Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 109 Arrêt du 22 novembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE ObjetMinimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 20 octobre 2016 contre la détermination du minimum d’existence et la saisie de salaire du 2 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 2 septembre 2016, dans le cadre de poursuites visant A., l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a procédé à la détermination du minimum vital de la poursuivie; il a ordonné la saisie des indemnités journalières AI à concurrence de tout ce qui dépasse son minimum d’existence fixé à CHF 3'843.40 par mois dès le 2 septembre 2016. B.Le 4 octobre 2016, Pro Infirmis, agissant pour la poursuivie, a demandé à l’Office un réexamen du calcul du minimum vital dans le sens de la prise en compte des frais d’aide ménagère qui s’élèvent à CHF 500,- à CHF 600.- par mois selon les besoins, alléguant qu’une aide ménagère est indispensable à la poursuivie et prescrite médicalement selon les certificats médicaux produits. Le 11 octobre 2016, l’Office a rejeté cette requête. C.Le 20 octobre 2016, A. a déposé une plainte contre le rejet du 11 octobre 2016. Elle conclut à ce que les frais des services de l’aide ménagère soient compris dans son minimum vital au titre de frais de santé. L’Office a conclu au rejet de la plainte le 4 novembre 2016. La plaignante s’est déterminée le 21 novembre 2016 sur les observations de l’Office. en droit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 p. 82; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2 ème éd. 2010, art. 93 LP n. 66). b) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (VONDER MÜHLL, op. cit. art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). Selon les Lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur. S'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 32). c) La plaignante allègue qu’une aide ménagère lui est indispensable, qu’elle est prescrite par ses médecins et que ces frais sont à sa charge car aucune assurance ou organisme ne les assume. Selon le décompte produit, elle estime ces frais à CHF 426.55 par mois en règle générale, ce qui correspond à 16 heures de travail. Elle estime qu’il s’agit de frais de santé. A relever que dans sa demande de réexamen du calcul du minimum vital, Pro Infirmis a chiffré ces frais entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois selon les besoins. A l’Office, la plaignante avait déclaré, par courriel du 7 mars 2016, qu’elle payait l’aide ménagère CHF 350.- par mois (P. 5 du bordereau des pièces produites par l’Office). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance. Ont notamment été admis les dépenses pour une aide à domicile
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 indispensable non couverte par une assurance et effectivement payée par le débiteur (COLLAUD, Le minimum vital selon l’art. 93 LP in RFJ 2011 299 p. 324). Dans ses observations, l’Office estime que la plaignante semble répondre aux conditions d’octroi d’une allocation pour impotent qui permettrait de couvrir les frais d’une aide ménagère indispensable selon le certificat médical produit lequel certes n’est pas signé comme l’a relevé l’Office, mais dont le contenu est identique aux autres certificats médicaux produits par la débitrice et qui figure dans le dossier produit par l’Office. La Chambre constate que la plaignante n’a produit aucune demande d’allocation pour impotent auprès de l’AI alors qu’elle avait écrit le 7 mars 2016 à l’Office qu’elle attendait une décision d’acceptation d’une telle demande (cf. P. 5 du bordereau des pièces produites par l’Office). Pour prétendre à la prise en compte de ces frais dans son minimum vital, il lui appartient de démontrer que l’AI ne les lui rembourse pas. En tout état de cause, la plaignante n’a produit aucun justificatif qui démontrerait qu’elle paie effectivement ces frais; en effet, elle n’a produit aucune quittance de la personne qui lui fournit l’aide en question ni aucune preuve de paiement à Chèque emploi. A chaque fois, les montants qu’elle prétend payer sont différents. En outre, il ressort du bail à loyer produit par la débitrice et qui figure dans le dossier de l’Office qu’elle est titulaire du bail avec une autre colocataire, solidairement responsable du paiement du loyer. Par conséquent, il ne serait pas justifié d’incorporer 16 heures d’aide ménagère par mois dans le minimum vital de la débitrice si elle partage son appartement avec une autre personne. A cet égard, la Chambre remarque que l’entier du loyer a été pris en considération dans le calcul du minimum vital. En définitive, l’Office n’a pas porté une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital de la débitrice et de son enfant en fixant son minimum vital à CHF 3'943.40 et en saisissant l’excédent sur les indemnités qui lui sont versées. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée. II.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2016/cov PrésidenteGreffier-rapporteur