Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 79
Entscheidungsdatum
27.03.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 79 101 2025 80 Arrêt du 27 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Louise Philippossian, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une action en entretien de l’enfant majeur – Appel manifestement infondé Appel du 13 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de de la Sarine du 18 février 2025 Requête d’effet suspensif du 13 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, dans le cadre du divorce opposant ses parents, la contribution d’entretien due en faveur de B., né en 2004, par son père A. a été arrêtée à CHF 630.- du 1 er mai 2022 au 31 juillet 2022, CHF 325.- du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023 et CHF 300.- du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024, date correspondant à la fin de sa formation selon son contrat d’apprentissage (arrêt TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022) ; que, par mémoire du 18 décembre 2024, B.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président du Tribunal) une requête de conciliation, assortie d’une requête de mesures provisionnelles et d’une requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, dans le cadre de la procédure en aliment qu’il entendait ouvrir à l’encontre de son père ; qu’à titre de mesures provisionnelles, B.________ a conclu à ce que son père soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 1'030.- à partir du 1 er août 2024, allocations familiales et/ou patronales en sus ; que, par décision du 19 décembre 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à B.________ pour le cas où il n’obtiendrait pas la provisio ad litem qu’il avait requise ; que A.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles par mémoire du 11 février 2025, en concluant à ce que son fils soit débouté de toutes ses conclusions avec suite de frais et en sollicitant lui aussi le bénéfice de l’assistance judiciaire ; que l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ par décision du 12 février 2025 et que les parties ont comparu devant le Président du Tribunal lors de l’audience du 18 février 2025 ; que, par décision de mesures provisionnelles du 18 février 2025, le Président du Tribunal a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension de CHF 500.- par mois, allocation de formation en sus, du 1 er août 2024 au 31 juillet 2025, puis de CHF 790.- dès le 1 er août 2025 et jusqu’à droit connu sur la procédure d’entretien au fond ; que, par mémoire du 13 mars 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 18 février 2025, en concluant à l’annulation de cette décision et en sollicitant l’octroi de l’effet suspensif à son appel ; que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; tel est le cas en l’espèce, compte tenu du montant mensuel CHF 1'030.- litigieux en première instance et de la durée en l’état indéterminée de la contribution d’entretien demandée ; que, la décision attaquée étant une décision de mesures provisionnelles fondée sur l’art. 303 CPC, qui n’est pas mentionné à l’art. 314 al. 2 CPC, le délai d’appel est de 10 jours, conformément aux art. 314 al. 1 et 248 let. d CPC (BSK ZPO-MORET, 4 ème éd. 2024, art. 303 n. 25) ; il est en l’occurrence respecté, la décision litigieuse ayant été notifiée au mandataire de l’appelant le 3 mars 2025 et l’appel ayant été remis à la poste le 13 mars 2025 ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que la recevabilité de l’appel de A.________ pose néanmoins question, dans la mesure où ce dernier – bien qu’assisté d'un avocat – conclut uniquement à l'annulation de la décision querellée, sans prendre de conclusions réformatoires ; qu’en effet, vu la nature réformatoire de l’appel (cf. art. 318 al. 1 let. b CPC), l'appelant ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant ; ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 311 n. 4) ; que ces principes sont toutefois tempérés par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), en vertu desquels – dans certains cas, qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions doivent être interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (arrêt TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1 ; JEANDIN, art. 311 n. 4b ; cf. p.ex. arrêt TC VD HC/2011/488 du 30 août 2011 consid. 2) ; qu’en l’occurrence, il y a lieu de relever, en faveur de l’appelant, qu’il a conclu au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles de son fils en première instance et que la motivation de son appel laisse transparaître le même dessein ; que cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit ; qu’en en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’en l’occurrence, l’ensemble des critiques formulées par A.