Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_003
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_003, 105 2016 77
Entscheidungsdatum
17.11.2016
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 77 Arrêt du 17 novembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée ObjetMinimum d’existence (93 LP) Plainte du 25 août 2016 contre la décision de saisie de salaire et le calcul du minimum d’existence du 4 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 4 août 2016, dans le cadre de poursuites visant A.________ et suite à une révision de situation, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) a procédé à la détermination du minimum vital du poursuivi ; il a ordonné la saisie des indemnités de chômage du débiteur à hauteur de CHF 650.- par mois dès le 1 er juillet 2016. . B.Par courrier du 25 août 2016, A.________ demande une augmentation du montant de base mensuel. Il allègue qu’il doit subir une opération du genou en janvier 2017 et qu’il doit absolument garder sa voiture afin qu’il puisse se déplacer dans des conditions convenables. Il précise qu’il lui reste 17 mensualités de leasing de CHF 374.70 à payer sur les 48. Dans ses observations du 8 septembre 2016, l’Office conclut au rejet de la plainte au motif que le plaignant n’a aucune activité lucrative et n’a ainsi pas à assumer de frais de déplacement pour l’exercice de sa profession. Sur requête de la Présidente, le plaignant a produit le contrat de leasing ainsi que l’attestation médicale confirmant l’opération du genou le 5 décembre 2016. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2 ème

éd. 2010, art. 93 n. 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement le plaignant lorsqu'il fait valoir que les mensualités de leasing n'ont pas été prises en compte dans la détermination du minimum vital. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2.a) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (VONDER MÜHLL, op. cit. art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (OCHSNER, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 93 n. 82). b) Le plaignant prétend qu’il a besoin de sa voiture pour qu’il puisse se déplacer dans des conditions convenables compte tenu du fait qu’il est atteint dans sa santé suite à deux lourdes opérations du dos et qu’il doit subir prochainement une opération du genou. Il demande implicitement de prendre en considération, dans son minimum vital au sens de l’art. 93 LP, les mensualités de leasing de CHF 374.70. Selon les Lignes directrices citées ci-dessus, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital s’ils sont indispensables à l’exercice d’une profession et si l’employeur ne les prend pas à sa charge. Peuvent également faire partie du minimum vital, à certaines conditions, les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.2) ; pour cela, le débiteur doit notamment prouver qu'il s'agit d'un objet indispensable et qu'il paie régulièrement les acomptes, sur la base d'un contrat valable (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP in RFJ 2011 299, n° 7.2 p. 322). c) Il n'est pas contesté que le poursuivi est actuellement au chômage; il n'y a donc en principe pas lieu de considérer que ses frais de véhicule font partie de son minimum vital au sens de l'art. 93 LP. De plus, le contrat de leasing, qui n’a été produit qu’à la demande de la Présidente au stade de la procédure de plainte, est au nom de MJC Sàrl, qui était le précédent employeur du plaignant et qui n’a actuellement plus d’activité et le plaignant n’a produit aucun justificatif de paiement. Quoi qu’il en soit, les frais de leasing d’une voiture utilisée uniquement à titre récréatif et de convenance personnelle ne peuvent pas être pris en compte. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire et la détermination du minimum d’existence de A.________ du 4 août 2016 sont confirmés. II.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2016/cov PrésidenteGreffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

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LP

  • art. 17 LP
  • art. 20a LP
  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF

OELP

  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

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