Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
1C_536/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_536/2024, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
11.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_536/2024

Arrêt du 11 juin 2025

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

  1. Commune de Meyrin, case postale 367, 1217 Meyrin 1, représentée par Maîtres Guillaume Francioli et Nathalie Bréant, avocats, Rhône Avocat.e.s SA,
  2. A.________,
  3. B.________,
  4. C.________,
  5. D.________,
  6. E.________, recourants,

contre

  1. Swisscom (Suisse) SA, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat,
  2. G.________ Sàrl, représentée par Gerofinance - Régie du Rhône SA, intimées,

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet Autorisation de construire une nouvelle installation de communication mobile,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juillet 2024 (ATA/825/2024 - A/1201/2022-LCI).

Faits :

A.

Le 28 mai 2020, Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) a déposé une demande de permis de construire portant sur une installation de communication mobile sur la parcelle n° 11'964 de la commune de Meyrin (GE), propriétée de G.________ Sàrl. Selon la fiche de données spécifiques au site établie par Swisscom le 14 septembre 2021, l'installation envisagée était un groupe de six antennes conventionnelles fixées sur un mât de la superstructure d'un bâtiment construit sur le bien-fonds. Le projet a suscité de nombreuses oppositions. La procédure a été conduite sous l'égide de l'office cantonal des autorisations de construire, rattaché au département cantonal du territoire (ci-après: le département), qui a obtenu des préavis favorables des différents services cantonaux consultés. Le service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après: SABRA) a demandé des pièces complémentaires, dans la mesure où des travaux dirigés par l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) sur le déploiement de nouvelles antennes liées à la 5G étaient en cours. La commune de Meyrin a pour sa part préavisé défavorablement le projet, compte tenu de la source de crainte majeure que constituait ce type d'installations pour la population située à proximité. Après avoir dans un premier temps refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée sur la base d'un moratoire décrété par le canton de Genève sur les antennes téléphoniques, le département a reconsidéré sa décision le 8 septembre 2021 et a repris l'instruction. Un préavis favorable a été rendu le 2 février 2022 par le SABRA qui relevait notamment que le projet ne comprenait pas d'antennes adaptatives et que l'installation serait susceptible de produire des immissions dépassant les valeurs limites d'installation (VLInst) dans un rayon de 63 mètres. À certains points d'évaluation, les immissions étaient supérieures à 80 % de la VLInst, de sorte que des mesurages de contrôle aux lieux à utilisation sensible (LUS) devraient être effectués. En outre, l'opérateur devrait aussi s'engager à intégrer les antennes de l'installation dans le système d'assurance qualité. Par décision du 21 mars 2022, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée (DD 113'579).

B.

Le 13 avril 2022, la commune de Meyrin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI), s'appuyant notamment sur des avis des 21 avril 2022 et 31 janvier 2023 d'un expert privé, indiquant que les VLInst seraient dépassées dans plusieurs LUS (n° s 5, 6 et 11). Plusieurs personnes, dont A., B., C., D. et E.________, ont été admises à intervenir dans la procédure au côté de la commune. Par jugement du 12 octobre 2023, le TAPI a rejeté les recours. Dans un arrêt du 9 juillet 2024, la chambre administrative de la Cour de justice a également rejeté les recours interjetés contre ce jugement.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune de Meyrin, A., B., C., D. et E.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2024 et l'autorisation de construire du 21 mars 2022, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent encore l'effet suspensif à leur recours, ce qui leur a été accordé par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2024. La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Swisscom, en tant qu'intimée, ainsi que le département concluent au rejet du recours. Interpellé, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) relève que l'arrêt du 9 juillet 2024 est conforme au droit fédéral de l'environnement. Dans une réplique du 13 mars 2025, les recourants persistent dans leurs conclusions. Le département en fait de même, dans une duplique du 4 avril 2025.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de la police des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Il n'est pas contesté qu'ils sont domiciliés à l'intérieur du périmètre de protection défini par la jurisprudence et figurant dans la fiche de données spécifiques au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; 128 II 168 consid. 2.3); de ce fait, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Quant à la commune de Meyrin, elle dispose aussi de la qualité pour recourir en tant qu'elle entend défendre des intérêts publics importants, tel que la protection de ses habitants contre des immissions nuisibles ou incommodantes que le projet litigieux est susceptible d'entraîner sur une grande partie de ceux-là (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; arrêts 1C_525/2023 du 17 septembre 2024 consid. 3.2 et 1C_183/2019 du 17 août 2020 consid. 1.2). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

