause 1C_536/2024 jugée ce jour, sont par conséquent hors sujet. Un contrôle lors de la réception de l'installation ne s'impose pas en vertu de l'art. 12 ORNI, lorsque le rayonnement subi en un LUS n'atteint pas 80 % de la VLInst. En estimant qu'un tel contrôle devrait être organisé dans tous les cas, les recourants perdent de vue que la VLInst a été fixée par le Conseil fédéral, conformément au principe de précaution, à un niveau nettement inférieur à celui des valeurs limites d'immissions servant à la protection de la santé. Des mesures de contrôle seront en revanche imposées à l'opératrice après la mise en service de son installation, dans le cadre du système d'assurance qualité.
2.4.2. Les recourants remettent en cause les données spécifiques au site fournies par l'opératrice intimée et considèrent que les valeurs limites de l'installation ne seraient pas respectées. Leurs critiques sont infondées. En effet, les informations fournies par Swisscom ont été contrôlées et confirmées tant par l'OFEV que par le SABRA. Ce dernier, en tant que service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants, disposait de toute la compétence et l'indépendance nécessaires pour se prononcer sur les données récoltées par l'opératrice intimée. Par ailleurs, dans la mesure où il a rendu un préavis positif, il ne fait guère de doute qu'il a vérifié les données et calculs transmis par l'opératrice. En tant qu'autorité cantonale spécialisée, le SABRA a notamment la tâche de garantir le respect de la législation sur la protection contre le rayonnement non ionisant (cf. art. 4 al. 1 et 2 du règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 [RPBV; RS/GE K1 70.10]), impliquant de fait qu'il contrôle les calculs prévisionnels transmis par les opérateurs de téléphonie mobile. Les allégations des recourants, relevant l'opacité de la vérification du SABRA, qui ne sont appuyées par aucun élément concret, doivent ainsi être écartées au vu de leur caractère essentiellement appellatoire. Les instances précédentes pouvaient par conséquent refuser de mettre en oeuvre une autre mesure d'instruction telle que souhaitée par les recourants et se fonder sur les pièces au dossier.
Pour le reste, le fait qu'il existe des incertitudes et imprécisions quant aux données fournies par l'opératrice n'imposait pas une mesure d'instruction complémentaire. De telles incertitudes ne sont pas la conséquence d'une certaine méthode de calcul, mais sont inhérentes à la détermination des valeurs prévisionnelles d'un rayonnement. Ces calculs sont en effet effectués avant la mise en service de l'installation et ne peuvent ainsi pas prendre en compte tous les détails de la propagation du rayonnement (cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI, p. 20). Cela étant, en amont de la réalisation de l'installation, la méthode prescrite dans les directives fédérales fait foi pour calculer les valeurs prévisionnelles (cf. arrêt 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Une expertise judiciaire ou autre mesure d'instruction, telle que souhaitée par les recourants, serait par conséquent soumise aux mêmes incertitudes et imprécisions et n'est par conséquent pas indispensable à la résolution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi écarté.
2.5. Pour les recourants, la Cour de justice aurait constaté de façon manifestement inexacte les faits en retenant que l'installation litigieuse ne formait pas un groupe d'antennes avec une installation similaire dans le même périmètre de l'opérateur Sunrise.
2.5.1. Dans les LUS, chaque installation de téléphonie mobile peut exploiter la valeur limite d'installation dans les limites de l'art. 64 annexe 1 ORNI. Le rayonnement de deux ou plusieurs installations pourraient ainsi s'additionner à certains endroits, faisant passer l'intensité du champ électrique au-dessus de la valeur limite d'installation (cf. arrêt 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Une telle accumulation est toutefois limitée par l'art. 62 al. 2 annexe 1 ORNI, selon lequel les groupes d'antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés. Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe (art. 62 al. 3 annexe 1 ORNI). Le périmètre d'un groupe d'antennes est une surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne du groupe d'antennes (art. 62 al. 4 in initio annexe 1 ORNI). La valeur de ce rayon, exprimée en mètres, se calcule selon la formule de l'art. 62 al. 4 in fine annexe 1 ORNI.
2.5.2. En l'occurrence, conformément à la fiche de données spécifiques au site, le rayon du périmètre est de 61.51 mètres, ce qui n'est pas remis en cause par les recourants. Ces derniers contestent en revanche le point de référence utilisé par l'opératrice intimée pour calculer le rayon du groupe d'antennes. Selon les recourants, le rayon devrait se déterminer à partir d'un point situé à 5 mètres plus à l'ouest de la structure, ce qui placerait l'installation de Sunrise dans son périmètre.