________ concernant la capacité de gain de son fils (partie « FAITS », chiffres 2 et 3 ; partie « MOTIVATION ET DROIT », chiffre III, Ad 3, § 1, 2, 3) sont irrecevables, faute de motivation suffisante, dès lors qu’elles n’indiquent pas en quoi le raisonnement du premier juge, selon lequel la question de la capacité de gain de l’intimé doit être tranchée dans le cadre de l’examen au fond du litige, en l’absence de limitation concernant l’administration des preuves imposée par la procédure sommaire (décision attaquée, p. 5), serait erroné ; que ce raisonnement n’apparaît d’ailleurs pas critiquable, s’agissant de mesures provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sur la base de l'art. art. 303 al. 1 CPC, soit de mesures d'exécution anticipée provisoires dont le sort définitif doit être réglé dans le jugement au fond (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1) ; que le grief de l’appelant relatif à l’absence de prise en compte de ses dettes par le premier juge (partie « FAITS », ch. 1 ; partie « MOTIVATION ET DROIT », chiffre III, Ad 3, § 5) est manifestement infondé ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’en effet, les dettes personnelles envers des tiers qui ne concernent qu'un seul époux passent en principe après l'obligation d'entretien du droit de la famille et ne font pas partie du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb) ; que A.________ ne prétend du reste pas, ni a fortiori ne démontre, qu’il doit rembourser la dette liée à sa carte de crédit ni selon quelles modalités ; que l’appelant n’apporte finalement aucune preuve du paiement effectif du remboursement mensuel de CHF 50.- qu’il allègue s’agissant de sa dette d’assistance judiciaire, les courriers qu’il a produits portant au surplus sur un arrangement de paiement pouvant semble-t-il en tout temps faire l’objet d’une renégociation avec le Service de la justice, en fonction de l’évolution de sa situation financière ; que le grief de l’appelant concernant l’absence de prise en compte des frais d’orthodontie dont il doit s’acquitter pour ses deux enfants mineurs (partie « MOTIVATION ET DROIT », chiffre III, Ad 3, § 4, 6, 7 et 8) est également infondé ; que, d’une part, A.________ ne démontre pas le paiement effectif de ces frais ; que, d’autre part, les pièces qu’il a produites en première instance (bordereau du 11 février 2025, pièces 17 à 19) font état de frais d’un montant total de CHF 341.35 pour 2024 (CHF 29.30 + CHF 230.13 + CHF 81.90), soit CHF 28.45 par mois ; sur le disponible de CHF 523.15 retenu par le premier juge concernant l’appelant, CHF 500.- ont été attribués à la contribution d’entretien due provisoirement en faveur de son fils majeur, après quoi il lui reste encore CHF 23.- pour s’acquitter des frais d’orthodontie de ses enfants, soit environ CHF 5.- de moins que les CHF 28.45 précités ; sachant toutefois que ces coûts sont variables, tout comme d’autres frais de A.________ tels que ses propres frais médicaux, on peut raisonnablement considérer, vu la modicité des montants en cause, que les charges de l’appelant se compensent mutuellement dans la durée et que la pension de CHF 500.- qu’il est provisoirement astreint à verser en faveur de son fils ne lèse pas son minimum vital du droit de la famille, et encore moins son minimum vital LP ; qu’on ne saurait finalement suivre l’appelant en ce qu’il conteste l’invitation à demander les subsides d’assurance maladie formulée à son égard par le premier juge (partie « MOTIVATION ET DROIT », chiffre III, Ad 3, § 9 et 10) ; qu’il ne s’agit en effet que d’une invitation, sans incidence sur le résultat de la décision attaquée ; se pose ainsi la question de l’intérêt de l’appelant à attaquer ce point, et donc de la recevabilité de son grief, qui est quoi qu’il en soit infondé dans la mesure où le dépôt d’une demande de subsides d’assurance maladie lui demanderait un effort moindre et servirait avant tout son propre intérêt ; qu’au vu de ce qui précède, l'appel est manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité, et doit être rejeté avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC), afin de minimiser les frais ; que, vu le sort de l’appel, la requête d’effet suspensif est sans objet ; que les frais de justice dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC ; qu'il n’est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invité à déposer une réponse ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 18 février 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.. IV.Il n’est pas alloué de dépens à B.. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2025/eda Le Président La Greffière

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