Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_003
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_003, 105 2017 91
Entscheidungsdatum
18.09.2017
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 91 Arrêt du 18 septembre 2017 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetMinimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 7 juillet 2017 contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 5 juillet 2017, dans le cadre de la poursuite n° bbb visant A., l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a procédé à la détermination du minimum vital du poursuivi, fixant la quotité saisissable sur les revenus du débiteur à CHF 1'404.40 par mois. Le même jour, l’Office a ordonné la saisie d’un montant mensuel de CHF 300.- sur la rente LPP perçue par le débiteur auprès de C., dès le 5 juillet 2017. B.Le 7 juillet 2017, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017. Tout en contestant la saisie opérée par l’autorité intimée – et en particulier le calcul de son minimum vital d’existence –, il conclut à ce que la quotité saisissable sur ses revenus soit fixée à CHF 100.- par mois. L’Office a conclu au rejet de la plainte dans ses observations du 19 juillet 2017. en droit 1. 1.1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2En l'espèce, la plainte du 7 juillet 2017contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution du montant saisi à CHF 100.- par mois –, elle est au surplus recevable en la forme. 2.Le plaignant conteste la saisie opérée par l’Office, laquelle porterait, selon lui, atteinte à son minimum vital d’existence. 2.1L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence du débiteur, l’Office a arrêté les revenus de ce dernier à CHF 4'492.55 et ses charges à CHF 2'849.38, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 1'404.40 par mois. Dans un premier moyen, le plaignant fait valoir pour l’essentiel que l’Office n’aurait pas pris en considération le paiement de ses cotisations à l’assurance-maladie obligatoire dans la détermination de son minimum vital, alors qu’il a pourtant produit différents documents attestant du paiement effectif de ses primes d’assurance-maladie. Dans ses observations du 19 juillet 2017, l’autorité intimée a indiqué avoir effectivement écarté les primes d’assurance-maladie des charges du débiteur au moment de calculer son minimum vital, motif pris que les documents versés au dossier par l’intéressé « ne justifiaient pas d’un paiement régulier et constant de celles-ci » (cf. observations du 19 juillet 2017, ch. 9, p. 2). Par surabondance de motifs, l’Office a expliqué que, même à admettre, avec le plaignant, qu’il fallait prendre en considération les primes d’assurance-maladie litigieuses, la quotité saisissable s’élèverait encore à CHF 1'036.60 (1'404.40 – 388.45 de primes), soit un montant largement supérieur à la saisie querellée qui a été fixée à CHF 300.- par mois. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Par voie de conséquence, elle se limitera à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que la saisie fixée par l’Office se trouve largement en deçà de la quotité saisissable du débiteur, de sorte que, contrairement à ce que celui-ci laisse entendre dans sa plainte, son minimum vital d’existence ne s’en trouve pas affecté. La plainte sera dès lors rejetée sur ce point. Pour le surplus, le plaignant ne conteste pas les revenus et les charges pris en considération par l’Office, mais excipe qu’un précédent calcul de son minimum vital – datant de 2007 – ne laissait apparaître aucune quotité saisissable et s’étonne désormais qu’un montant de plus CHF 1'400.- soit saisissable, soutenant à cet égard que l’autorité intimée aurait fait montre de mauvaise foi. Outre le fait que cette allégation n’a aucune consistance et ne repose sur aucun élément figurant au dossier, la Chambre se limitera à souligner, à l’instar de l’Office dans ses observations, que seules les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie doivent être prises en considération lors de l’établissement du minimum vital du débiteur (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 81). Or, dans le cas d’espèce, force est de constater que le plaignant se limite à invoquer – de manière toute générale qui plus est – une précédente saisie datant de 2007 sans que l’on puisse savoir quels revenus, respectivement quelles charges, avaient alors été pris en considération, occultant notamment le fait que sa situation financière a, selon toute vraisemblance, significativement évolué depuis. Il s’ensuit le rejet de la plainte sous cet angle également. Enfin, le plaignant semble se plaindre du fait qu’ordre a été donné à C.________ de s’acquitter de la saisie litigieuse en mains de l’Office directement, alors qu’il aurait pu être invité à s’acquitter de ce montant personnellement par l’envoi d’un bulletin de versement. Outre le fait qu’une telle pratique est parfaitement conforme au droit fédéral – en particulier à l’art. 99 LP –, la Chambre se limitera à souligner que A.________ est malvenu de se plaindre qu’on ne lui ait pas offert la possibilité de s’acquitter de sa dette par bulletin de versement, alors qu’il a fallu en arriver jusqu’au stade de la saisie pour désintéresser le créancier poursuivant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée. II.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2017/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

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LP

  • art. 17 LP
  • art. 20a LP
  • art. 93 LP
  • art. 99 LP

LTF

  • art. 72 LTF

OELP

  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

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