Il est vrai qu'à teneur de l'art. 64 al. 4 annexe 1 ORNI, le périmètre d'un groupe d'antennes est formé par les cercles de rayon autour de chaque antenne émettrice du groupe. Cela étant, la Cour de justice a relevé que les mesures réalisées par le géomètre des recourants étaient faussées, dès lors qu'elles se basaient sur la distance séparant les façades des immeubles accueillant les deux installations litigieuses et non entre les antennes elles-mêmes, lesquelles se situent, selon les plans, au centre des toitures. En outre, ces mesures avaient été réalisées à partir d'une antenne de communication intersite de Sunrise (antenne assurant le lien avec les autres sites de cet opérateur aux alentours), soit une antenne de radiocommunication à faisceaux hertziens exclue du champ d'application de l'ORNI (cf. art. 61 let. a annexe 1 ORNI). Le cadastre des installations de téléphonie mobile, répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, montrait du reste que les antennes ne sont pas associées à un autre groupe d'antennes préalablement autorisé. Les recourants ne critiquent aucunement ces considérations et se contentent d'indiquer, de manière peu compréhensible, que le point de référence de la mesure du rayon se trouverait à 5 m plus à l'ouest du point utilisé. Dans ses déterminations, l'OFEV a de surcroît confirmé, après avoir vérifié le périmètre de chaque antenne projetée, qu'aucune des antennes de l'installation existante de Sunrise ne se trouve dans le périmètre de l'installation projetée, ce qui n'est également pas remis en cause par les recourants. Les critiques relatives à la légalité du nouvel art. 62 al. 3 annexe I ORNI (en vigueur depuis le 1er janvier 2009) ne sont ainsi pas pertinente, en plus d'être erronées (cf. arrêt 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2 et 3.4). En effet, comme indiqué par la cour cantonale, l'irradiation d'un LUS par plusieurs installations pouvant être qualifiées d'autonomes n'entraîne pas simplement une addition des intensités de champ électrique. Ainsi, pour que la valeur limite d'immission puisse être dépassée dans un LUS donné, il faudrait que plus de 100 stations émettent en épuisant les valeurs limites de l'installation (VLInst), sans se trouver dans un rapport spatial étroit. Un tel scénario serait totalement irréaliste, tant actuellement qu'à l'avenir (cf. arrêts 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.6; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.3). Quant au LUS n° 7, dès lors que l'installation de Sunrise ne doit pas être prise en considération, l'intensité de son champ électrique n'atteint pas les valeurs limites de l'ORNI. Dans ces circonstances, il n'existe aucune raison de remettre en cause l'analyse des précédents juges. Infondé et pour autant qu'il soit recevable, le grief est rejeté.
Les recourants remettent encore en doute l'efficacité des systèmes d'assurance qualité (AQ) et se prévalent dans ce cadre d'une violation de l'ORNI ainsi que du principe de précaution.
3.1. Les systèmes d'assurance qualité (AQ) sont constitués d'une base de données installée dans les centrales de commandes des opérateurs de réseau. Ils comportent d'une part des paramètres intégrés automatiquement - comme par exemple la puissance d'émission maximale programmée - et des paramètres enregistrés manuellement, telles la direction de propagation principale horizontale ou la hauteur exacte de celle-ci. Le contrôle automatisé compare, au minimum une fois par jour ouvré, la puissance apparente rayonnée effective ou équivalente (en watt; ERP) et les directions de propagation de toutes les antennes du réseau avec les valeurs et les directions autorisées. La puissance d'émission des antennes conventionnelles de téléphonie mobile varie également en permanence au cours de la journée, en fonction du nombre de données et de conversations transmises. Dans les systèmes d'assurance qualité, ce ne sont toutefois pas les puissances d'émission momentanées, mais les puissances d'émission maximales - la puissance d'émission maximale effectivement réglée et la puissance d'émission maximale autorisée - qui sont enregistrées et comparées entre elles. Ce principe ne change pas avec les antennes adaptatives (arrêt 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.7).
Dans son arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 (confirmé par l'arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.4), le Tribunal fédéral a considéré que les écarts constatés dans un canton pour des antennes de téléphonie mobile par rapport aux réglages autorisés ne permettaient pas de conclure de manière générale à l'inefficacité des systèmes d'AQ. L'ampleur des écarts ainsi que leurs conséquences sur l'exposition au rayonnement non ionisant dans les LUS n'étaient pas encore connues et les constatations correspondantes concernant d'autres cantons faisaient défaut. Le Tribunal fédéral a toutefois demandé à l'OFEV de faire effectuer ou de coordonner un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes AQ à l'échelle nationale après 2010/2011. Le flux de données ou le transfert de données de l'installation réelle vers la base de données AQ devait également être vérifié par des contrôles sur place.