Se plaignant d'une violation de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) et du principe de précaution dans des griefs qui se recoupent, les recourants soutiennent que les valeurs prévisionnelles de l'installation de téléphonie mobile seraient susceptibles d'être dépassées dans les LUS n° s 5, 6 et 11. Ils invoquent aussi une violation de leur droit d'être entendus et une constatation inexacte des faits en lien avec la détermination de ces valeurs prévisionnelles.

2.1. La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et les ordonnances édictées sur cette base. La protection contre le rayonnement non ionisant (RNI), généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglée par l'ORNI qui prévoit notamment des valeurs limites d'immissions qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant (art. 65 annexe 1 ORNI). Sont notamment considérés comme lieux à utilisation sensible (LUS), les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 2 let. a ORNI).

Ces valeurs limites de l'installation, qui sont inférieures aux valeurs limites d'immissions, ont été fixées par le Conseil fédéral afin de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). Selon l'annexe 1 ORNI, elles sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI). En fixant les valeurs limites de l'installation, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêts 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006, consid. 3.2, in SJ 2006 I 314).

2.2. Il appartient à l'autorité fédérale spécialisée, soit l'OFEV, de suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (ATF 126 II 399 consid. 3 et 4; arrêts 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2; 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, vu la marge de manoeuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêts 1C_296/2022 précité consid. 2.1; 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 et les références; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5).

En 2014, l'OFEV a constitué un groupe consultatif d'experts des rayons non ionisants (BERENIS), réunissant des chercheurs de premier plan dans ce domaine au niveau national, afin de lui apporter un soutient scientifique. Ce groupe examine périodiquement les travaux scientifiques publiés sur le sujet et sélectionne ceux qui, à son avis, pourraient être importants pour la protection de la population et qui méritent une évaluation détaillée. Les évaluations du BERENIS sont publiées tous les trimestres sous forme de newsletter (cf. arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 9.3 destiné à la publication). Dans son édition spéciale de janvier 2021, BERENIS a conclu que la majorité des études animales et plus de la moitié des études cellulaires indiquent une augmentation du stress oxydatif dû à l'exposition au rayonnement non ionisant, y compris en-dessous des valeurs limites de l'installation. Les organismes et les cellules sont capables de réagir au stress oxydatif et de nombreuses études montrent qu'ils s'adaptent après une phase de récupération. Des études plus approfondies dans des conditions standardisées sont toutefois nécessaires pour mieux comprendre et confirmer ces phénomènes et observations. En l'état des connaissances, la limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles respecte le principe de prévention (arrêts 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 8.1; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.3; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5 et les nombreuses autres références aux études et articles récents sur ce sujet).

2.3. Selon l'art. 11 al. 1 ORNI, le détenteur d'une installation doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Conformément à l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données spécifiques au site doit contenir les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a), le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b), des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c) ainsi qu'un plan présentant les informations de la let. c. (let. d).

2.4. Le litige porte sur l'installation d'un groupe de six antennes conventionnelles fixées sur un mât d'un bâtiment (cf. art. 62 al. 1 annexe 1 ORNI). Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une installation nouvelle au sens de l'art. 3 al. 2 let. c ORNI et que le groupe d'antennes est soumis à une émission maximale de 5 V/m (cf. art. 64 let. c annexe I ORNI). Les recourants soutiennent que les valeurs limites de l'installation (VLInst) seraient dépassées dans les LUS n° s 5, 6 et 11. Selon les informations fournies par l'opératrice intimée, le rayonnement dans le LUS n° 5 sera de 4.77 V/m, il sera de 4.98 V/m dans le LUS n° 6, et de 4.99 V/m dans le LUS n° 11.

En dépit des critiques des recourants quant à la fiabilité des informations fournies par l'opératrice dans la fiche de données spécifiques au site, tant le SABRA que l'OFEV ont confirmé les calculs de Swisscom et ainsi le respect de la VLInst dans les LUS n° s 5, 6 et 11. Dans la mesure où le SABRA a délivré un préavis positif, il ne fait pas de doute, en l'absence d'indication contraire, qu'il a vérifié les données et calculs fournis par l'opératrice dans la fiche de données spécifiques au site. En tant que service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants, il a en effet la tâche particulière de garantir le respect de la législation sur la protection contre le rayonnement non ionisant (cf. art. 4 al. 1 et 2 du règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 [RPBV; RS/GE K1 70.10]), impliquant de fait qu'il contrôle les calculs prévisionnels fournis par les opérateurs de téléphonie mobile. Les recourants relèvent par ailleurs eux-mêmes que le SABRA avait procédé à un calcul, avec les mêmes paramètres, pour le LUS n° 11 et était arrivé aux mêmes résultats. Dans ces conditions, et à défaut d'élément suggérant le contraire, la Cour de justice pouvait à juste titre retenir que le SABRA avait confirmé les calculs de l'opératrice intimée pour les LUS n° s 5, 6 et 11. Compte tenu des éléments au dossier, la cour cantonale pouvait du reste refuser d'administrer d'autres moyens de preuve. Le fait qu'il existe des incertitudes et imprécisions quant aux données fournies par l'opératrice n'imposait pas le contraire. De telles incertitudes ne sont pas la conséquence d'une certaine méthode de calcul, mais sont inhérentes à la détermination des valeurs prévisionnelles d'un rayonnement. Ces calculs sont en effet effectués avant la mise en service de l'installation et ne peuvent ainsi pas prendre en compte tous les détails de la propagation du rayonnement. Pour cette raison et dès lors que, selon le calcul de prévision, le rayonnement subi en certains LUS atteint 80 % de la VLInst, une mesure de réception des rayonnements devra être effectuée par l'opératrice après la mise en service de l'installation (cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil [WLL], 2002 [Recommandation d'exécution de l'ORNI], p. 20; arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 7.2.2). Cela étant, en amont de la réalisation de l'installation, la méthode prescrite dans les directives fédérales fait foi pour calculer les valeurs prévisionnelles (cf. arrêt 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Les calculs prévisionnels de l'intimée ont ainsi été contrôlés par l'autorité cantonale spécialisée. Une expertise judiciaire ou autre mesure d'instruction, telle que souhaitée par les recourants, serait par conséquent soumise aux mêmes incertitudes et imprécisions et n'est par conséquent pas indispensable à la résolution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi écarté.

2.5. Les recourants se basent sur un rapport d'expertise privé et soutiennent que les VLInst seraient dépassées et s'élèveraient à 5.29 V/m au LUS n° 5, à 5.28 (voire 5.49) V/m au LUS n° 6 et à 5.33 (voire 5.55) V/m au LUS n° 11. Ces différences avec les données fournies par l'opératrice seraient dues au lieu de mesurage et à l'atténuation qui a été appliquée.

2.5.1. Selon les recommandations d'exécution de l'ORNI de l'OFEV, le rayonnement non ionisant est calculé à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques émettrices de l'antenne (diagramme d'antenne), de la direction d'émission, de la distance à l'antenne et de la position par rapport à l'antenne (angle par rapport à la direction principale de propagation). Est ajouté l'amortissement du rayonnement dû à l'enveloppe des bâtiments (cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI, p. 24). Pour chacun des lieux à utilisation sensible examinés, une fiche complémentaire est remplie; s'il s'agit d'un local, la mesure du rayonnement non ionisant est effectuée à une hauteur de 1.5 m au-dessus du sol du plancher de l'étage concerné ( ibidem, pp. 15 et 44).

2.5.2. En l'espèce, les recourants se contentent de citer les résultats différents auxquels était parvenue l'expertise privée, sans remettre en cause le raisonnement de la Cour de justice. Or, cette dernière a expliqué de manière circonstanciée que l'atténuation appliquée par l'expert au LUS n° 5 n'était pas étayée, de sorte qu'il ne se justifiait pas de s'écarter du calcul prévisionnel de l'opératrice, confirmé par le SABRA, relatif à l'intensité du champ électrique pour ce point de référence. S'agissant du LUS n° 6, la cour cantonale a relevé, sans que cela ne soit contesté par les recourants, que l'emplacement de la mesure avait été choisi par l'opératrice au point le plus exposé et que l'expert n'avait pas tenu compte de l'amortissement du rayonnement par l'enveloppe du bâtiment qui pouvait conduire à un résultat plus ou moins important (cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI précitée, p. 24ss). Quant au LUS n° 11, la Cour de justice n'avait aucune raison de s'écarter des valeurs de rayonnement qui ont été confirmées par l'autorité cantonale spécialisée, les recourants ne soulevant aucun motif concret qui commanderait le contraire. Pour autant que recevable, ce grief est dès lors rejeté.

2.6. Se fondant sur des autorisations de construire similaires délivrées pour des antennes de téléphonie mobile de l'intimée dans le canton de Genève, les recourants estiment qu'aucune mesure de contrôle efficace des rayonnements ne serait imposée à l'opératrice intimée lors de la réception de l'installation.

2.6.1. Aux termes de l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). Selon l'art. 12 al. 3 ORNI, si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, d'installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l'autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations; elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si: les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes (let. a), et les prescriptions arrêtées sont appliquées (let. b).

2.6.2. En l'occurrence, compte tenu des calculs effectués quant aux rayonnements prévisibles, le préavis favorable délivré par le SABRA a été conditionné à des mesurages de contrôle lors de la mise en service de l'installation, notamment aux LUS n° 5, 6 et 11. Comme déjà indiqué, ces contrôles se justifient conformément au principe de précaution pour la raison que le calcul de la prévision effectué a mis en évidence un rayonnement estimé de plus de 80 % de la VLInst dans certains LUS (cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI précitée, ch. 2.1.8, p. 20).

Le grief des recourants se fonde sur des installations étrangères à la présente procédure et n'a ainsi pas été examiné par l'instance précédente. Ce faisant, indépendamment de sa recevabilité, il porte sur le respect d'une condition future à l'autorisation de construire litigieuse qui ne peut en l'état pas encore être examiné, le laissant ainsi apparaître comme prématuré. Au demeurant, rien n'indique que les mesurages de réception ne seront pas effectués dans un délai raisonnable après la délivrance du permis de construire, étant précisé qu'ils devront l'être dès la mise en service de l'installation. Les recourants ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'une hypothétique violation future de l'art. 12 al. 1 ORNI. Il ne ressort pas de cette disposition ni des directives de l'OFEV dans quel délai la prise de mesure de réception des rayonnements devrait être effectuée. Cela étant, tant le principe de célérité qui caractérise toute procédure administrative que celui de précaution applicable en matière de rayonnement, commandent au SABRA de faire contrôler le respect de cette condition dans un délai raisonnable. Comme relevé par l'OFEV, compte tenu des considérations techniques inhérentes à de telles prises de mesure, en particulier la mise en service de toutes les bandes de fréquences dont le processus peut s'étendre sur plusieurs mois, la procédure prendra toutefois nécessairement un certain temps afin de garantir des résultats fiables et exhaustifs. Au vu de ces spécificités techniques et dès lors que l'intensité du rayonnement calculé ne dépasse en l'occurrence pas les VLInst, il n'apparaît pas qu'un délai pour réaliser la prise de ces mesures aurait dû être imparti à l'opératrice intimée. Indépendamment de leur recevabilité, les pièces produites par les recourants démontrent du reste l'efficacité de ces mesures de réception qui permettent, après la mise en service de l'installation, de limiter les rayonnements non ionisants et de les faire correspondre aux exigences de l'ORNI par des mesures de réduction de la puissance émettrice, respectivement d'adaptation de l'installation. Le caractère réalisable de ces mesures de réception a par ailleurs déjà été confirmé par la jurisprudence, comme le relève l'OFEV (cf. arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.3 avec les références). Contrairement à ce que prétendent enfin les recourants, cette mesure de contrôle est une clause accessoire du permis de construire qui vient en renforcer l'objet principal sans pour autant en excéder le cadre, à savoir l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile. Elle n'est dès lors pas illégale (cf. arrêt 1C_134/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et 2.2.2). À ce stade, il n'existe par conséquent aucune raison valable de retenir une violation de la procédure, les valeurs prévisionnelles ayant été calculées conformément à la méthode prescrite par les normes réglementaires et les directives fédérales. Le mesurage des rayonnements non ionisants imposé à l'opératrice lors de la mise en service des installations, de même que l'intégration des antennes de l'installation dans le système d'assurance qualité, permettront en outre d'en contrôler la conformité à l'ORNI. Il n'en résulte ainsi aucune violation de l'ORNI ni du principe de précaution de l'art. 11 LPE.

Les recourants remettent ensuite en doute l'efficacité des systèmes d'assurance qualité (AQ) et se prévalent dans ce cadre d'une violation de l'ORNI ainsi que du principe de précaution.

3.1. Les systèmes d'assurance qualité (AQ) sont constitués d'une base de données installée dans les centrales de commandes des opérateurs de réseau. Ils comportent d'une part des paramètres intégrés automatiquement - comme par exemple la puissance d'émission maximale programmée - et des paramètres enregistrés manuellement, telles la direction de propagation principale horizontale ou la hauteur exacte de celle-ci. Le contrôle automatisé compare, au minimum une fois par jour ouvré, la puissance apparente rayonnée effective ou équivalente (en watt; ERP) et les directions de propagation de toutes les antennes du réseau avec les valeurs et les directions autorisées. La puissance d'émission des antennes conventionnelles de téléphonie mobile varie également en permanence au cours de la journée, en fonction du nombre de données et de conversations transmises. Dans les systèmes d'assurance qualité, ce ne sont toutefois pas les puissances d'émission momentanées, mais les puissances d'émission maximales - la puissance d'émission maximale effectivement réglée et la puissance d'émission maximale autorisée - qui sont enregistrées et comparées entre elles. Ce principe ne change pas avec les antennes adaptatives (arrêt 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.7).

Dans son arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 (confirmé par l'arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.4), le Tribunal fédéral a considéré que les écarts constatés dans un canton pour des antennes de téléphonie mobile par rapport aux réglages autorisés ne permettaient pas de conclure de manière générale à l'inefficacité des systèmes d'AQ. L'ampleur des écarts ainsi que leurs conséquences sur l'exposition au rayonnement non ionisant dans les LUS n'étaient pas encore connues et les constatations correspondantes concernant d'autres cantons faisaient défaut. Le Tribunal fédéral a toutefois demandé à l'OFEV de faire effectuer ou de coordonner un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes AQ à l'échelle nationale après 2010/2011. Le flux de données ou le transfert de données de l'installation réelle vers la base de données AQ devait également être vérifié par des contrôles sur place.

3.2. L'OFEV est actuellement en train d'effectuer avec les cantons un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes d'assurance qualité à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur la transmission de données entre l'installation et les bases de données, conformément au mandat du Tribunal fédéral. Dans le cadre d'un projet pilote ayant fait l'objet d'un rapport le 2 avril 2024, des contrôles sur site de 76 installations de téléphonie mobile ont été réalisés en 2022. Ces investigations, réalisées spécifiquement sur des installations présentant les cas les plus défavorables (" worst case scenario "), ont montré que le transfert des données autorisées vers le système AQ fonctionne de manière générale correctement, mais que 37 % des antennes présentent des écarts au-delà des tolérances. En raison de ces défauts constatés dans les paramètres structurels des installations, l'exposition est plus importante dans 32 % des LUS, moins importante dans 29 % des LUS et identique dans 39 % des LUS. Le rapport du 2 avril 2024 de l'OFEV retient toutefois que ces écarts n'ont entraîné aucun dépassement des valeurs limites de l'installation de l'ORNI et que l'augmentation de l'intensité du champ électrique a été, dans la plupart des cas, de 0,1 V/m ou moins. Ce projet pilote a conclu qu'il était d'une importance cruciale d'inclure des contrôles sur site dans l'assurance de la qualité afin de s'assurer que les stations émettrices sont construites et exploitées conformément à l'autorisation octroyée et que les valeurs limites de l'ORNI sont respectées à tout moment.

3.3. Dans ses déterminations du 31 janvier 2025, l'OFEV explique avoir procédé en 2024 au contrôle sur place de 129 stations de base, ainsi qu'à 120 contrôles aléatoires des systèmes AQ dans plusieurs cantons. Les résultats des contrôles font actuellement l'objet d'une évaluation globale et seront publiés dans le courant du premier semestre 2025. Cet examen à l'échelle nationale permettra de vérifier si les systèmes d'assurance qualité fonctionnent correctement.

Contrairement à ce que soutiennent appellatoirement les recourants, les résultats des contrôles disponibles à ce jour ne permettent pas de retenir que ce système souffrirait de défauts importants et ne serait pas fiable. Il est vrai que les contrôles effectués par les systèmes AQ peuvent être faussés par des informations incorrectes fournies par les opérateurs de téléphonie mobile, notamment concernant les paramètres structurels des installations, tels que la hauteur de l'antenne et l'azimut (influençant la direction d'émission horizontale). C'est pour cette raison qu'une étude pilote a été menée par l'OFEV, dont les premiers résultats ont été publiés le 2 avril 2024. Ceux-ci ne remettent cependant pas fondamentalement en cause la jurisprudence actuelle et il convient d'attendre les résultats définitifs de l'examen par l'OFEV. En l'état, il n'y a par conséquent pas lieu de douter de manière générale de la fiabilité des systèmes AQ (arrêts 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.5; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6). Si les résultats définitifs devaient aboutir à la nécessité d'effectuer des contrôles réguliers sur site afin de s'assurer que les stations émettrices soient construites et exploitées conformément aux autorisations délivrées, il reviendrait à l'autorité cantonale compétente, à savoir le SABRA, d'en assurer le respect, ce qui ne remettrait pas pour autant en cause l'octroi du permis de construire litigieux.

3.4. Dans la mesure où les exigences de la LPE sont respectées, l'invocation des dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives à la protection de la sphère privée n'a, dans ce contexte, pas de portée propre (ATF 128 II 300 consid. 5c; arrêt 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 8.3). S'agissant de l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale et protège l'individu contre les atteintes graves qui le priveraient de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empêcheraient d'en jouir, la CourEDH a déjà confirmé que la nocivité des antennes pour la population n'était pas prouvée, qu'elle restait dans une large mesure spéculative, de sorte qu'il ne pouvait être imposé à la Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (arrêt CourEDH Luginbühl c. Suisse du 17 janvier 2006 et les références citées; arrêt 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1). Il est constant que le corps humain est sensible aux champs électromagnétiques, la question étant de savoir quelle intensité d'exposition peut être jugée acceptable. Or comme déjà indiqué, en l'état des connaissances scientifiques, l'application des valeurs limites actuelles respecte le principe de prévention.

3.5. Les recourants soutiennent encore que l'amélioration du réseau de téléphonie mobile de Swisscom ne serait pas nécessaire au vu de sa couverture déjà optimale. Ce grief est insuffisamment motivé, le renvoi à des pièces produites en première instance étant insuffisant, pour retenir qu'il n'existerait pas de besoin de couverture, lequel n'a du reste en principe pas besoin d'être prouvé lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (arrêts 1C_308/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1). Au demeurant, ce besoin est justifié par la quantité de données échangées sur les réseaux mobiles qui a considérablement augmenté ces dernières années et qui continue à croître, au vu du nombre croissant d'appareils et capteurs connectés ainsi que du déploiement de la norme 5G (cf. arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 10.2).

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale alloués à Swisscom (Suisse) SA seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

Les recourants verseront à Swisscom (Suisse) SA une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure fédérale.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 11 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Hausammann

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

23

Zitiert in

Gerichtsentscheide

2