Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 19 Arrêt du 2 mars 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Broye ObjetPoursuite par voie de saisie, minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 31 janvier 2018 contre l'avis de saisie du 12 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.________ fait l'objet de poursuites. Le 17 novembre 2017, l'Office des poursuites de la Broye l'a informé que, le 27 novembre 2017, il serait procédé à la saisie, à son domicile, d'un montant de CHF 1'549.40. Le débiteur refusant toute collaboration à l'établissement de sa situation financière, l'Office des poursuites a procédé à différentes recherches et, le 12 janvier 2018, il a procédé à une saisie de revenu d'un montant de CHF 1'100.95 par mois. Il a retenu que le débiteur était bénéficiaire d'une rente d'invalidité de CHF 2'350.- et d'une rente de la SUVA de CHF 1'100.95, et qu'il avait des charges de CHF 1'400.-, soit la base mensuelle de CHF 1'200.- et des frais médicaux dus à son diabète de CHF 200.-. Par courrier remis à la poste le 31 janvier 2018, A.________ s'est plaint des agissements, notamment, de l'Office des poursuites de la Broye. En annexe à sa plainte, il a produit copie d'un courrier adressé à l'Office des poursuites d'où il ressort qu'il conteste la saisie du 12 janvier 2018, au motif que "j'ai droit un minimum-vital pour pouvoir survivre, toutes les données que vous avais sont fausses". L'Office des poursuites s'est déterminé le 13 février 2018 et a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la plainte. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit en outre être motivée. En l'espèce, l'avis de saisie est daté du 12 janvier 2018, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le plaignant l'a reçu dans les jours qui ont suivi. La plainte du 31 janvier 2018 est donc vraisemblablement irrecevable car tardive. La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au sens de l’art. 22 LP. En l'espèce, il ressort des pièces produites en annexe à la plainte que A.________ invoque implicitement la nullité de la saisie de revenu au sens de l'art. 22 LP en faisant valoir qu'elle porte atteinte à son minimum d'existence. Il convient par conséquent d'entrer en matière. 2.Le plaignant conteste la saisie opérée par l'Office des poursuites, laquelle porterait, selon lui, atteinte à son minimum vital. 2.1L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014, consid. 3). Par ailleurs, conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et allocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 5.1). Un traitement différent se justifie en revanche pour les autres rentes des assurances sociales, comme la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calculé en pour- cent du gain assuré dépasse généralement le minimum vital. Les rentes d'invalidité de l'assurance- accidents sont par conséquent relativement saisissables en application de l'art. 93 al. 1 LP (cf. ATF 134 III 182 consid. 4). Lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi bénéficie d'une rente AI et d'une rente d'invalidité de l'art. 18 LAA, la première est ainsi (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AI entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul de la quotité saisissable. Elle doit être ajoutée au revenu relativement saisissable qu'est la rente d'invalidité LAA: le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable AI et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute sa rente d'invalidité LAA pour couvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilité de la rente AI au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; mais elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de sa rente d'invalidité LAA qui correspond à son minimum vital (cf. ATF 134 III 182 consid. 5). 2.2Pour établir les charges du poursuivi, l'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I-VON DER MÜHLL, 2 e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I-VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.3En l'espèce, le plaignant n'a pas collaboré à l'établissement de sa situation financière. L'office des poursuites a par conséquent procédé à ses propres recherches. On ne peut, dans ces conditions, lui faire grief d'avoir retenu, au titre des charges du débiteur, que la base mensuelle et un montant forfaitaire pour des frais médicaux supplémentaires. En ce qui concerne le loyer, l'office des poursuites a par ailleurs considéré que le plaignant logeait chez son oncle, de sorte qu'il n'y avait pas de charge de loyer à retenir. Si, comme le plaignant semble l'alléguer, ces données ne sont pas correctes, il lui appartiendra de prendre contact avec l'office des poursuites pour rectifier, preuves à l'appui, les montants pris en compte. Quant aux revenus du plaignant, il ne semble pas les contester. De plus, dès lors que la rente qu'il perçoit de la SUVA est relativement saisissable et que le montant de sa rente AI suffit largement pour couvrir les frais minimaux d'existence tels que retenus par l'office des poursuites, rien ne s'opposait à ce que la rente de la SUVA fasse l'objet d'une saisie. La plainte s'avère par conséquent infondée, ce qui conduit à son rejet. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ est rejetée. Partant, l'avis de saisie du 12 janvier 2018 est confirmé. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2018/dbe La PrésidenteLa Greffière