3.2. L'OFEV est actuellement en train d'effectuer avec les cantons un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes d'assurance qualité à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur la transmission de données entre l'installation et les bases de données, conformément au mandat du Tribunal fédéral. Dans le cadre d'un projet pilote ayant fait l'objet d'un rapport le 2 avril 2024, des contrôles sur site de 76 installations de téléphonie mobile ont été réalisés en 2022. Ces investigations, réalisées spécifiquement sur des installations présentant les cas les plus défavorables (" worst case scenario "), ont montré que le transfert des données autorisées vers le système AQ fonctionne de manière générale correctement, mais que 37 % des antennes présentent des écarts au-delà des tolérances. En raison de ces défauts constatés dans les paramètres structurels des installations, l'exposition est plus importante dans 32 % des LUS, moins importante dans 29 % des LUS et identique dans 39 % des LUS. Le rapport du 2 avril 2024 de l'OFEV retient toutefois que ces écarts n'ont entraîné aucun dépassement des valeurs limites de l'installation de l'ORNI et que l'augmentation de l'intensité du champ électrique a été, dans la plupart des cas, de 0,1 V/m ou moins. Ce projet pilote a conclu qu'il était d'une importance cruciale d'inclure des contrôles sur site dans l'assurance de la qualité afin de s'assurer que les stations émettrices sont construites et exploitées conformément à l'autorisation octroyée et que les valeurs limites de l'ORNI sont respectées à tout moment.
3.3. Dans ses déterminations du 31 janvier 2025, l'OFEV explique avoir procédé en 2024 au contrôle sur place de 129 stations de base, ainsi qu'à 120 contrôles aléatoires des systèmes AQ dans plusieurs cantons. Les résultats des contrôles font actuellement l'objet d'une évaluation globale et seront publiés dans le courant du premier semestre 2025. Cet examen à l'échelle nationale permettra de vérifier si les systèmes d'assurance qualité fonctionnent correctement.
Contrairement à ce que soutiennent appellatoirement les recourants, les résultats des contrôles disponibles à ce jour ne permettent pas de retenir que ce système souffrirait de défauts importants et ne serait pas fiable. Il est vrai que les contrôles effectués par les systèmes AQ peuvent être faussés par des informations incorrectes fournies par les opérateurs de téléphonie mobile, notamment concernant les paramètres structurels des installations, tels que la hauteur de l'antenne et l'azimut (influençant la direction d'émission horizontale). C'est pour cette raison qu'une étude pilote a été menée par l'OFEV, dont les premiers résultats ont été publiés le 2 avril 2024. Ceux-ci ne remettent cependant pas fondamentalement en cause la jurisprudence actuelle et il convient d'attendre les résultats définitifs de l'examen par l'OFEV. En l'état, il n'y a par conséquent pas lieu de douter de manière générale de la fiabilité des systèmes AQ (arrêts 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.5; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6). Si les résultats définitifs devaient aboutir à la nécessité d'effectuer des contrôles réguliers sur site afin de s'assurer que les stations émettrices soient construites et exploitées conformément aux autorisations délivrées, il reviendrait à l'autorité cantonale compétente, à savoir le SABRA, d'en assurer le respect, ce qui ne remettrait pas pour autant en cause l'octroi du permis de construire litigieux.
3.4. Dans la mesure où les exigences de la LPE sont respectées, l'invocation des dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives à la protection de la sphère privée n'a, dans ce contexte, pas de portée propre (ATF 128 II 300 consid. 5c; arrêt 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 8.3). S'agissant de l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale et protège l'individu contre les atteintes graves qui le priveraient de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empêcheraient d'en jouir, la CourEDH a déjà confirmé que la nocivité des antennes pour la population n'était pas prouvée, qu'elle restait dans une large mesure spéculative, de sorte qu'il ne pouvait être imposé à la Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (arrêt CourEDH Luginbühl c. Suisse du 17 janvier 2006 et les références citées; arrêt 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1). Il est constant que le corps humain est sensible aux champs électromagnétiques, la question étant de savoir quelle intensité d'exposition peut être jugée acceptable. Or comme déjà indiqué, en l'état des connaissances scientifiques, l'application des valeurs limites actuelles respecte le principe de prévention.
3.5. Les recourants soutiennent encore que l'amélioration du réseau de téléphonie mobile de Swisscom ne serait pas nécessaire au vu de sa couverture déjà optimale. Ce grief est insuffisamment motivé, le renvoi à des pièces produites en première instance étant insuffisant, pour retenir qu'il n'existerait pas de besoin de couverture, lequel n'a du reste en principe pas besoin d'être prouvé lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (arrêts 1C_308/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1). Au demeurant, ce besoin est justifié par la quantité de données échangées sur les réseaux mobiles qui a considérablement augmenté ces dernières années et qui continue à croître, au vu du nombre croissant d'appareils et capteurs connectés ainsi que du déploiement de la norme 5G (cf. arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 10.2).
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale alloués à Swisscom (Suisse) SA seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
Les recourants verseront à Swisscom (Suisse) SA une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure fédérale.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 11 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann